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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 avr. 2026, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/209
AFFAIRE : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 1]
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [Z]
née le 17 mai 1984 à [Localité 2] (Corée du Sud)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [X]
né le 1er juin 1987 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
ALPHONSE MAS 28 ayant son siège social [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [A] [S] demeurant [Adresse 4] (Suisse)
Représenté par : Me Julien SICOT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile BIGUENET MAUREL, avocat au Barreau de GRASSE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025, différée dans ses effets au 26 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] sont propriétaires des lots n°6,20,21, 22, 23,24,25,26 et 29 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1].
Ils contestent l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 27 juin 2024.
***
Par acte du 17 juillet 2024, Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que de son décret d’application n°67-223, aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables,Prononcer la nullité du mandat de syndic de Monsieur [T] [S],Prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024, Désigner un administrateur provisoire conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,Prononcer la nullité des résolutions n°5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], à leur verser 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,Dire que la SCP JURIS EXCELL pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur ses offres de droit.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, les demandes relatives à la nullité des résolutions n°1 à 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2025 ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S],Constater le dessaisissement du tribunal judiciaire et l’extinction de l’instance,Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que de son décret d’application n°67-223, de :
Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Madame [P] [Z], au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Madame [P] [Z] aux entiers dépens en ceux compris le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025 la clôture a été fixée au 26 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], ne s’oppose pas à ce désistement mais maintient uniquement des demandes au titre des mesures accessoires.
Dès lors, le désistement des demandeurs est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Plus spécifiquement, en vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] se désistent, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum à supporter la charge des entiers dépens, en ceux compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], sollicite la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] mettent en exergue l’octroi de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par l’ordonnance d’incident du 20 novembre 2025.
Néanmoins, il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], a constitué avocat le 12 août 2024 et a notifié des conclusions au fond le 20 novembre suivant.
Dès lors, l’équité justifie qu’une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles eu égard à ces éléments.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] à verser 400 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X],
PRONONCE le dessaisissement du tribunal de céans ainsi que l’extinction de la présente instance,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] à supporter la charge des entiers dépens, en ceux compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] à verser 400 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [T] [S], au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Me Julien SICOT
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