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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 20/07270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/07270 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJHL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
M. [U] [O]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 20/1548)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie POCHARD – 1088
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 8] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 20/1548) dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] se dit né le 20 décembre 1996 à [Localité 8] (SENEGAL).
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [Z] [O], né le 12 janvier 1951 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité française.
Par décision du 20 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Grenoble a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [U] [O] au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut porte un numéro d’acte incohérent au vu d’un acte de naissance dressé antérieurement dans le même centre d’état civil de sorte que le document est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, [U] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 15 février 2023, [U] [O] demande au tribunal de :
— constater, à titre principal, qu’il justifie de son état civil par la production de documents probants au sens des dispositions du code civil,
— dire et juger, à titre subsidiaire et en cas de besoin, qu’il est né le 20 décembre 1996, à 17 heures, à [Localité 8] (SENEGAL), de l’union entre Madame [C] [O], née le 3 mai 1974 à [Localité 7], ménagère, et Monsieur [Z], [K] [O], né le 12 janvier 1951 à [Localité 3], ouvrier,
— constater qu’il justifie de sa nationalité française par filiation avec son père, de nationalité française,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 5],
— condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2.000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, [U] [O], prétend, sur le fondement des articles 34 et suivants, 47 et 98 et suivants du code civil, 31 et suivants du décret du 17 novembre 1976 et 5 du décret du 2 juin 2008, justifier d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie littérale de son acte de naissance délivrée par les autorités sénégalaises et de la copie intégrale de cet acte établie par les autorités françaises. A cet égard, il fait valoir :
— que le ministère public n’a jamais sollicité l’annulation de la copie délivrée par service central de l’état civil française et n’a diligenté aucune procédure de vérification de l’acte de naissance,
— que, s’agissant des mentions figurant sur les copies, l’orthographe du lieu de naissance de la mère est variable mais qu’il s’agit bien de la même commune sur toutes les copies, la localisation du centre d’état civil est bien identifié par le ministère public car il s’est vu remettre une copie de l’acte sur simple demande, l’heure de naissance de l’intéressé figure bien sur les deux copies produites par le demandeur, la seule absence de l’heure de naissance sur la copie produite par le ministère public et les incohérences relatives à la qualification de centre d’état civil principal ou secondaire ne suffisent pas à remettre en cause la force probante des documents,
— que l’acte de naissance dont il se prévaut figure bien aux références indiquées dans les registres d’état civil de [Localité 9] au vu du procès-verbal de constat d’huissier et de l’attestation de la mairie de cette commune qu’il produit.
Il en déduit que les copies d’acte de naissance produites sont probantes.
En tout état de cause, le demandeur affirme, sur le fondement des articles 311-1 et suivants du code civil, que sa filiation paternelle à l’égard de [Z] [O] est légalement établie par possession d’état au motif que le consulat a procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français lorsqu’il était mineur sur demande de son père, sans qu’elle n’ait fait l’objet d’une contestation. Il en déduit que les autorités françaises les ont considérés père et fils et qu’ils se sont comportés comme tels.
A titre subsidiaire, il se fonde sur les articles 16 du Pacte international des droits civils et politiques, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 34, 46, 55 et 98 du code civil et 1430 et 1431 du code de procédure civile ainsi que sur la notion d’ordre public et les lois de police. Il fait valoir qu’il est privé de tout état civil et que celui dont il revendique l’établissement judiciaire est le seul connu de ce dernier, des administrations sénégalaise et française et de son entourage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— la procédure régulière au sens des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— juger qu'[U] [O], se disant né le 20 décembre 1996 à [Localité 8] (SENEGAL), n’est pas de nationalité française,
— débouter [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 30, 30-1 et 47 du code civil, 153 du code de la nationalité française et 52 du code la famille sénégalais.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant aux motifs :
— que la transcription dans les registres français de l’état civil d’un acte de naissance étranger n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil,
— que les différentes copies intégrales de l’acte de naissance dont il se prévaut ne sont pas conformes à la loi sénégalaise car elles comportent des divergences s’agissant du lieu de naissance de la mère et du centre d’état civil principal ou secondaire dans lequel l’acte a été dressé, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est absente et des mentions sont omises sur certaines copies à savoir la date d’enregistrement de l’acte, l’heure de naissance, la profession de la mère et le domicile des parents, et diffèrent également de la copie intégrale que le consulat a adressée à l’occasion de la vérification consulaire diligentée par le service de la nationalité,
— qu’il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 98 et suivants du code civil puisqu’ils ne concernent que les actes d’état civil dressés par le service central de l’état civil et non les actes transcrits par lui,
— que la numérotation de l’acte de naissance est incohérente avec la fréquence d’établissement des actes de naissance observée en 1996,
— que les mentions du centre d’état civil dans lequel l’acte a été dressé et de l’heure à laquelle il a été dressé sont substantielles à l’acte de naissance.
Le ministère public ne conteste pas que [Z] [O] est de nationalité française. En revanche, il considère que son lien de filiation avec le demandeur ne peut se déduire de la seule demande de transcription de l’acte de naissance du demandeur sur les registres consulaires français puisque non seulement cet acte n’est pas assimilable à une reconnaissance de paternité mais qu’en tout état de cause il est inopérant en l’absence d’état civil certain.
S’agissant de la demande subsidiaire d’établissement d’acte de naissance formulée par le demandeur, le ministère public affirme que les articles 46 et 55 du code civil ne lui sont pas applicables et qu’il bénéficie d’un état civil reconnu par les autorités sénégalaises.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[U] [O]
Aux termes de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 52 du code de la famille sénégalais dispose qu’indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive.
L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.
L’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais dispose que tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [U] [O] verse à la procédure une copie littérale manuscrite d’un acte de naissance délivrée le 11 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 9] ainsi qu’une copie d’acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 5] du 26 juin 2015. Le ministère public produit quant à lui une copie littérale manuscrite d’acte de naissance délivrée le 12 août 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 9].
Or il convient de relever que non seulement ces copies divergent s’agissant du lieu de naissance de la mère et du centre d’état civil auquel est rattaché l’officier qui a dressé l’acte de naissance, mais surtout l’heure à laquelle il été dressé ne figure sur aucune d’entre elles alors qu’il s’agit d’une mention substantielle et exigée à l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. Enfin, il ressort de la note du consulat de France à [Localité 2] du 31 mars 2021 que le numéro d’acte de naissance dont se prévaut [U] [O] est incohérent vis-à-vis de la quantité d’actes établis mensuellement l’année de son établissement par le centre d’état civil de [Localité 9].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance d'[U] [O] est dépourvu de force probante.
En l’absence d’état civil certain, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande d’établissement judiciaire de l’état civil d'[U] [O]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 46 du code civil dispose que lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En l’espèce, bien que l’acte de naissance d'[U] [O] soit irrégulier au sens de l’article 47 du code civil français et ainsi inopposable en France, il ne démontre pas que les conditions posées par ce texte sont réunies.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [U] [O] partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT qu'[U] [O], se disant né le 20 décembre 1996 à [Localité 8] (SENEGAL), n’est pas Français,
REJETTE la demande de jugement supplétif de naissance d'[U] [O],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [U] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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