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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 20/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/03420 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KTWV
2ème Chambre
En date du 23 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant :
Président : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur :Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (89), de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002399 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle BERNI-HERVOIS – 0109
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
…/…
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [ZO]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] – Tunisie,
demeurant foyer [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mai 1996, [O] [G] a été victime d’un grave accident de la circulation causé par le véhicule conduit par [P] [ZO] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Par décision du 3 mai 2005, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, statuant sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 9 juillet 2002, a confirmé cette décision en ce qu’elle a constaté le droit à indemnisation intégrale de [O] [G], l’a infirmé sur le montant de l’indemnisation et liquidé le préjudice corporel au vu d’un rapport d’expertise médicale du Docteur [S]-[H] en date du 20 mars 1999, retenant un taux d’IPP de 40%, à la somme de 243 413,99€ dont 172 320,85€ lui revenant après imputation de la créance du tiers payeur.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2006, le président du tribunal de grande instance de TOULON a commis le Docteur [M] aux fins d’expertise médicale en aggravation, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2008, après s’être adjoint l’avis sapiteur du Docteur [T], ORL.
Par arrêt avant dire droit du 4 avril 2012, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, statuant sur un jugement du 29 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de TOULON ayant accordé à la victime une somme complémentaire de 47 207,72€ au titre de l’aggravation de son préjudice, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [L]-[D].
Ce dernier a rendu son rapport le 24 juin 2013, sur la base duquel [O] [G] s’est vue octroyer par arrêt du 26 juin 2014 la somme de 138 016,14€ au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 à hauteur de 80 919,72€ et à compter du 26 juin 2014 à hauteur de 57 096,67€.
Le pourvoi interjeté par Madame [O] [G] à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017.
Arguant d’une nouvelle aggravation de son état de santé, [O] [G] a de nouveau saisi le juge des référés le 29 septembre 2017, lequel par ordonnance du 3 avril 2018 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] et a débouté la demanderesse de sa demande de provision.
Le rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [F] a été déposé le 30 novembre 2019, au terme duquel il fixait la date de consolidation au 31 mars 2019 et concluait à :
— perte de gains actuels: en retraite
— un déficit fonctionnel temporaire total le 17/02/17, le 26/07/17, du 22/02/18 au 05/06/18, du 03/07/18 au 08/09/18
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18/02/17 au 21/02/18, du 06/06/18 au 02/07/18, du 09/09/18 au 30/03/19
— il n’existe pas d’état antérieur avant le fait traumatique susceptible d’interférer sur les conséquences du fait traumatique
— aide humaine non médicalisée à raison d'1H par jour du 18/02/17 au 21/02/18, du 06/06/17 jusqu’au 02/07/17, du 06/06/18 au 02/07/18, du 09/09/18 au 30/03/19, outre une tierce personne pérenne post consolidation à raison de 4H par mois pour une aide dans les travaux ménagers pénibles
— des souffrances endurées fixées à 4,5/7
— un déficit fonctionnel permanent évalué à 41%
— frais de santé futurs : renouvellement d’orthèses plantaires adaptées à raison de 2 paires par an pendant 10 ans, renouvellement d’une canne par an pendant 10 ans, consultations spécialisées orthopédique périodicité annuelle pendant 10 ans, thérapeutique antalgique commune à raison de 4 boites par mois pérenne et morphinique « 5 s » par mois pérenne, 45 séances de kinésithérapie par an pendant 5 ans
— préjudice esthétique définitif: aggravation de 1,5/7 par rapport à l’ancien taux du fait des cicatrices nouvelles
— préjudice sexuel: on peut envisager des troubles de l’épanouissement sexuel avec perturbation de libido, en lien direct et certain avec le fait accidentel; de l’image propre de la victime, de son état physique pouvant limiter la liberté de mouvements et positions dans les actes mais aussi de l’image de représentativité vis à vis du partenaire pouvant limiter son désir.
