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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 mai 2025, n° 22/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF ( la SELARL CONVERGENCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/544
Enrôlement : N° RG 22/01901 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWAZ
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE () ; S.A. AXA FRANCE IARD ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2019 à [Localité 6], Monsieur [Z] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autobus, dont il a soutenu qu’il appartenait à la flotte de la Régie des Transports Marseillais (RTM).
Les autobus de transport en commun traditionnels de la RTM sont garantis par la SA AXA FRANCE IARD et les véhicules “MobiMétropole” assurant un service de transport réservé aux personnes handicapées à mobilité réduite sont garantis par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE”.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, une expertise médicale de Monsieur [B] a été confiée au Docteur [M] [J], et la RTM a été condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En effet, il a été relevé que le droit à indemnisation du requérant n’était pas contestable, mais qu’il était à ce stade impossible de déterminer l’assureur garantissant le bus impliqué, faute de pouvoir identifier de quel type de véhicule il s’agit parmi les deux catégories susmentionnées.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2020.
Sur cette base, la MAIF et Monsieur [B] ont convenu suivant protocole signé le 21 octobre 2021 de l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier à hauteur de 10.709,90 euros au total.
Par ailleurs, la MAIF a indemnisé son assuré Monsieur [B] du préjudice matériel consécutif à l’accident à hauteur de 2.349,87 euros, suivant quittance du 09 février 2022.
Les assureurs SA AXA FRANCE IARD et GROUPAMA MÉDITERRANÉE ont chacun dénié leur garantie à l’assureur MAIF, lequel entendait exercer son recours subrogatoire dans les droits et actions de son assuré.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 16, 17 et 21 février 2022, la société d’assurance mutuelle MAIF a fait assigner devant ce tribunal la RTM, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles “GROUPAMA MÉDITERRANÉE” et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer les sommes versées à Monsieur [B] du chef de l’accident du 04 avril 2019.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société MAIF sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1382 du code civil, de :
— condamner solidairement la RTM et, entre la SA AXA FRANCE IARD et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, celle contre laquelle l’action le mieux compètera, à lui payer la somme de 13.059,77 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la RTM et, entre la SA AXA FRANCE IARD et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, celle contre laquelle l’action le mieux compètera, à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la RTM et, entre la SA AXA FRANCE IARD et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, celle contre laquelle l’action le mieux compètera, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la RTM demande au tribunal de :
— débouter la MAIF de ses demandes, faute de démonstration de sa qualité de gardienne du véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [B],
— débouter la MAIF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 février 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE” sollicite du tribunal de :
— débouter la MAIF de ses demandes faute de démonstration de l’implication d’un véhicule de la RTM dont elle garantirait la responsabilité dans la survenance de l’accident du 04 avril 2019,
— condamner la MAIF ou tout contestant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2024.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’implication
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, l’implication d’un autobus et la responsabilité de son conducteur dans l’accident subi par Monsieur [Z] [B] le 04 avril 2019 à [Localité 6] ne font l’objet d’aucune contestation et sont au demeurant parfaitement établies.
Il incombe à la MAIF de justifier de l’implication dont elle se prévaut, d’une part d’un véhicule appartenant à la RTM, d’autre part de la flotte concernée, en ce qu’elle détermine quel assureur est soumis à garantie.
Les déclarations de Monsieur [Z] [B], lors de son dépôt de plainte le 05 avril 2019, font état de l’implication d’un bus de la RTM dans l’accident. Celles-ci sont corroborées par les attestations de deux témoins directs de l’accident, Madame [P] [K] et Monsieur [X] [S], rédigées le jour et le lendemain de l’accident, et se référant également sans équivoque à l’implication d’un bus de la RTM.
La circonstance suivant laquelle Madame [K] a mentionné le numéro 50, alors que ni la victime, ni Monsieur [S] ne formulent cette précision, ne peut à elle seule suffire à invalider la présence sur les lieux d’un autobus de la RTM. En effet, la RTM communique les résultats d’une enquête interne dont il résulte que les bus, qu’il s’agisse de la ligne n°50 de transport en commun ou des véhicules légers relevant de la flotte “Mobimétropole”, ne circulaient pas [Adresse 7] aux jour et heure de l’accident.
Il n’en demeure pas moins que la victime et les deux témoins sont affirmatifs sur l’appartenance de l’autobus à la RTM, alors que tous trois, marseillais, sont en mesure d’identifier l’apparence de ces autobus, sur la carrosserie desquels le sigle de l’établissement public figure de façon à être visible par l’ensemble des usagers, ainsi qu’en atteste la photographie d’un autobus insérée dans l’attestation communiquée par la RTM en pièce n°4. [Adresse 5] [Adresse 7], située en centre ville, très fréquentée, est desservie par des lignes d’autobus de la RTM, fussent-elles référencées sous un numéro différent.
L’implication d’un autobus de la RTM est suffisamment établie.
Quant à la flotte à laquelle ce véhicule appartenait, il n’est pas contesté que les véhicules relevant de la flotte “Mobimétropole” sont des véhicules légers, à l’inverse des autobus relevant de la flotte de transports en commun destinée à l’ensemble des usagers.
Dans ces conditions, la désignation tant par Monsieur [B] que par les deux témoins d’un “bus” ne renvoie pas au gabarit d’un véhicule léger, ainsi que le confirme le schéma de Monsieur [S], sur lequel le véhicule est dessiné sous la forme d’un long rectangle assimilable à un autobus de droit commun.
Ainsi que le soutiennent à bon droit la MAIF et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, le véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [B] constituait un autobus de transport en commun dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA FRANCE IARD.
Au surplus, il sera indiqué que la MAIF communique des correspondances de la SA AXA FRANCE IARD ne déniant pas sa garantie finale du fait de l’accident. Si cette position ne lie pas juridiquement l’assureur dans le cadre de la présente instance, elle constitue un élément de fait supplémentaire soumis à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la RTM et la SA AXA FRANCE IARD à restituer à la MAIF les sommes versées à Monsieur [B] au titre de l’indemnisation des préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident.
La caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera mise hors de cause.
Sur le recours subrogatoire
La MAIF justifie avoir indemnisé Monsieur [B] de ses préjudices corporel et matériel pour un montant total de 13.059,77 euros et est subrogée dans ses droits et actions à l’égard du tiers responsable et/ou de son assureur.
La RTM et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui restituer ce montant, assorti d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société MAIF justifie d’une telle faute de la part de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle l’a contrainte à ester en justice alors qu’elle a pu reconnaître sa garantie en phase amiable. Non comparante, l’assureur n’a soumis au tribunal aucun élément de nature à justifier d’une mise hors de cause.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société MAIF la somme de 2.000 euros de ce chef. Il n’y a pas lieu de condamner la RTM sur ce fondement, alors que son assureur ne lui déniant pas sa garantie avait vocation à prendre en charge ce sinistre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la RTM et la SA AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
La SA AXA FRANCE IARD ayant contraint les sociétés MAIF et GROUPAMA à agir et se défendre dans le cadre de la présente instance sera également, seule, condamnée à payer à la société MAIF la somme de 1.500 euros et à la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “ GROUPAMA MÉDITERRANÉE”,
Condamne in solidum la RTM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme totale de 13.059,77 euros (treize mille cinquante neuf euros et soixante-dix sept centimes) au titre du remboursement des sommes versées en réparation des préjudices corporel et matériel subis par Monsieur [Z] [B] du chef de l’accident de la circulation du 04 avril 2019,
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation à leur égard,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la résistance abusive,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE”, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la RTM et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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