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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBGS
MINUTE : 25/00230
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [R]
née le 27 Mai 1963 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
L’Association [Localité 7] MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 22/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [R] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [R] a fait l’objet d’une admission provisoire par arrêté municipal en date du 17/04/2025 et a été admise depuis le 17/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’association [Localité 7] MARINE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente calme et observante du traitement qui est en train d’être remis en place. Troubles cognitifs ou symptomatologie négative au premier plan. Pas d’éléments délirants ni de désorganisation franche. Adhésion à l’hospitalisation qui reste précaire avec vulnérabilité et risques de mise en danger qui restent très élevés. Problématiques somatiques nécessitant une surveillance rapprochée. Non en capacité de donner son consentement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [R] a déclaré :” mon cousin est venu me voir en janvier, il m’a tapé, il a jeté un marteau sur moi, il faisait la comédie, il buvait. La [Localité 7] marine l’ont fait partir, il est revenu le soir même, les gendarmes l’ont fait partir mais il est revenu. Ce monsieur a des dettes.
Moi je me sens bien. Avant je n’étais pas bien, j’ai eu peur. Je ne pouvais rien dire. Mon cousin m’a interdit de prendre mon traitement. Il me tapait. Je ne prenais pas le traitement depuis 1 mois. Aujourd’hui je me sens bien. Mon cousin est décédé. Ste [Localité 10] est au courant.
Je vais mieux depuis que je suis ici. Je ne veux pas rester, je veux aller dans un foyer à [Localité 12]. Je suis en état d’aller au foyer. Je ne suis pas vulnérable. Elle va passer un mauvais quart d’heure”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques et d’une adhésion précaire aux soins pourtant nécessaires à son état ; que la patiente a admis qu’elle ne prenait plus son traitement à domicile de sorte qu’une mainlevée à ce stade ferait peser sur elle des risques de mise en danger ce, d’autant qu’elle reste vulnérable ;
Attendu que Madame [Y] [R] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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