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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01030 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKPQ
AFFAIRE : [K] [W] / [5]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurene DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [K] [W] a établi le 25/09/2022 une demande de pension d’invalidité qu’il transmettait à la [2].
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le Médecin conseil du Service Médical a estimé que l’assuré ne présentait pas un état réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Ainsi, suivant l’avis défavorable d’ordre médical émis par le Médecin Conseil, la [2] a notifié à Monsieur [K] [W] le 06/12/2022, un refus d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [K] [W] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) afin de contester la notification de refus médical d’une pension d’invalidité.
La [3] a, au cours de sa séance du 26/06/2023, confirmé la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 30/08/2023, Monsieur [W] a, par la voix de son Conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [3].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Présent et assisté à l’audience, Monsieur [W] estime qu’il réunit les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et qu’il existe une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
La [4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de la [3], de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné, avec l’accord préalable de monsieur [W], la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [S].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) »
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience a indiqué que monsieur [W] souffre principalement des deux épaules avec limitation algique des mouvements. Il ne trouve pas lors de la consultation d’élément permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil et s’il constate une diminution des capacités de travail de monsieur [W], il ne la fixe pas à hauteur des 2/3 exigé par le texte pour l’octroi d’une pension d’invalidité.
Le médecin consultant à l’audience confirme ainsi l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel les critères d’attribution de la pension d’invalidité ne sont pas remplis par monsieur [W].
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Au vu de cette analyse, le recours de monsieur [W] ne peut être accepté.
Monsieur [W] pourra toutefois déposer une nouvelle demande si malheureusement son état s’aggravait.
Monsieur [W] succombant, devra supporter les éventuels dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [1] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [S], consultant à l’audience.
Dit le recours recevable mais non fondé.
Rejette la demande de monsieur [K] [W] de pension d’invalidité, en l’absence de réduction de capacité de travail des deux tiers.
Condamne monsieur [K] [W] aux éventuels dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [1]
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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