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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXW
du rôle général
[E] [J]
[W] [D]
c/
[M] [X] [I]
et autresMe Charlène LAMBERT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Charlène LAMBERT
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Isabelle MOULINOT
Copies électroniques :
— Me Charlène LAMBERT
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Isabelle MOULINOT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [M] [X] [I]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— La Société MACIF, prise en sa qualité d’assureur MRH de Mme [A] [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [A] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELG COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre d’achat en date du 09 août 2021, monsieur [W] [D] et madame [E] [J] se sont engagés à acquérir une maison appartenant à madame [A] [O] située [Adresse 2] à [Localité 15].
Ce bien comporte une extension réalisée en 2019 et un toit terrasse.
En cours de compromis, madame [O] a constaté une fuite sur ledit toit et a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation (MRH) le 25 novembre 2021.
Cette fuite a causé des désordres aux plafonds de la chambre située dans l’extension.
Selon acte reçu le 02 février 2022 par maître [R] [G], notaire associé à [Localité 17], monsieur [W] [D] et madame [E] [J] ont acquis le bien précité.
Les travaux de reprise des désordres causés par le sinistre n’ayant pas été achevés avant la signature, la mention suivante a été portée sur l’acte de vente :
« Suivant protocole d’accord en date à [Localité 15] du 1er décembre 2020 entre madame [O] et la société [Z] [T], il a été convenu que ladite société s’engageait à :
reprendre l’étanchéité entre le profilé de débord et le revêtement de la toiture/terrasse ; installer un chêneau sur mesure en périphérie de la toiture/terrasse, avec installation d’une chaîne en descente EP […] ». Monsieur [M] [X] [I] s’est vu confier la réalisation des travaux.
Madame [O] s’est engagée à prendre en charge les frais de ces travaux ainsi que la réfection des plafonds intérieurs.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont constaté de nouveaux désordres au niveau de l’étanchéité.
La MACIF a mandaté le cabinet SEDWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
Monsieur [D] et madame [J] exposent n’avoir jamais été destinataire du rapport établi ni du protocole d’accord mentionné dans l’acte de vente.
Ils ont effectué une tentative de conciliation, sans résultat.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 19 septembre 2024, monsieur [W] [D] et madame [E] [J] ont assigné madame [A] [O], monsieur [M] [X] [I], monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELG COUVERTURE ZINGUERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur MRH de Mme [A] [O], devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 08 octobre 2024 puis elle a fait l’objet d’un dernier renvoi à celle du 03 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELG COUVERTURE ZINGUERIE a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a subsidiairement formulé ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la société MACIF a formulé ses plus expresses réserves quant à sa garantie.
Par des conclusions en défense, madame [A] [O] a sollicité de voir :
juger que les consorts [J]-[D] ne justifient pas d’un motif légitime au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [A] [N] [L] [U], veuve [O] ;
en conséquence,
mettre purement et simplement hors de cause Madame [A] [N] [L] [U], veuve [O] ;Subsidiairement,
prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formées par Madame [A] [N] [L] [U], veuve [O] ;réserver les dépens.Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES et monsieur [M] [X] [I] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [D] et madame [J] produisent notamment :
un acte authentique de vente du 02 février 2022une convocation à expertise du 10 juin 2024une attestation de madame [O] du 24 janvier 2022une facture ELG du 07 mars 2020une facture SOPREMA du 20 mai 2021un courrier de la MACIFdes photographies des désordres.Il est constant que monsieur [W] [D] et madame [E] [J] ont acquis de madame [A] [O] une maison située [Adresse 2] à [Localité 15].
L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que ledit bien est affecté de nombreux désordres consécutifs d’une fuite en toit-terrasse et d’infiltrations affectant tant la structure de l’immeuble que les embellissements.
En outre, il apparaît que le protocole d’accord régularisé le 1er décembre 2020 entre madame [O] et monsieur [Z] [T], portant notamment sur la reprise de l’étanchéité entre le profiler de débord et le revêtement de la toiture terrasse, l’installation d’un chéneau sur mesure en périphérie de la toiture terrasse et la reprise des bavettes en appui des trois fenêtres de la chambre ainsi que leurs joints, n’a jamais été exécuté.
Par ailleurs, d’autres entreprises sont intervenues ou devaient intervenir sur l’ouvrage à savoir, monsieur [M] [X] [I], entrepreneur individuel, et la société SOPREMA. A la lecture des échanges versés par les demandeurs, il apparaît qu’ils n’ont jamais pu se faire remettre les pièces afférentes aux travaux effectivement entrepris.
