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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 août 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGQ5
MINUTE : 25/00451
ORDONNANCE
rendue le 26 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [Y]
né le 05 Juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Z] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [Y] a été admis depuis le 16/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [X] [U], sa compagne ;
Attendu que par requête reçue le 22 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat de situation du docteur [V] en date du 21/08/2025 qu’il a constaté : “le patient présentait un comportement calme malgré un discours émaillé d’éléments délirants. Alors qu’il recevait la visite de son épouse, le patient a fugué hier aux alentours de 18h15 du service. La gendarmerie a été prévenue. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 22/08/2025 qu’il a constaté : “ patient admis initialement pour décompensation délirante. Face à un comportement calme et adapté, une prise en charge en secteur ouvert avait été tentée. Fugue du patient le 20/08/2025, il a été retrouvé par la gendarmerie dans la nuit du 21 au 22/08/2025. Le patient s’est montré opposant et menaçant avec des menaces à l’arme blanche dirigées contre la gendarmerie et ayant nécessité l’utilisation du taser pour pouvoir contenir le patient.
Ce jour, lors de l’entretien, on note des éléments délirants de mécanismes hallucinatoire et interprétatif majoritairement et de thématique multiple. “Il y a la vraie vérité et la vérité fausse” “mon fils qui me pousse à faire des choses” “la vérité que tout le monde sait et dont personne ne veut parler”; Désorganisation de la pensée majeure rendant impossible le consentement aux soins. Déni du caractère pathologique des troubles. Absence de conscience de la nécessité de prise en charge. Opposition au traitement.
Projet thérapeutique: prise en charge en secteur fermé afin d’adapter un traitement psychotrope et de travailler avec le patient la conscience des troubles.
Monsieur [Y] apparaît audible par Monsieur ou Madame Le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’artocle L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [Y] a déclaré : ”il n’y a aucune opposition au traitement. Je prends bien mes médicaments, j’ai toujours pris mes médicaments. Je n’en pouvais plus de rester, comme là j’en peux plus de rester fermé non stop. C’est vrai j’ai arrêté le traitement, je pensais que ça allait mieux se passer, enfin que j’en avais pas besoin. Ca a été un peu loin quand même. Je prends bien mes médicaments maintenant, je souhaiterais sortir et si possible que ma mère fasse une mainlevée ou ma femme. Ce serait bien que je puisse aller chez la psy et monter à [Localité 3] toutes les semaines pour prendre mes médicaments. Si je me suis enfuis c’est parce que j’étais à [Localité 3], si je suis chez moi je ne vais pas m’enfuir”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [Y] a été hospitalisé le 16 août 2025 dans un contexte de rupture de traitement, sur fond de délire de persécution avec hallucination, risque de passage à l’acte et opposition aux soins; Qu’il est établi, à la lecture du dernier certificat médical du docteur [W], que le patient souffre toujours de troubles mentaux (éléments délirants de mécanismes hallucinatoire et interprétatif majoritairement et de thématique multiple) et qu’il se montre réticent aux soins, ce que celui-ci conteste; Que la contrainte s’avère à ce jour indispensable pour mener à bien les traitements nécessaires à son état et éviter toute nouvelle rupture de soins, étant rappelé que Monsieur [Z] [Y] a fugué le 20 août 2025, lorsqu’il était pris en charge en secteur ouvert; Qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] ;
Attendu que Monsieur [Z] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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