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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 18 sept. 2025, n° 23/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02512 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6NO
NAC: 71A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibré au 18 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. LA MAZELLIERE, représenté par son syndic la S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER, RCS [Localité 11] 379 170 616, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.C.I. FONTA FLORICIA, RCS [Localité 11] 829 255 066, prise en la personne de sa gérante, la SAS FONTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
A.S.L. RESIDENCE FLORICIA, représenté par son syndic, la S.A.S.U. FONCIA MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.D.C. DE LA RESIDENCE FLORICIA, représenté par syndic, la S.A.S.U. FONCIA MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER, RCS [Localité 11] 379 170 616, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
PARTIE INTERVENANTE
A.S.L. RESIDENCE MAZELLIERE représentée par son directeur la cabinet BROSER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 33
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 7 et 8 juin 2023, le ‘syndicat des copropriétaires [Adresse 6]', représenté par son syndic la Sarl Broser Immobilier a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Floricia, l’Asl résidence Floricia et la Sci Fonta Floricia devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les dispositions des articles 697 et suivants du code civil,
— dire que les frais relatifs à l’entretien et au fonctionnement des équipements de la servitude de passage instituée par acte authentique reçu par Maître [F] [U], notaire à [Localité 8], le 26 juillet 2006 seront assumés par les deux copropriétés à raison de 9/51èmes pour la résidence [7] et 42/51èmes pour la résidence [4] comprenant le syndicat des copropriétaires et l’association libre éponyme,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Floricia et l’association libre Floricia représentés par leur syndic la société Foncia au règlement de la somme de 2 094,23 euros au titre des frais déjà exposés au jour de la délivrance du présent exploit introductif d’instance,
Vu les dispositions de l’article ‘1204' du code civil,
— déclarer que la Sci Fonta Floricia a engagé sa responsabilité,
— condamner la Sci Fonta Floricia au règlement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum les requis aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur le 7 novembre 2023.
Les parties sont entrées en médiation mais ne sont pas parvenues à une solution amiable.
Par acte du 15 novembre 2024, le [Adresse 10] et l’Asl résidence Floricia ont appelé en cause la Sarl Broser Immobilier, faisant valoir qu’ils ont été informés que ‘le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]' n’avait pas d’existence juridique et qu’il s’agirait d’une association syndicale libre.
Cet appel en cause a été joint par ordonnance du 20 février 2025.
L’incident
Au terme de leurs conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] résidence Floricia demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par la Sarl Broser Immobilier le 7 juin 2023,
— déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par la Sarl Broser Immobilier,
— condamner la Sarl Broser Immobilier à payer à titre provisionnel à I’Asl résidence [4] la somme de 2 760 euros,
— condamner la Sarl Broser Immobilier à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 853 euros,
— la condamner à payer à I’Asl résidence [4] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2 500 euros chacune,
— la condamner aux dépens de I’incident.
Pour sa part, suivant conclusions d’incident signifiées le 11 juin 2025, la Sci Fonta Floricia demande au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu le décret d’application du 1er mai 2006,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
— juger nulle l’assignation délivrée par la copropriété [Adresse 6] le 7 juin 2023, laquelle est entachée d’une irrégularité de fond,
— juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la copropriété [Adresse 6] à l’encontre de la Sci Fonta Floricia,
— condamner in solidum, la Copropriété [Adresse 6] et la Sarl Broser Immobilier au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 juin 2025, le ‘syndicat des copropriétaires [Adresse 6]' et l’Asl résidence [Adresse 6] représentée par son syndic la société Broser Immobilier, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur le prononcé de la nullité de l’assignation principale et de l’ensemble des actes subséquents ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société ‘Brother’ (sic) sur le fondement des
dispositions de l’article 114 du code de procédure civile,
— dire en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aucune conclusion d’incident n’a été adressée au juge de la mise en état au nom de la Sarl Broser Immobilier en son nom personnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée au nom du ‘ syndicat des copropriétaires [Adresse 6]'
Au terme de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Est nulle pour irrégularité de fond la demande formée au nom d’une personne inexistante.
Au cas présent, il est établi par les éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’existe pas. Cette irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En conséquence, les assignations délivrées au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]' sont nulles et l’intervention volontaire de l’Asl [Adresse 9] est insusceptible de régulariser la procédure.
2. Sur les conséquences de l’annulation
L’annulation d’une assignation atteint tous les actes qui ont été faits ensuite : ces actes dits subséquents sont privés d’effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tous les actes de procédure subséquents à l’assignation irrégulière, y compris l’appel en intervention forcée délivré à la Sarl Broser Immobilier en son nom personnel, sont privés d’effet.
L’anéantissement rétroactif des actes d’assignation entraîne encore l’absence de saisine du tribunal judiciaire de Toulouse.
3. Sur les dépens de l’incident
Le juge, qui doit statuer sur les dépens, tient des articles 697 et 698 du code de procédure civile, même en l’absence de toute demande des parties, le pouvoir de les mettre à la charge des auxiliaires de justice concernés (2e Civ., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-14.296, Bulletin civil 2003, II, n° 164).
En conséquence de ce qui précède, les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la Scp d’Avocats Marguerit – Baysset, avocat qui a fait délivrer l’assignation au nom d’une personne morale inexistante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Annule les assignations délivrées les 7 et 8 juin 2023 par le ‘syndicat des copropriétaires [Adresse 6]', représenté par son syndic la Sarl Broser Immobilier au syndicat des copropriétaires de la résidence Floricia, à l’Asl résidence Floricia et à la Sci Fonta Floricia,
Annule tous les actes de procédure subséquents, y compris l’appel en intervention forcée délivré à la Sarl Broser Immobilier,
Constate l’absence de saisine du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne la Scp d’Avocats Marguerit – Baysset aux dépens.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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