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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 mars 2026, n° 24/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06295 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFV
JUGEMENT
DU : 2 MARS 2026
,
[T], [E] épouse, [H]
C/
S.A. TISSERIN HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme, [T], [E] épouse, [H], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER DÉCEMBRE 2026
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6295 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la SA Tisserin Habitat a donné à bail à Mme, [T], [E] épouse, [H] un appartement à usage d’habitation, situé au rez-de-chaussée du, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 583.28 €, provisions pour charges comprises.
Une tentative de conciliation a donné lieu à un échec constaté le 9 avril 2024.
Par requête en date du 10 juin 2024, [T], [E] épouse, [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de
Condamner la société Tisserin Habitat Habitat au paiement de la somme de 5000 €au titre des frais de travaux engagés. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Mme, [T], [E] épouse, [H] a cité à comparaître la société Tisserin Habitat devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 1er décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience, et soutenues oralement lors des débats, Mme, [T], [E] épouse, [H] sollicite :
La condamnation de la société Tisserin Habitat à lui verser la somme de 4 797, 17 € au titre des frais engagés pour la réalisation des travauxD’ordonner à la société Tisserin Habitat d’installer une alarme incendie dans le logement occupé par la demanderesse sous astreinte de 50 € par jour de retard La condamnation de la société Tisserin Habitat à lui verser la somme de 1329.31 € au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance La condamnation de la société Tisserin Habitat à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, La condamnation de la société Tisserin Habitat à lui verser la somme de 57.35 € au titre des frais de commissaire de justice. Par conclusions visées à l’audience, et soutenues oralement lors des débats, la société Tisserin Habitat conclut au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme, [E] épouse, [H] à lui verser la somme de 148.90 € au titre des sommes versées au titre du bon peinture, outre la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état et du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est encore obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précise notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : assurer le clos et le couvert (gros œuvre, menuiseries, couverture, ouvertures et ventilation), chauffage normal, WC séparés de la cuisine et pièce où sont pris les repas.
En cas de manquement du bailleur à l’une ou plusieurs des obligations ci-dessus rappelées, le locataire peut obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment de jouissance, en ayant résulté.
Il appartient au locataire d’établir que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que les locaux loués présentaient les éléments suivants :
Décoloration du sol dû à la présence d’un tapis Douille manquanteGrille évacuation à remplacerRemplacement de sol dans la salle à mangerRemplacement de la baignoire Traces d’un balatum craqué Prises à remplacer
Il ne peut cependant se déduire des constatations de l’état des lieux que l’appartement loué aurait été inhabitable comme le soutient la demanderesse, en l’absence de tout élément permettant d’étayer cette affirmation. Les photographies produites à la présente instance ne sont en effet pas datées et ne permettent pas d’identifier à quel endroit elles ont été prises, et ne permettent pas de s’assurer des désordres allégués.
La société Tisserin Habitat produit pour sa part des factures en date du 6 décembre 2023 faisant état notamment du remplacement de la douille défectueuse, d’un réglage de menuiserie, le changement de prises, la dépose, la repose d’un sol plastique.
Elle produit également la preuve de réalisation d’autres travaux, sans que les pièces produites ne permettent de retenir que ces interventions aient été réalisées dans le logement occupé par la demanderesse.
La demanderesse produit certes une facture d’un montant TTC de 4608 €, correspondant au détapissage, à la pose de bandes calicot et à l’application de deux couches de peinture, ainsi que diverses preuves d’achat de matériel de peinture. Aucun élément ne permet cependant de retenir que ces travaux seraient à la charge du bailleur, faute de preuve que le bailleur se serait engagé à prendre en charge ces travaux d’embellissement.
Les demandes de remboursement des travaux sera dès lors rejetée.
Sur le trouble de jouissance
Il n’est pas contesté que le logement a présenté des désordres lors de l’état des lieux, ainsi qu’il a été précédemment relevé.
Même si les pièces produites permettent de retenir que le bailleur a effectué une partie des travaux qui lui incombaient, il ne justifie pas de la réalisation de l’ensemble des travaux listés à l’état des lieux d’entrée, notamment le remplacement de la baignoire, qui ne saurait s’analyser comme des travaux d’embellissement.
Les éléments apportés pour étayer le préjudice allégué, et notamment le certificat médical, ne permettent cependant pas d’établir un lien entre l’état de santé de la demanderesse et l’état de son logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a subi un préjudice de jouissance qui sera exactement évalué, au vu de la nature des désordres, de la date d’entrée dans les lieux, et des interventions correctives du bailleur, à la somme de 400 €.
Sur la demande de remboursement du bon de peinture
Il est constant que la somme de 250 € a été remise à la demanderesse pour l’acquisition de peinture.
Le montant des sommes exposées par la demanderesse au titre de la remise en peinture de l’appartement, ainsi qu’elle le démontre par la production de la facture dont elle sollicite le remboursement ne permet pas de suivre le bailleur dans son argumentation aux fins de restitutions des sommes allouées à ce titre.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de travaux
Il est constant que Mme, [T], [E] épouse, [H], a quitté les lieux à la date du 25 octobre 2025.
N’étant ainsi plus locataire, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation du bailleur à procéder à des travaux.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA Tisserin Habitat, partie principalement perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Supportant les dépens elle sera condamnée à payer à Mme, [T], [E] épouse, [H] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant
par jugement contradictoire rendu en première instance, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de remboursement des travaux formée par Mme, [T], [E] épouse, [H]
CONDAMNE la société Tisserin Habitat à payer à Mme, [T], [E] épouse, [H] la somme de 400 € au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNE la SA Tisserin Habitat aux dépens
CONDAMNE la SA Tisserin Habitat à payer à Mme, [T], [E] épouse, [H] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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