*
Par exploit d’huissiers de justice du 29 juin, 2 et 16 juillet 2020, [O] [G] a assigné [P] [ZO], la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR (ci-après « la CPAM DU VAR ») devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de solliciter une contre-expertise et à titre subsidiaire d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par un jugement avant dire droit du 31 janvier 2022, la présente juridiction a notamment ordonner une nouvelle expertise médicale de [O] [G] aux fins d’évaluer l’aggravation de son préjudice corporel, commis le Docteur [Y] [W] pour y procéder, a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, réservé les dépens, et renvoyé la cause à l’audience de mise en état électronique du 06 décembre 2022 à 14h heures.
Le docteur [W] [Y] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 6 mai 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
« Nous sommes interrogés sur les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation, aggravation depuis le précédent rapport d’expertise avant servi de fondement au règlement du dossier c’est-à-dire le rapport du Professeur [L]-[D] du 24/06/2013.
Compte tenu de la présence dans ce dossier d’une problématique dentaire, nous nous sommes entourés de l’avis sapiteur du docteur [E] [J] qui a examiné Madame [G] le 9 février 2023 et nous a adressé son rapport qui est joint en annexe.
En ce qui concerne l’imputabilité, et après avoir interrogé précisément sur ce point le juge (cf préambule) nous retenons comme imputable au traumatisme de façon directe et certaine les dents 46 et 47 avec fracture coronaire avec nécessité d’une reconstruction et la perte du bridge de 35 à 38 ayant nécessité la reconstruction par implant en 35 et 37 et inter en 36.
Les secteurs I et II ne sont donc pas concernés et imputables en particulier la dent extraite récemment, dent numéro 26. La parodontopathie généralisée n’est pas consécutive au traumatisme mais rentre dans le cadre de maladies générales.
Au jour de l’examen, il n’existe pas d’aggravation par rapport à la réparation avec prothèse sur 46 et 47 et bridge 35-37 avec inter en 36 tant clinique que radiologique.
Il conviendra d’envisager un renouvellement du bridge implanto-porté 35, 36, 37 dans un délai de vétusté de 15 à 20 ans à partir de la dernière restauration réalisée en 2015. En ce qui concerne le renouvellement des prothèses sur 46 et 47, même délai de vétusté de 15 à 20 ans à partir de la dernière date de la restauration prothétique de ces dernières dents.
Compte tenu de la présence dans ce dossier d’une problématique ORL, avec notre mission de se prononcer expressément sur la nécessité de recourir à un appareillage auditif en lien avec les troubles ORL imputables à l’accident du 8 mai 1996, nous nous sommes entourés de l’avis sapiteur du docteur [V] [U] qui a examiné Madame [G] le 16 mars 2023 et nous a adressé son rapport le 26 mars 2023 qui est joint en annexe.
Nous retenons que Madame [G] ne se plaint d’aucune aggravation concernant l’anosmie, la dysphonie et son état nasal. Elle se plaint uniquement d’une aggravation de son audition. Son examen objective un déficit neuro sensoriel bilatéral et sensiblement symétrique (très légère prédominance droite), n’évoquant pas une pathologie traumatique (responsable de perte auditive unilatérale ou franchement asymétrique). Au 16 mars 2023, la PAM droite est à 41 db, la gauche à 37 db, ce qui correspond sensiblement à la perte auditive liée à la presbyacousie, évaluée à 1 db de perte par an et par oreille à partir de 40 ans (soit une perte moyenne de 36 db pour une personne de 76 ans).
Le déficit auditif et les acouphènes de la victime n’ayant pas été retenus comme imputables lors du rapport ayant servi de fondement au règlement de ce dossier, aucune aggravation de ces pathologies ne peut être retenue comme imputable.
Sur le plan orthopédique, nous avons noté comme faits nouveaux imputables depuis le 24/06/2013 :
23 février 2018 : révision de la prothèse totale de cheville droite.
