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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34AX
N° Minute : 26/58
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Nora ANNOVAZZI, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Y] [G], en date du 09 décembre 2025, de Monsieur [W] [F] et de Madame [E] [U] épouse [F], afin de voir ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du jardin et du rez-de-chaussée sis [Adresse 2] à BEZIERS, appartenant à Madame [Y] [G], en outre d’autoriser cette dernière à procéder au changement des serrures du jardin, encore de voir condamner Monsieur [W] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [W] [F] et de Madame [E] [U] épouse [F], qui in limine litis soulèvent l’exception d’incompétence du juge des référés, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Madame [Y] [G] à leur payer une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Y] [G], qui souhaite voir ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] et de Madame [E] [U] épouse [F], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du jardin et du rez-de-chaussée sis [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à Madame [Y] [G], en outre de voir condamner ces derniers à lui payer une somme provisionnelle de 2.263,98 € au titre des charges de l’année 2024 et 2025, encore de voir condamner Monsieur [W] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis sur l’incompétence du juge des référés
Monsieur [W] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] exposent que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en matière de référés, serait incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection, considérant que l’action porte sur une demande d’expulsion, d’un immeuble occupé sans droit ni titre.
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’action a pour objet l’expulsion de personnes qui occupent aux fins d’habitation un immeuble bâtis, prétendument sans droit ni titre.
Il convient donc de dire que la présente juridiction est incompétente au profit du juge chargé des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référés et de renvoyer l’examen de l’affaire devant lui.
Sur les mesures accessoires
L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS n’est pas compétent matériellement pour traiter de la demande et que celle-ci est renvoyée devant le juge des contentieux et de la protection de BEZIERS devant lequel l’instance se poursuivra ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par notre greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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