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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 18/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
N° RG 18/01038
N° Portalis DB2W-W-B7C-JZNT
[B] [M]
C/
Société CONFORAMA FRANCE
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me DE THIER
— Me LAURENT
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [B] [M]
— Sté CONFORAMA FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
1785 rue du Bois Girot
76890 VAL DE SAANE
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société CONFORAMA FRANCE
80 BOULEVARD DU MANDINET
77185 LOGNES
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 20 novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Monsieur RIVIERRE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Madame VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 novembre 2016, Monsieur [B] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une : « hernie discale ayant nécessité une chirurgie ». Le certificat médical initial du 5 novembre 2016 faisait état d’une « sciatique L5S1 G ayant nécessité une chirurgie ».
Par courrier du 30 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a notifié à Monsieur [B] [M] et à son employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [B] [M] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a notamment porté le taux d’incapacité d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [M] à 20 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Il a déclaré une rechute le 17 novembre 2017, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [B] [M] a été déclaré consolidé à la date du 18 juin 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 28 novembre 2018, Monsieur [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CONFORAMA FRANCE.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a notamment :
— dit que la société CONFORAMA FRANCE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [B] [M] intervenue le 3 novembre 2016,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné une expertise confiée au Docteur [O] [Y],
— condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière a fait l’avance suite à la faute inexcusable reconnue de l’employeur (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale);
— condamné la société CONFORAMA FRANCE à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mars 2025, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise du Docteur [O] [Y].
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la liquidation de ses préjudices et fixer son indemnisation comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7096,95 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— l’assistance par tierce personne temporaire : 589,80 euros,
— déficit fonctionnel permanent (DFP): 31 313,85 euros,
— préjudice esthétique permanent : 17 280,62 euros,
— préjudice sexuel: 10 000 euros,
— perte de chance de promotion professionnelle : 12 444,95 euros,
— préjudice d’agrément: 1 500 euros,
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CONFORAMA FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ramener les demandes de Monsieur [B] [M] à de plus justes proportions et fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
— 5 376 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 327,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Monsieur [B] [M] de ses autres demandes et le condamner aux dépens.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, valablement représentée, demande au tribunal de :
— ramener les demandes de Monsieur [B] [M] à de plus justes proportions s’agissant de l’indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, et de l’assistance par tierce personne ;
— rejeter les demandes de Monsieur [B] [M] au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions auxquelles les parties se sont reportées à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). ».
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’une maladie du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce. En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Sur l’assistance d’une tierce personne :
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l’indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
L’expert retient une aide humaine de « 15 minutes par jour du 11/02/2016 au 21/02/2016 [pour une] aide partielle à la toilette, [du] 28/04/2016 au 14/05/2016 [pour une] aide partielle à la toilette », outre une « aide humaine de 30 minutes par jour du 18/10/2017 au 24/10/2017 [pour une] aide [à la] toilette, [à] l’habillage [et] accompagnement [aux] besoins naturels » ainsi qu’une « aide humaine de 15 minutes par jour du 16/12/2017 au 15/03/2018 [pour une]aide à la toilette ».
Monsieur [B] [M] demande une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, soit un montant total de 589,50 euros.
La société CONFORAMA FRANCE se borne à déclarer que le taux de 18 euros de l’heure sollicité est trop élevé et demande de réduire ce taux à 10 euros de l’heure pour un montant de 327,50 euros.
La CPAM demande de réduire le montant à de plus justes proportions.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aucune partie ne remet en cause les périodes définies par l’expert. De plus, le taux de 18 euros sera retenu dès lors qu’il apparaît adapté aux actes d’assistance qui ont été effectués.
Le calcul est dès lors le suivant :
— 15 minutes x 118 jours (11 + 17 + 90) = 32,75 heures
— Taux de 18 euros de l’heure,
— Soit 32,75 x 18 = 589,50 euros
Il convient donc d’indemniser la somme totale de 589,50 euros, s’agissant de l’assistance par une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire totale (DFTT) du 24 avril 2016 au 27 avril 2016, du 25 octobre 2017 au 8 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 au 15 décembre 2017 puisque Monsieur [B] [M] était hospitalisé.
L’expert retient, en dehors de ces périodes, un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de :
— 20 % du 11 février 2016 au 21 février 2016 en raison d’une déambulation difficile sans aide technique ;
— 10 % du 28 février 2016 au 23 avril 2016 en raison d’une locomotion algique ;
— 20 % du 22 avril 2016 au 14 mai 2016, durant une période postopératoire immédiate, en raison d’une déambulation difficile sans aide technique ;
— 5 % du 15 mai 2016 au 17 octobre 2017, en raison d’une amélioration clinique ;
— 25 % du 18 octobre 2017 au 24 octobre 2017, au titre d’une sciatique hyperalgique, en raison d’une déambulation difficile avec aide technique ;
— 20 % du 9 novembre 2017 au 12 décembre 2017, compte tenu d’une sortie d’hospitalisation avec une locomotion algique ;
— 25 % du 16 décembre 2017 au 15 mars 2018, en raison d’une sortie d’hospitalisation après la deuxième intervention chirurgicale, en raison d’une déambulation avec canne ;
— 15 % du 16 mars 2018 au 17 juin 2021.