4 juillet 2018, prothèse totale du genou droit. La prothèse est à imputer compte tenu de l’arthrose rotulienne post traumatique, même si l’arthrose fémoro tibiale interne est, elle, sans lien avec le fait accidentel
L’arthroscopie du genou droit (février 2017) et les visco supplémentations (2017) ne sont pas imputables au fait accidentel (lésions dégénératives fémoro tibiales interne et méniscales prédominant en interne sur morphotype en varus)
L’aggravation est notée au 22/02/2018
La nouvelle consolidation est fixée au 04/02/2019.
Nouveaux préjudices
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépense de santé actuelle
Ils ont a priori été pris en charge par les organismes sociaux.
Perte de gain professionnel actuel
Madame [G] était sans emploi au moment du fait accidentel.
Frais divers
L’état de santé de Madame [G] justifiait d’une aide par tierce personne non médicalisée,
À raison de 2 heures par jour du 06/06/2018 au 02/07/2018
Et à raison de I heure par jour du 09/09/2018 au 04/02/2019
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gain professionnel futur
Madame [G] était sans emploi au moment du fait accidentel.
Incidence professionnelle
Non modifiée
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Sans objet
Assistance par tierce personne
Aucune
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
DFT total
Du 22/02/2018 au 05/06/2018
Du 03/07/2018 au 08/09/2018
DFT Partiel
Du 06106/2018 au 02/07/2018. DFTp à 50%
Du 09/09/2018 au 04/02/2019 : DFTp à 50%
Souffrances endurées
Les nouvelles souffrances endurées sont fixées à 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire
Le nouveau préjudice esthétique temporaire est fixé à 3/7
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le taux de DFP fixé à 40% lors de l’expertise du Dr [S]-[H] le 20/03/1999 n’avait pas été modifié par le Docteur [L] [D] bien qu’il fût nettement supérieur au taux qu’il lui aurait attribué le 24/06/2013. II en est de même aujourd’hui. Nous ne fixons donc pas de nouveau DFP.
Préjudice d’agrément
II n’y a pas de nouveau préjudice d’agrément imputable.
Préjudice esthétique permanent
II n’y a pas de nouveau préjudice esthétique définitif imputable (reprise des mêmes voies d’abord lors des 2 nouvelles chirurgies).
Préjudice sexuel
Il n’y a pas de nouveau préjudice sexuel imputable. "
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [G] sollicite du Tribunal de :
« Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 211-7 et suivants du Code des Assurances,
Vu le jugement du 31.01.2022,
AU PRINCIPAL
CONDAMNER solidairement Monsieur [ZO] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD SA au paiement des demandes indemnitaires sollicitées par Madame [G] :
Avant consolidation :
— DFT total : 5.250 €.
— DFT à 50% : 9.090 €.
— Souffrances endurées : 20.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Aide humaine non spécialisée : 15.150 €
Après consolidation au 04.02. 2019 :
— Tierce personne 2 heures par semaine / aide viagère : 11.730 €.
SUBSIDAIRIEMENT : dans l’hypothèse où seules les conclusions du rapport du 6.05.2024 devaient être retenues par la juridiction de céans :
Avant consolidation :
— DFT total : 5.160 €
— DFT à 50 % : 2.640 €
— Sur les souffrances endurées : 7.000 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Aide humaine non spécialisée : 1.350 € + 3.725 € = 5.075 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur [ZO] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD SA au paiement des remboursements sollicités par Madame [G] :
— Assistance à 1èreexpertise (Dr [R]) : 900 € x 2 accédits = 1.800 €
— Assistance à 2ème expertise (Dr [N]) : 1000 € x 3 accédits = 3.000 €
— Chiropracteur (Dr [I]) 55 € x 2 = 110 €
— Déplacements aller/ retour par train 25 € + 35 € = 60 €
— Taxi = 39,40 €
— Dr [X] = 18 €
— Chambre (supplément) = 162 €
DIRE ET JUGER que toutes demandes éventuelles de la CPAM du VAR resteront à la charge de Monsieur [ZO] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD SA.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [ZO] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD SA à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [ZO] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD SA aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Isabelle BERNI-HERVOIS, Avocat sur son affirmation de droit."
