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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGBA
MINUTE : 25/00435
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [C]
née le 13 Décembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 12/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis, Me MORO est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [C] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [C] a été admise depuis le 07/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [B] [Z] ;
Attendu que par requête reçue le 12 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 12/08/2025 qu’il a constaté : “Anosognosie totale. Vécu persécutoire vis-à-vis de l’entourage. Eléments maniformes avec insomnie sub-totale, humeur légèrement exaltée. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [C] a déclaré :” je ne suis pas pour rester. Je n’avais pas été au RDV avec l’infirmier à [Localité 5], c’était pour prendre mon médicament. Mon traitement ne me convenait pas, j’avais des troubles occulaires et des vertiges. Je l’ai arrêté il y a un mois. Je devais le revoir pour un nouveau traitement. Aujourd’hui le traitement je n’ai pas de vertige le matin et pas de troubles occulaires. A l’hôpital ça va, j’ai ma tablette. Je sors fumer ma cigarette, ça se passe bien avec les autres patients et les soignants. A la prise de sang ils m’ont trouvé un trouble du comportement mais je vais refaire une prise de sang pour confirmer car je conteste. Je suis calme, j’étais calme avant. Je ne suis pas de mauvaise humeur le matin quand je me lève. [B] [Z] c’est mon fils”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de vérification de l’identité du tiers (absence de mention du lien avec la patiente). Elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte de l’article L3212-1 II du code de la santé publique que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [C] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers ; qu’il s’avère que ce tiers est Monsieur [B] [Z] ; que, toutefois, la qualité de ce tiers n’est mentionnée dans aucune pièce de la procédure ; qu’ainsi il n’est pas établi que Monsieur [B] [Z] est un membre de la famille de Madame [C] ni qu’il a entretenu des relations antérieures à l’hospitalisation avec la patiente lui donnant qualité pour agir ; qu’il ne peut donc être affirmé de manière certaine que la mesure de contrainte a été décidée suite à la demande d’un tiers ayant qualité pour le faire, ce qui fait nécessairement grief à la patiente ;
Attendu dès lors que la procédure est viciée, qu’il convient d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement Madame [C] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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