Monsieur [B] [M] considère qu’en raison de son handicap, le taux de 27 euros par jour doit être retenu, pour un total de 7 096,95 euros.
L’employeur demande à ce que le taux retenu soit fixé à 20 euros par jour, et estime que la deuxième période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % ne débute pas le 22 avril 2016 mais le 28 avril 2016.
La CPAM demande de réduire le montant à de plus justes proportions.
En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, le taux journalier de 27 euros apparaît adapté à la situation de Monsieur [B] [M]. De plus, l’employeur souligne à raison que la période du 22 avril 2016 au 27 avril 2016 ne peut être indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 20 % pour une « période postopératoire immédiate », alors que l’expert retient, concomittament, un déficit fonctionnel temporaire totale (DFTT) du 24 avril 2016 au 27 avril 2016 au titre de l’hospitalisation de Monsieur [B] [M] pour une opération chirurgicale. Le DFTP de 20 % pour une « période postopératoire immédiate » doit ainsi débuter le 28 avril 2016.
Le calcul est dès lors le suivant:
Du 24 avril 2016 au 27 avril 2016, du 25 octobre 2017 au 8 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 au 15 décembre 2017, soit 22 jours,
Soit 22 x 27 euros= 594 euros;
Du 11 février 2016 au 21 février 2016, du 28 avril 2016 au 14 mai 2016, et du 9 novembre 2017 au 12 décembre 2017, soit 62 jours,
Soit 62 jours x 27 euros x 20 % = 334,80 euros;
Du 18 octobre 2017 au 24 octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 15 mars 2018, soit 97 jours,
Soit 97 jours x 27 euros x 25 % = 654,75 euros;
Du 16 mars 2018 au 17 juin 2021, soit 1 190 jours,
Soit 1 190 jours x 27 euros x 15 % = 4 819,50 euros;
Du 28 février 2016 au 23 avril 2016, soit 55 jours,
Soit 55 jours x 27 euros x 10 % = 148,5 euros;
Du 15 mai 2016 au 17 octobre 2017, soit 490 jours,
Soit 490 jours x 27 euros x 5 % = 661,50 euros;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice doit être fixée à hauteur de la demande formulée par Monsieur [B] [M], soit la somme de 7 096,95 euros.
Sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en indiquant que Monsieur [B] [M] a subi deux interventions chirurgicales et trente séances de rééducation en cabinet, sans immobilisation.
Monsieur [B] [M] évalue le montant de son préjudice à hauteur de 8 000 euros. Il fait valoir qu’il a subi des souffrances sur une période particulièrement longue entre la déclaration de sa maladie en 2016 et sa consolidation qui est intervenue le 18 juin 2021, soit plus de 5 ans après.
L’employeur considère que l’indemnisation accordée à Monsieur [B] [M] ne saurait être supérieure à la somme de 6 000 euros.
La CPAM demande de réduire le montant à de plus justes proportions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des deux interventions chirurgicales subies et de la longue période de rééducation relevée par l’expert, ce chef de préjudice sera fixé à 7 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce,
L’expert a relevé qu’il existe un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à 2/7 entre le 18 octobre et le 24 octobre 2017, puis entre le 16 décembre 2017 et le 15 mars 2018 constitué par l’utilisation d’une canne. Il relève ensuite un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 16 mars 2018 jusqu’à la consolidation.
Monsieur [B] [M] évalue le montant de son préjudice à hauteur de 2 000 euros.
L’employeur considère que l’indemnisation accordée à Monsieur [B] [M] ne saurait être supérieure à la somme de 800 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des taux retenus par l’expert et de l’étendue de la période concernée, le préjudice sera fixé à 2 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a fixé le taux de DFP à 10 %, en tenant compte des lombalgies permanentes avec une raideur lombaire intermédiaire « Schober » de 10/13, nécessitant un traitement médicamenteux antalgique continu.
Monsieur [B] [M] demande que son préjudice soit fixé sur la base d’une indemnité journalière capitalisée. Il précise que ce barème de capitalisation est plus proche de la réalité économique que l’indemnisation selon la valeur du point. Il sollicite, à ce titre, la somme totale de 31 313,85 euros.
L’employeur demande au tribunal de retenir l’indemnisation selon la valeur du point, avec une valeur du point à 1 560 euros au regard de l’âge de Monsieur [B] [M].
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’indemnisation selon la valeur du point et l’évaluation de l’expert sur le taux de DFP à 10 %, dont le tribunal fait sienne, de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées, et fixant à 1 560 euros la valeur du point (Monsieur [B] [M] étant né le 3 septembre 1965), la somme de 15 600 euros indemnise le DFP de l’assurée dans l’ensemble de ses composantes, sans créer de double indemnisation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 en mentionnant une boiterie modérée et une cicatrice lombaire très discrète.