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [ZO] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicitent du Tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise du Dr [Y]
Vu les pièces produites aux débats,
REJETER la demande [G] de voir fixée la date d’aggravation au 17 février 2017
FIXER l’indemnisation de Madame [O] [G] en raison de l’aggravation de son état de santé des suites de son accident de la circulation en date du 08.05.1996 comme suit, correspondant à la présente offre formulée par le biais des présentes conclusions :
Dépenses de santé actuelles : Revenant à MME [G] : Consultation Dr [X] :18.00 €
Revenant à MME [G] : Frais chiropracteur :110,00 €
Créance de la CPAM : En attente de la créance actualisée avec la date d’aggravation du 22.02.2018 et certificat d’imputabilité
Frais d’assistance à expertise……………………………………..4.800,00 €
Frais de transport Revenant à MME [G] ……………………………..99,40 €
Créance de la CPAM : En attente de la créance actualisée de la CPAM avec la date d’aggravation du 22.02.2018 et certificat d’imputabilité
Frais supplément de chambre………………………………………162,00 €
Assistance tierce personne avant consolidation……………..……3248 €
Déficit Fonctionnel temporaire………………………………………7020€
Souffrances endurées………………………………………………….4.000 €
Préjudice esthétique temporaire……………………………………..3.000 €
Dépenses de santé futures : En attente de la créance actualisée de la CPAM avec la date d’aggravation du 22.02.2018 et certificat d’imputabilité
REJETER la demande formulée au titre de l’assistance tierce personne viagère non retenue par l’expert
REJETER la demande de Madame [G] fondée sur l’article 700 du CPC
ECARTER l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire
SOUS TOUTES RESERVES,"
La CPAM DU VAR n’a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a fait connaître ses débours définitifs Suivant courrier en date du 9 juillet 2020 adressé au conseil de la demanderesse.
*
Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 26 juin à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, et prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [O] [G] ET DE L’AGGRAVATION DE SON PREJUDICE :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [O] [G] bénéficie d’un droit à réparation total de l’aggravation du préjudice corporel subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances AXA France IARD en l’état de l’implication du véhicule de [P] [ZO] qu’elle assure dans l’accident du 8 mai 1996.
Sur la date d’aggravation
L’expert dans son rapport du 6 mai 2024 fixe la date d’aggravation au 22 février 2018 et sa date de consolidation au 4 février 2019.
[O] [G] conteste la date d’aggravation retenue par l’expert dans son rapport du 6 mai 2024 qu’elle demande à voir fixer au 17 février 2017, date de l’intervention réalisée par le Docteur [K] sur son genou droit. Elle ajoute que c’est sur la base de cette opération chirurgicale de 2017 qu’elle a sollicité du Juge des Référés de TOULON une nouvelle expertise médicale qui a été ordonnée suivant ordonnance du 3 avril 2018. Elle fait valoir trois certificats médicaux qui justifie que la chirurgie du 17 février 2017 est en lien avec l’aggravation de son préjudice corporel imputable à l’accident de la circulation en cause.
La compagnie AXA France IARD et [P] [ZO] s’y opposent et demandent que la date de l’aggravation soit fixée conformément à l’appréciation de l’expert.
Dans un certificat médical du docteur [K], chirurgien orthopédiste étant intervenu le 17 février 2017 sur le genou droit de la demanderesse, relevait dans son certificat médical du 30 janvier 2017 : " je soussigné, docteur [K] certifie devoir opérer le 17 février 2017, Madame [G] [O], née le [Date naissance 2] 1950. Type intervention : arthroscopie du genou droit. Cette intervention est en relation avec son accident de la voie publique de 1996 ".
