Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFJI
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
personne morale de droit privé représentée par son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration, sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Valérie GRAY membre de la SELARL GRAU SCOLAN avocat plaidant au Barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [O]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 avril 2008, Monsieur, [P], [O] a causé un accident de la circulation ayant occasionné des blessures à Monsieur, [T], [S], piéton.
Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré Monsieur, [O] coupable de faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sur la personne de Monsieur, [S] et a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 10 décembre 2009.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a, par acte du 26 janvier 2011, formulé une offre d’indemnisation au conseil de Monsieur, [S] pour un montant de 114 452,50 €. Un procès-verbal de transaction portant sur cette somme a été signé entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Monsieur, [S] le 7 février 2011.
Monsieur, [O] s’est engagé à rembourser cette somme par virement de 40 € par mois le 19 décembre 2011. Les règlements se sont espacés.
Diverses mises en demeure ont été envoyées à Monsieur, [O] en 2018, 2019, 2020 et 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Monsieur, [O] de lui régler la somme de 111 872,50 € immédiatement et l’a informé de la possibilité de contester ce montant dans un délai de trois mois devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par exploit du commissaire de justice en date du 21 février 2025,le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a assigné Monsieur, [O] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– condamner Monsieur, [P], [O] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 111 872,50 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure soit à compter du 8 février 2022 ;
– prononcer la majoration des intérêts conformément à l’article R421 – 16 du code des assurances ;
– condamner Monsieur, [P], [O] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le remboursement de la somme versée au titre de la transaction.
A. Sur le quantum de la somme due.
L’article L 421 – 3 du code des assurances dispose que « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’État où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [O] est responsable des dommages subis par Monsieur, [S]. Ainsi, par jugement du tribunal correctionnel de Caen rendu le 22 juin 2009, il a été condamné pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois. Cette infraction a été commise alors que Monsieur, [O] conduisait un cyclomoteur, qu’il était sous l’emprise d’alcool et de produits stupéfiants et que Monsieur, [S] était piéton. D’ailleurs, Monsieur, [O] a signé un engagement de remboursement envoyé au Fonds de Garantie aux termes duquel il accepte de régler des mensualités de 40 € par prélèvement sur son compte bancaire.
Il est également justifié de la conclusion d’une transaction entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Monsieur, [S] le 7 février 2011 portant sur une somme de 114 452,50 €.
Dans un courrier adressé à Monsieur, [O] en date du 24 novembre 2020 figure l’état de la situation de sa dette. Ainsi, il est établi que le Fonds de Garantie a récupéré la somme de 1580€ par prélèvement et que le premier incident de paiement a eu lieu en septembre 2015. De fait, il reste à payer la somme de 112 872,50 €, quantum que n’a pas contesté Monsieur, [O] dans le délai légal dont il disposait.
Par conséquent, Monsieur, [O] sera condamné à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 112 872,50 €.
B. Sur le droit aux intérêts.
L’article R 421 – 16 du code des assurances dispose que «sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget.»
En l’espèce, conformément au texte susmentionné, la condamnation emportera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 février 2022 dans la mesure où les indemnités ont été versées dans le cadre d’une transaction.
Par conséquent, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.
II. Sur la majoration des intérêts de retard.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, si le Fonds de Garantie sollicite, dans le dispositif de son assignation, la majoration des intérêts de retard, il n’en demeure pas moins qu’il ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention. De plus, l’article R 421 – 16 du code des assurances dont il fait mention ne prévoit pas une telle majoration.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de majoration des intérêts.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [O], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [O], qui succombe, sera condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur, [P], [O] à rembourser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 112 872,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 au titre de la transaction conclue avec Monsieur, [T], [S] ;
DEBOUTE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande de majoration des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [O] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [O] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Réception ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Immeuble
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Assistance
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Alternateur ·
- Coûts ·
- Délai
- Cadastre ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.