Monsieur [B] [M] estime que l’indemnisation doit intervenir par le prisme de la victime et non pas en fonction des tiers. Il soutient, en outre, qu’il apparaît plus cohérent de liquider ce préjudice permanent, en tenant compte de la durée d’espérance de vie, par capitalisation. Il demande que ce préjudice soit ainsi indemnisé à hauteur de 17 280,62 euros.
La société CONFORAMA FRANCE conteste la méthode de calcul de Monsieur [B] [M], et fait valoir que l’impact de la boiterie sur les conditions de vie de la victime est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, outre que c’est effectivement le regard des tiers qui doit être mis en avant dans l’évaluation de ce préjudice. Il demande la limitation de l’indemnisation du préjudice à la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation retenue par l’expert que Monsieur [B] [M] souffre d’un préjudice esthétique qui, étant certes permanent, ne saurait être indemnisé selon une méthode par capitalisation annuelle qui tend à créer une double indemnisation avec le déficit fonctionnel permanent, lequel prend en compte les souffrances psychologiques éprouvées par la victime en lien avec l’altération de son apparence physique.
Ainsi, au vu des éléments retenus par le Docteur [Y], il convient d’allouer à Monsieur [B] [M] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, tenant compte non seulement de la boiterie modérée, mais également de la cicatrice lombaire discrète.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
L’expert relève que Monsieur [B] [M] indique que depuis le début de sa maladie, il n’aurait pas d’érection, de désir sexuel et de relations intimes en lien avec une appréhension de la douleur. L’expert soulève en outre que ce problème n’est mentionné dans aucun des différents comptes-rendus médicaux à sa disposition. Il conclut que le préjudice sexuel avant consolidation est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, et reste taisant sur l’existence d’un préjudice sexuel après consolidation.
Monsieur [B] [M] réclame la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel, préconisant une méthode de liquidation par capitalisation.
L’employeur conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [M] au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel après consolidation.
La CPAM se joint aux observations de l’employeur sur ce poste de préjudice.
Or, en l’absence de preuve d’atteinte aux organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant, rendant impossible toute procréation ou de perte de la capacité d’accéder au plaisir, il convient de rejeter ce chef de demande ; d’autant que l’expert, qui ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice sexuel après consolidation, relève qu’aucune difficulté sur le plan sexuel n’est mentionnée dans les différents comptes-rendus médicaux à sa disposition.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal.
En l’espèce,
L’expert a indiqué que les lombalgies présentées par Monsieur [B] [M] peuvent rendre compte d’une difficulté à poursuivre une activité de bricolage sollicitant le rachis lombaire et nécessitant le port de charges.
Monsieur [B] [M] sollicite la somme de 1 500 euros pour ce poste de préjudice. Il soutient que la simple limitation d’une activité antérieurement exercée suffit à justifier de l’indemnisation de ce poste.
L’employeur conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [M] au motif qu’il ne verse aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’une pratique d’une activité de bricolage sollicitant le rachis lombaire et nécessitant le port de charges lourdes.
En l’espèce, si Monsieur [B] [M] affirme qu’il a pu être gêné dans ses activités de loisir, il ne produit cependant aucun élément, notamment des attestations de ses proches, de nature à établir l’existence d’un préjudice d’agrément. La demande d’indemnisation n’est donc pas fondée et il en sera par conséquent débouté.
Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison de l’accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Monsieur [B] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 444,95 euros au titre du préjudice lié à la perte de possibilité de promotion professionnelle, expliquant qu’il bénéficiait d’une ancienneté au sein de la société CONFORAMA, de sorte qu’il pouvait espérer une promotion, au moins au titre de la prime d’ancienneté.
En l’espèce, comme le soulignent à juste titre l’employeur et la CPAM, Monsieur [B] [M], qui se fonde sur l’augmentation annuelle de 3 % du salaire moyen brut en France, se borne à solliciter une indemnisation au titre d’une perte de gains futurs, et non au titre d’une perte de possibilité de promotion professionnelle.
À cet égard, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ou la diminution de gains professionnels futurs sont déjà indemnisés par le versement de la rente majorée.
A contrario, Monsieur [B] [M] ne rapporte aucun élément permettant à la présente juridiction de conclure qu’il avait des chances sérieuses d’évolution professionnelle. En effet, la seule circonstance qu’il bénéficiait d’une ancienneté importante au sein de la société CONFORAMA ne peut suffire, à elle seule, à caractériser une perte de possibilité de promotion professionnelle.
Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
2. Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 23 septembre 2022, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la CPAM les frais d’expertise judiciaire dont cette dernière a fait l’avance.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 23 septembre 2022, l’employeur sera condamné à payer à l’assuré dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [M] comme suit:
— Assistance tierce personne : 589,50 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire: 7 096,95 euros,
— Souffrances endurées : 7 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 15 600 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer ces sommes à Monsieur [B] [M],
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la société CONFORAMA FRANCE est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE aux dépens.
La greffière, Le président,
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