Le Docteur [X], chirurgien orthopédiste consulté par la demanderesse le 26 août 2024, ajoute dans un certificat médical " Je soussigné docteur [C] [X] certifie avoir vu ce jour en consultation Madame [O] [G] née le 31/07/1950 que j’ai pris en charge pour une prothèse totale du genou droit le 04/07/2018. Madame [G] a eu un accident de la voie publique en 1996 avec une fracture au niveau de ce genou droit. Par la suite, en février 2017 elle avait subi une arthroscopie au niveau de ce genou dont l’origine très vraisemblablement en rapport avec son accident de 1996. "
Le Docteur [N], médecin conseil de [O] [G] durant les opérations d’expertise, précise dans un courrier du 12 août 2024 à l’attention de l’expert, que " l’aggravation date en réalité du 17 février 2017, jour où elle a eu une arthroscopie du genou droit. Dans son courrier du 11 juillet 2017, le chirurgien (docteur [K]) a précisé certes des lésions dégénératives mais surtout une chondropathie de stade 4 au niveau de la rotule qui a été fracturée lors de l’accident. De même, il a précisé qu’il était nécessaire de réaliser des visco supplémentations pour les mêmes raisons. De ce fait, aussi bien les injections d’acide hyaluronique que l’arthroscopie du 17.02.2017 ainsi que la prothèse totale du genou droit du 4 juillet 2018 doivent être considérés comme imputable à l’accident initial ".
L’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou l’apparition d’un nouveau préjudice. L’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident.
Au cas d’espèce, les chirurgiens orthopédistes, docteur [K] et [X], n’établissent pas une aggravation de l’état de santé de la demanderesse dans leur certificat médical. En outre, le docteur [X] n’évoque qu’un lien « vraisemblable » et non direct et certain entre les soins prodigués et l’accident de la circulation en cause. Il n’est pas démontré un état d’aggravation à la date du 17 février 2017 en lien avec l’accident de la circulation du 8 mai 1996.
Il ressort ensuite des conclusions expertales que la dernière intervention chirurgicale du 22 février 2018 qui a entraîné de nouvelles périodes d’incapacité fonctionnelle temporaire et a généré des souffrances, est une conséquence directe et certaine de l’accident initial et constitue une aggravation. L’expert indique notamment « l’arthoscopie du genou droit (février 2017) et les visco supplémentations ne sont pas imputables au fait accidentel (lésion dégénératives fémoro tibiales internes et méniscales prédominant en interne sur morphotype en varus). L’aggravation est notée au 22/02/2018. » et ajoute en réponse au dire de la demanderesse portant sur la date de l’aggravation " concernant la date de l’aggravation : Maître [A] [Z]-[B] souhaite que l’aggravation de l’état de santé de Madame [G] soit fixée au 17 février 2017 (date de l’intervention réalisée par le Docteur [K] sur le genou droit de Madame [G]). Or, nous avons largement exposé au cours de l’accedit et inscrit dans notre pré rapport que l’arthroscopie du genou droit (février 2017) et les visco supplémentations (2017) ne sont pas imputables au fait accidentel puisque liées à des lésions dégénératives fémoro tibiales interne et méniscales prédominant en interne sur morphotype en varus. ".
Par conséquent, la date d’aggravation sera fixée au 22 février 2018.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice corporel d’aggravation subi par [O] [G]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [O] [G], âgée de 68 ans au moment de la consolidation de l’aggravation :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du VAR a adressé l’état définitif de ses débours pour un montant de 84.194,62 euros. Pour autant, elle fixe la date d’aggravation au 17/02/2017 sans fournir de détails sur les dépenses de telle sorte qu’il est impossible pour la juridiction de ventiler les dépenses à compter du 22 février 2018, date de l’aggravation retenue. Par conséquent, ce poste sera réservé pour les dépenses de santé actuelles de la CPAM DU VAR.
