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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00538
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEZC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société civile de placment immobiliere EDISSIMMO Représentée par son gérant la société AMUNDI IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Florence BOUTHILLIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
L’association syndicale libre [Adresse 12] représentée, dans le cadre de la gestion de l’immeuble comprenant l’hôtel appartenant à la société BPCE LEASE IMMO exploitée par la société PARCOTEL [Localité 7] sous l’enseigne « CAMPANILE » ainsi que le local commercial appartenant à la société EDISSIMMO anciennement louée à la société DECITRE, par son syndic en exercice CITYA VALP’IMMO, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
L’association syndicale libre [Adresse 12] représentée, dans le cadre de la gestion de l’immeuble comprenant la terrasse appartenant au voisin Monsieur [T] [X], par son syndic en exercice KEEPER IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
[T] [X] ès qualités de propriétaire voisin d’une terrasse située au R+1 au-dessus de la propriété de EDISSIMMO, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 26/12/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me MOLLIET-FAVRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société par actions simplifiée DECITRE à la société civile de placement immobilier EDISSIMO, à la société par actions simplifiée PARCOTEL ANNEMASSE, à la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme BPCE LEASE IMMO en raison d’infiltrations d’eau affectant un local commercial, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 25 juillet 2023 et confiée à monsieur [E] [J], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 16 et 19 mai 2025, la société civile de placement immobilier EDISSIMO a fait assigner l’association syndicale libre [Adresse 11] GARE TRANCHE 1 représentée par son syndic en exercice CITYA VALP’IMMO s’agissant de l’immeuble dont dépend le local affecté par les infiltrations et l’association syndicale libre [Adresse 11] GARE TRANCHE 1 représentée par son syndic KEEPER IMMOBILIER s’agissant de l’immeuble dont dépend la propriété de monsieur [H] [X], la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, assureur de l’association syndicale libre, et monsieur [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations leur soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 octobre 2025, la société civile de placement immobilier EDISSIMO réitère ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES demande au juge des référés à titre principal de débouter la société civile de placement immobilier EDISSIMO de la demande formée à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
L’association syndicale libre [Adresse 12], citée à personne, n’a pas comparu.
Monsieur [H] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’un compte rendu d’expertise en date du 30 janvier 2024 que les infiltrations d’eau sont susceptibles de présenter un lien avec des désordres affectant les parties communes de l’immeuble relevant de l’administration de l’association syndicale libre ZAC CHABLAIS GARE TRANCHE 1. La nécessité de mettre en cause cette partie a été confirmée par l’expert judiciaire qui n’a pas encore déterminé les volumes concernés par les test et sondages qu’il souhaite réaliser. Il ne peut donc être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que toute responsabilité de l’association syndicale libre dans la survenance des désordres est exclue et que tout recours qui pourrait être exercé à son encontre ou à l’encontre son assureur est manifestement voué à l’échec.
Il ressort également d’un rapport d’expertise en date du 15 novembre 2021, qu’une défaillance d’étanchéité a pu être relevée au niveau de la terrasse appartenant au voisin monsieur [H] [X] et qu’il n’est pas exclu que cette défaillance soit en lien avec les désordres dénoncés par la société par actions simplifiée DECITRE.
La société demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler l’association syndicale libre [Adresse 12], son assureur et monsieur [H] [X] aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à l’association syndicale libre ZAC CHABLAIS GARE TRANCHE 1, à la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, assureur de l’association syndicale libre [Adresse 12], et à monsieur [H] [X] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 25 juillet 2023 et confiées à monsieur [E] [J] (RG n°23/071) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de l’association syndicale libre ZAC CHABLAIS GARE TRANCHE 1, de la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, assureur de l’association syndicale libre [Adresse 12], et de monsieur [H] [X] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure l’association syndicale libre ZAC CHABLAIS GARE TRANCHE 1, la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, assureur de l’association syndicale libre [Adresse 12], et monsieur [H] [X], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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