Dans ces conditions, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel
Monsieur [Z] [T] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas effectué l’étanchéité alors que les désordres allégués par les requérants concernent exclusivement cette problématique.
En l’espèce, il n’est pas contestable que monsieur [Z] [T] s’est vu confier par madame [O] des travaux de pose de bardage en bois, de dépose et de repose des chéneaux et des volets existants.
Il apparaît que des désordres affectant les travaux qu’il a effectivement réalisés ont également été constatés par madame [O] et qu’un protocole d’accord a été régularisé entre eux.
Pour autant, le défendeur reconnaît expressément dans ses écritures s’être avéré défaillant dans les reprises qu’il s’était engagé à faire au terme du protocole d’accord régularisé avec madame [O] le 1er décembre 2020. Cet engagement est d’ailleurs mentionné dans l’acte authentique de vente passé entre les demandeurs et madame [O].
L’argument selon lequel il aurait été déchargé de son engagement par l’intervention de la société SOPREMA n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
A fortiori, dans un courrier en date du 02 juin 2021, la société MACIF indique au défendeur : « La société SOPREMA nous indique être intervenue. Il vous appartient donc de venir terminer le chantier conformément à l’accord pris ».
Force est de constater que le plan de continuation auquel fait référence le défendeur selon lequel il prétend rembourser mensuellement à madame [O] la facture de [M] [X] [I] n’est pas versé au dossier.
Enfin, il est erroné de soutenir que les désordres allégués par les demandeurs portent exclusivement sur l’étanchéité puisque ceux-ci déplorent également l’absence de réalisation des travaux prévus à l’acte authentique de vente.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause est prématurée et sera rejetée.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de madame [A] [O]
Madame [A] [O] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a respecté son engagement de financer les travaux retranscrits dans l’acte authentique de vente tel qu’en atteste le devis établi par monsieur [M] [X] [I] qui est annexé à l’acte et qui est revêtu de la mention « réglé le 17 décembre 2021 ». Elle soutient que les acquéreurs s’étaient réservés la direction des travaux en qualité de maître d’œuvre ainsi que cela ressort de l’acte de vente et qu’il leur appartenait de s’assurer de la bonne réalisation des travaux. Enfin, elle souligne que l’assignation des demandeurs ne recèle pas le moindre début d’explication concernant quel manquement lui serait imputable, alors que l’acte contient une clause somme toute classique d’exonération de garantie au titre des vices apparents et cachés.
En l’espèce, les termes suivants figurent dans l’acte authentique de vente reçu le 02 février 2022 par maître [R] [G], notaire associé à [Localité 17] :
« Le VENDEUR a fait appel à [M] [I] – [Adresse 16] ainsi qu’il résulte d’un devis en date du 1er décembre 2021 dont une copie demeure ci-annexée. L’ensemble du devis a été réglé par LE VENDEUR.
Les travaux n’ont pas été effectués à ce jour ».
Contrairement à ce que soutient madame [O], l’acte de vente n’atteste aucunement de la réalisation effective desdits travaux, quand bien même un devis réglé y est annexé.
Si des travaux ont été réalisés, ceux-ci n’apparaissent pas avec l’évidence requise en référé. Il apparaît en revanche que le bien immobilier est toujours affecté de désordres, dont il convient de définir l’ancienneté dans l’éventualité d’un litige devant le juge du fond.
Par ailleurs, il apparaît que les demandeurs ont constaté de nouveaux désordres postérieurement à la vente.
S’agissant de l’éventuel manquement qui serait imputable à madame [O], il convient de rappeler à ce titre que la question de la responsabilité des vendeurs ne relève pas de la compétence du juge des référés mais d’un examen au fond.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par monsieur [W] [D] et madame [E] [J], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par madame [A] [O] et monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELG COUVERTURE ZINGUERIE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [F]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
OU A DEFAUT
Monsieur [P] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés 12 quartier du fond du lieu à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation et dans l’acte authentique de vente reçu le 02 février 2022 par maître [R] [G], notaire associé à [Localité 17], et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— préciser si l’oxydation de la structure métallique du toit terrasse est susceptible d’affecter sa solidité ou de mettre en danger ses occupants ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [W] [D] et madame [E] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que monsieur [W] [D] et madame [E] [J] supporteront in solidum les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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