[O] [G] demande par ailleurs le remboursement d’une somme de 110 euros correspondant à deux consultations de chiropraxie et d’une somme de 18 euros pour une consultation médicale restées à sa charge. Elle présente les justificatifs correspondants.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] ne contestent pas ces demandes. Il y sera fait droit pour un montant de 128 euros comme demandé.
Total du poste : 128 €
Part victime : 128 € (18€ + 110€)
Part CPAM du PUY DE DOME : Réservé
2. Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a. Au titre de l’assistance d’une tierce personne
S’agissant de ce poste, l’expert retient une aide humaine non spécialisée de deux heures par jour du 06/06/2018 au 02/07/2018 et d’une heure par jour du 09/09/2018 au 04/02/2019.
[O] [G] sollicite la somme de 5.075 euros ((25€ x 2h x 27 jours = 1.350 €) + (25€ x 1H x 149 jours) = 1350 + 3725).
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] proposent un forfait horaire de 16 €.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [O] [G] est fondée à obtenir la somme de 4.466 euros, déterminée comme suit :
b. Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[O] [G] justifie avoir été assisté au cours des opérations d’expertise par le Docteur [R] (1ère expertise) et le Docteur [N] (2eme expertise), pour lesquelles il a versé la somme de 4.800 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD et [P] [ZO] ne contestent pas cette demande.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [O] [G] à hauteur de 4.800 euros comme demandé.
c. Frais de transport
[O] [G] demande le remboursement de frais justifiés de déplacement à hauteur de 99,40 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD et [P] [ZO] ne contestent pas cette demande.
Le tribunal fait droit aux demandes de [O] [G]. Cette dernière est donc fondée à obtenir la somme de 99,40 euros comme demandé.
d. Autres frais divers
[O] [G] demande le remboursement des frais de supplément de chambre exposés lors de son séjour hospitalier du 3 au 9 juillet 2018 pour un montant de 162 euros.
La compagnie AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] ne contestent pas ce poste.
Il sera fait droit à la demande de [O] [G] à hauteur de 162 euros comme demandé.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Dans son rapport du 6 mai 2024, l’expert ne retient pas de frais de dépenses futures. Dans une réponse au dire de la demanderesse, il indique " Concernant les dépenses de santé futures : Madame [G] justifie que certaines dépenses de santé n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux tels que les frais d’ostéopathie, les frais de chiropractie. Ces frais ne peuvent pas être médicalement justifiés et imputés de manière directe et exclusive aux motifs d’aggravation que nous avons retenus (révision de la prothèse totale de cheville droite et la prothèse totale du genou droit). Madame [G] signale des factures relatives à l’achat de chaussures orthopédiques. La « nécessité de marcher avec une canne anglaise et des chaussures orthopédiques avec semelles » a déjà été retenue dans le rapport d’expertise réalisée le 12 février 1999, par le docteur [S]-[H]. Cette nécessité ne constitue donc pas une aggravation. "
Ainsi, les frais de santé futures portant sur le port de semelles et d’une canne anglaise fixés par la CPAM dans ses débours définitifs seront rejetées.
L’expert ajoute notamment dans une réponse au dire de la demanderesse : " concernant le plan dentaire (…) il conviendra d’envisager un renouvellement du bridge implanto-porté 35, 36 et 37 dans un délai de vétusté de 15 à 20 ans à partir de la dernière restauration réalisée en 2015. En ce qui concerne le renouvellement des prothèses sur 46 et 47, même délai de vétusté de 15 à 20 ans à partir de la dernière date de la restauration prothétique de ces dernières dents. "
Pour autant, la CPAM DU VAR n’a pas tenu compte de ces dépenses de santé futures comme l’y a invité la compagnie d’assurance AXA IARD France.
Par conséquent, ce poste sera réservé.
