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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/01381 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FL3B
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [J] [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1985,
demeurant [Adresse 3]
Non Représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER :Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 15 Mai 2025 et au 11 Septembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a donné assignation à Monsieur [F] [J] [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme principale de 90.859,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de distraction.
Elle fait valoir s’être portée caution solidaire à hauteur des sommes empruntées par Monsieur [B] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] selon offre acceptée le 16 juillet 2019 ; que plusieurs échéances étant impayées, la banque, après avoir mis en demeure Monsieur [B], a notifié la déchéance du terme des prêts et qu’elle a été amenée à régler au lieu et place de l’emprunteur la somme totale de 90.859,34 euros. Elle l’a depuis lors vainement mise en demeure par courriers recommandés.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par le Juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 février 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 15 mai 2025 puis au 11 septembre 2025.
Monsieur [B] ayant été assigné à personne et la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la non-comparution de Monsieur [B]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
II – Sur la demande de condamnation à paiement de Monsieur [B]
La société AXA FRANCE IARD dispose d’un recours contre Monsieur [B] en sa qualité de caution qui a payé tout ou partie de sa dette, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts à compter du jour du paiement et les frais en application des dispositions de l’article 2308 du code civil.
La société AXA FRANCE IARD justifie s’être portée caution dans le cadre de l’offre de prêts immobiliers acceptée par Monsieur [B] le 16 juillet 2019 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] portant sur :
un crédit PRET PRIMO ACCEDANT n° DD13990365 d’un montant de 9.010,00 euros à taux zéro remboursable en 180 mensualités de 50,06 eurosun CREDIT A TAUX FIXE n° DD14039729 d’un montant de 55.794,00 euros remboursable en 300 mensualités progressives au taux fixe nominal de 1,87% par anun CREDIT A TAUX FIXE n° DD14039730 d’un montant de 35.500,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe nominal de 1,35% par an.
La société AXA FRANCE IARD s’est portée caution solidaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023 réceptionnée le 1er juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [B] de régler des échéances impayées puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023 réceptionnée le 1er juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme.
La société AXA FRANCE IARD produit les quittances subrogatives suivantes :
quittance du 27 mars 2024 portant sur le prêt n° DD13990365 pour le paiement de la somme de 7.216,18 eurosquittance du 27 mars 2024 portant sur le prêt n° DD14039729 pour le paiement de la somme de 54.389,44 euros quittance du 27 mars 2024 portant sur le prêt n° DD14039730 pour le paiement de la somme de 29.289,55 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a vainement mis en demeure Monsieur [B] de lui payer les sommes qu’elle a exposées en ses lieu et place, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société AXA FRANCE IARD réclame le paiement de la somme de 90.859,34 euros, auquel il convient de faire droit, s’avérant en outre inférieure au montant payé (90.895,17euros).
S’agissant du paiement des intérêts au taux légal, la société AXA FRANCE IARD y a droit à compter du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B], succombant à l’instance, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 90.859,34 euros, arrêtée au 27 mars 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 87.162,40 euros à compter du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] à supporter les dépens de l’instance avec droit de distraction au profit du conseil de la société AXA FRANCE IARD pour ceux dont il aura fait l’avance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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