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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MJPA, Compagnie d'Assurances FIDELIDADE COMPANHIA [ F ], S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHLQ
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julie CASTOR, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Martin PEYRONNET, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MJPA
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
Partie intervenante
La Compagnie d’Assurances FIDELIDADE COMPANHIA [F], partie intervenante, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté N°DE00001087 le 05 décembre 2023, Monsieur [M] [U] a confié à l’EURL UGARTE des travaux de réfection de l’accès en béton désactivé se situant devant sa propriété [Adresse 11], pour un montant de 15.046,68 euros.
Un acompte de 7500 euros a été versé à la signature du devis.
Le chantier qui a débuté le 24 mars 2024 n’a pas été achevé.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de DAX a prononcé la liquidation judiciaire de la société UGARTE et désigné la SELARL MJPA en qualité de liquidateur.
Selon devis accepté N°2024-0053 en date du 18 mai 2024, Monsieur [M] [U] a ensuite confié à la société LPR, représentée par Monsieur [V] [N], les travaux de réalisation d’une dalle en béton désactivé pour un montant de 15.700 euros.
Après réalisation des travaux et règlement des factures, Monsieur [U] a constaté des désordres à la livraison. Il a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 11 juillet 2024.
Une expertise a été réalisée par le biais de l’assurance dommages-ouvrage de la société LPR, sans que le maître d’ouvrage ait pu avoir connaissance du rapport en résultant.
Par actes des 21 juillet, 1er et 05 août 2025, Monsieur [M] [U] a assigné Monsieur [V] [N], la SAS ENTORIA en qualité d’assurance dommages-ouvrage de la société LPR, et la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la société UGARTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [M] [U] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes d’assignation.
Il explique que :
— les travaux confiés à la société UGARTE ont été interrompus après seulement deux jours, sans reprise ni explication, la société étant en liquidation judiciaire,
— face à cet abandon de chantier, il a fait appel à la société LPR afin de réaliser les travaux, avec une obligation d’achèvement au 30 juin 2024,
— les nombreux désordres affectant l’ouvrage justifient la demande d’expertise afin d’établir l’étendue des désordres, leur origine et les responsabilités des parties.
La société ENTORIA (défenderesse) et la compagnie d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [F] (intervenante volontaire) représentées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025. Elles ont sollicité de voir :
In limine litis :
— mettre hors de cause la société ENTORIA, intermédiaire en assurance,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes à son encontre,
— recevoir en son intervention volontaire la société FIDELIDADE en qualité d’assureur de la société LPR, sous les plus expresses réserves de garantie et de discussion sur la reponsabilité de son assurée,
Sur la demande d’expertise :
— donner acte à la société FIDELIDADE pris en qualité d’assureur de la société LPR, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves de garantie et de discussion,
— dire que la mission de l’expert qui sera désigné sera circonscrite à l’examen des désordres allégués dans l’assignation du 21 juillet 2025,
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Elles expliquent que :
— la société ENTORIA n’est pas assureur mais un intermédiaire d’assurance ; qu’elle ne peut donc être recherchée au titre des garanties de la police souscrite par la société LPR,
— la société LPR a souscrit le 19 septembre 2023 une police BATI SOLUTIONS N°CRCD01-039221 auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA [F] SA, à effet du 08 septembre 2023, cette police comprenant diverses exclusions, et une franchise de 1000 euros par sinistre ; celle-ci a été résiliée le 03 décembre 2024,
— le chantier ayant eu lieu postérieurement au 08 septembre 2023, la société FIDELIDADE est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société LPR, sous les plus expresses réserves de garantie,
— la société FIDELIDADE ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien- fondé de cette demande, sous les plus expresses réserves de garantie ; elle se réserve le droit de faire valoir dans le cadre des opérations d’expertise ou devant le juge du fond éventuellement saisi, d’arguments de non-garantie relatifs à la police souscrite ; les désordres affectant le dallage semblent engager exclusivement la responsabilité contractuelle de l’assurée LPR et ne seraient pas de nature décennale ; les non-conformités alléguées étaient visibles à la réception,
— la mission de l’expert devra être déterminée et limitée aux désordres visés dans l’assignation.
Assignée à personne morale, la SARL MJPA n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [F], en sa qualité d’assureur de la société LPR, étant précisé que la société ENTORIA, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, a été assignée à tort. La société ENTORIA sera donc mise hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 11 juillet 2024 ainsi que des photographies jointes, que les travaux réalisés par la société LPR sur la propriété de Monsieur [U] (coulage d’une dalle en béton désactivé) sont susceptibles d’être affectés de non-conformités (présence de reprises de béton sur plus d’un tiers de la surface de l’ouvrage, pente d’évacuation des eaux non conforme, caniveau de drainage non conforme, absence de joint de dilatation, absence de pose de produit désactivant sur plus des deux tiers de la dalle nuisant à l’esthétique et à la durabilité de l’ouvrage).
Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, en présence de l’entrepreneur la société LPR et de son assureur la compagnie d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [F], lesquelles ne s’y opposent pas.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA [F],
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 18]
Société STRUCTIM – [Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.85.76.11.21 Mèl : [Courriel 17]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des travaux litigieux situés [Adresse 10] [Localité 20] [Adresse 19] (40) et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités affectant les travaux litigieux, dénoncés dans l’assignation et relevés dans le procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2024, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière, et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non conformités quant à la solidité, la destination et l’usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
• indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• donner son avis sur les comptes à réaliser entre les parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [M] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur,
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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