2. Assistance par tierce personne permanente
[O] [G] sollicite pour l’avenir l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine. Elle indique que le docteur [N], médecin conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise, préconise de fixer une aide humaine viagère car la station debout prolongée, la marche et le port de charges ne sont plus envisageables pour la victime. Elle verse en ce sens cinq attestations sur l’honneur de proches.
La compagnie d’assurance AXA France IARD et [P] [ZO] contestent cette demande.
L’expert ne retient pas d’assistance par tierce personne permanente. Il a répondu en outre dans un dire de la demanderesse : " Concernant l’assistance par une tierce personne : Madame [G] sur la base du rapport du Docteur [M] a été indemnisée pour la nécessité d’une assistance de 5h /semaine.
Là encore nous avons pu revenir sur la chose jugée. L’assistance par une tierce personne à titre viagère ne peut être modifiée. Il n’y a pas de modification de ce poste liée à l’aggravation.
A titre temporaire nous avons retenu comme imputable à l’aggravation une aide par tierce personne non médicalisée, à raison de 2 heures par jour du 06/06/2018 au 02/07/2018 et à raison de 1 heure par jour du 09/09/2018 au 04/02/2019. Ces heures sont des heures comprises dans les 5 h à titre viagère. "
Par conséquent, ce poste ayant déjà été liquidé et ne nécessitant pas de réactualisation, sa demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Sa demande de modification de la date d’aggravation des préjudices ayant été rejetée, [O] [G] sollicite à titre subsidiaire que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 7.800 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] indiquent qu’un forfait journalier à hauteur de 27 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [O] [G] pour un montant de 7.800 euros comme demandé.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[O] [G] conteste le taux déterminé par l’expert dans son rapport du 6 mai 2024. Elle soutient que le docteur [N], médecin conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise, estime que l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées n’est pas à la hauteur de la situation et de l’ensemble des éléments soumis, et qu’elles ne peuvent être évaluées qu’à 4.5/7. Elle sollicite l’octroi de 20.000 euros pour les souffrances endurées à titre principal, et de 7.000 euros à titre subsidiaire.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] proposent une évaluation du préjudice à hauteur de 4.000,00 euros.
L’expert évalue le quantum doloris à 3,5/7. Il a précisé dans une réponse aux dires de la demanderesse qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’évaluation proposée qui avait fait consensus au cours de l’accedit.
Les seules affirmations du médecin-conseil de la victime sont insuffisantes pour justifier une augmentation des souffrances endurées. Ainsi, compte tenu de l’évaluation de l’expert, de la nature des traumatismes subis, et de leur durée, il sera alloué à [O] [G] une somme de 7.000 euros comme demandé à titre subsidiaire.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[O] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000.00 euros.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD offre la somme de 3.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7.
De ce fait, il sera alloué à [O] [G] en réparation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros comme demandé.
Sur la répartition finale des préjudices de [O] [G] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] seront condamnés solidairement à verser à [O] [G] la somme de 28.455,40 euros en réparation des postes de préjudice corporel susvisés suite à l’aggravation du 22/02/2018, hors postes de préjudices soumis aux recours de la CPAM DU VAR.
III/SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et [P] [ZO], qui défaillent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils seront condamnés solidairement à payer à [O] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR ;
RESERVE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR au titre de ses débours définitifs portant sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures ;
REJETTE la demande de [O] [G] de voir fixée la date d’aggravation des préjudices au 17 février 2017 ;
DIT que l’aggravation des préjudices subis par [O] [G] en lien direct avec l’accident de la circulation survenu le 8 mai 1996 est fixée à la date du 22 février 2018 ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] à payer à [O] [G] la somme de 28.455,40 euros à titre de réparation de l’aggravation du 22 février 2018 de son préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du VAR, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 128,00 €
Tierce personne 4 466,00 €
Honoraires médecin-conseil 4 800,00 €
Frais déplacement 99,40 €
Autres frais divers 162,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 800,00 €
Souffrances endurées 7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] à payer à [O] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et [P] [ZO] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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