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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 9 sept. 2024, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00166 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWPI
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U. [Localité 2] PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat postulant au barreau de LILLE, la SELARL BERARD CALLIES avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2022, M. [N] [I] a commandé auprès de la société [Localité 2] Premium Automobiles un véhicule Audi A3 Sportback présentant un kilométrage de 20.000 unités au prix de 36.500 euros.
La facture a été éditée le 27 janvier 2022.
M. [N] [I] a souhaité revendre le véhicule à un garage en août 2022 mais a appris à cette occasion que le véhicule avait été accidenté avant la vente, le 28 juin 2021, le coût des réparations s’élevant à 9.289,52 euros.
Des échanges ont eu lieu entre M. [N] [I] et la société [Localité 2] Premium Automobiles, laquelle a proposé, par mail du 13 septembre 2022, de reprendre le véhicule au prix de 31.000 euros.
M. [N] [I] a refusé cette proposition sollicitant que le véhicule soit repris au prix d’achat, soit 36.500 euros.
Une expertise a été diligentée à sa demande par le cabinet d’expertises Danneels qui a déposé son rapport le 2 novembre 2022.
Suivant exploit délivré le 20 décembre 2022, M. [N] [I] a fait assigner la société Nevers Premium Automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente.
La clôture des débats est intervenue le 5 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
La société [Localité 2] Premium Automobiles a notifié des conclusions au fond les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023.
Elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été rejeté par le juge de la mise en état à deux reprises par ordonnances en date des 24 janvier 2024 et 25 avril 2024.
* * * *
Aux termes de son assignation, M. [N] [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A3 Sportback 35 TDI 150 conclue entre lui et la société [Localité 2] Premium Automobiles suivant facture du 27 janvier 2022,condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles à lui rembourser la somme de 36.500 euros en restitution du prix de vente outre la somme de 277,76 euros représentant le coût du certificat d’immatriculation,juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles à reprendre possession à ses frais du véhicule litigieux à l’endroit où il est actuellement entreposé et sur rendez-vous,condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles à lui payer une somme de 500 euros par mois à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la reprise par ses soins du véhicule Audi, au titre de l’indemnité d’immobilisation,condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’expertise Danneels ainsi que tous frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Aux termes de ses écritures signifiées le 28 décembre 2023, la société Nevers Premium Automobiles demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
dire et juger qu’il n’existe pas de manquements de sa part d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la venterejeter en conséquence toutes les demandes de M. [N] [I],dire et juger qu’elle n’a causé aucun préjudice à M. [N] [I],condamner M. [N] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des menaces, chantage, usurpation d’identité et injures prononcées,
A titre subsidiaire,
dire et juger que dans le cadre de restitutions réciproques, la restitution du prix de vente interviendra déduction faite du coût de remise en état du véhicule et de l’usage qui en a été fait et ainsi à la valeur Aurgus du véhicule lors de sa restitution, tenant compte de son état de kilométrage, déduction faite du coût de remise en état conforme du véhicule et à la condition d’un entretien conforme aux prescriptions du constructeur dont M. [N] [I] devra justifier,juger la somme mensuelle à déduire du coût de restitution à 600 euros par mois à compter du mois d’août 2022 jusqu’à restitution du véhicule dans un état conforme,au besoin, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts prononcés en sa faveur,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire,rejeter toutes demandes contraires de M. [N] [I].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office, ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’assignation a été délivrée le 20 décembre 2022 à la société [Localité 2] Premium Automobiles qui a constitué avocat le 18 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 25 janvier 2023 à laquelle le juge de la mise en état a instauré le calendrier suivant :
conclusions défendeur (avec injonction) : 29 mars 2023conclusions demandeur (avec injonction) : 31 mai 2023conclusions défendeur (avec injonction) : 31 juillet 2023conclusions demandeur (avec injonction) : 29 septembre 2023conclusions défendeur (avec injonction) : 30 novembre 2023ordonnance de clôture prévisible (demande éventuelle de collégialité : article 786 du code de procédure civile ; dépôt de dossier) : 21 février 2024date prévisible de l’audience de plaidoirie : 1er avril 2024.
Le calendrier de procédure a été adressé aux parties par RPVA le 10 février 2023.
La société [Localité 2] Premium Automobiles n’a pas transmis ses conclusions pour le 29 mars 2023, malgré l’injonction, et n’a envoyé aucun message pour expliquer son manque de diligence.
Au 31 mai 2023, aucune conclusion n’a été notifiée en défense de sorte que le demandeur n’avait aucune raison de conclure pour cette date.
La défenderesse n’a pas davantage conclu pour le 31 juillet 2023 malgré l’injonction ni adressé de message pour expliquer la situation.
Le demandeur, qui n’avait pas de motif de conclure au 29 septembre 2023, a, par message RPVA du 28 septembre 2023, sollicité la clôture anticipée de l’affaire en l’absence de conclusions en défense.
Cette demande de clôture a été examinée par le juge de la mise en état le 5 octobre 2023 et, à défaut de conclusion en défense, la clôture a été ordonnée le jour même. La date de la clôture a été notifiée aux parties le 6 octobre 2023 à 14h20 et l’ordonnance le 19 octobre 2023.
La défenderesse a conclu pour la première fois le 5 octobre 2023 à 14h14 en accompagnant sa notification de son bordereau de pièces et d’excuses présentées pour son retard.
Le demandeur a adressé un message le 5 décembre 2023 pour solliciter le rejet des conclusions en défense au motif qu’elles ont été notifiées après l’ordonnance de clôture.
Le 28 décembre 2023, la défenderesse a déposé des conclusions au fond n°2, un nouveau bordereau de pièces ainsi que des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a refusé de révoquer la clôture à défaut de preuve d’une cause grave révélée depuis la clôture.
De nouvelles conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ont été signifiées par RPVA le 8 avril 2024.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a refusé de révoquer la clôture faute de justifier d’une cause grave révélée depuis la clôture et a rappelé que la défenderesse n’avait pas respecté les échéances fixées par le calendrier raison pour laquelle l’affaire a été clôturée par anticipation à la demande de M. [N] [I].
Par nouvelles conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2024, la société Nevers Premium Automobiles sollicite auprès du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, ce à quoi s’oppose le demandeur.
Il ressort de la chronologie des évènements telle que rappelée que malgré deux injonctions de conclure et l’écoulement d’un délai de plus de sept mois, la société [Localité 2] Premium Automobiles a manqué de diligences et n’a pas adressé ses conclusions au fond dans les délais impartis. Elle ne justifie d’aucune cause grave qui aurait été révélée depuis l’ordonnance de clôture.
S’il est exact qu’elle ne pouvait savoir à quelle date le juge de la mise en état allait traiter la demande de M. [N] [I] tendant à la clôture anticipée, cette circonstance ne justifie pas en soi une révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que, encore une fois, la société [Localité 2] Premium Automobiles n’a pas respecté les échéances du calendrier de procédure et n’a justifié d’aucune cause grave survenue depuis la clôture comme l’exige pourtant l’article 803 du code de procédure civile. Ce d’autant que le calendrier de mise en état précisait bien qu’à défaut de respect des échéances, chaque partie pourrait solliciter la clôture de l’affaire ou sa radiation et qu’elle ne pouvait ignorer que M. [N] [I] avait formé une demande de clôture par message RPVA du 28 septembre 2023.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le rejet des conclusions en défense
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observation ».
L’ordonnance de clôture ayant été rendue à la date du 5 octobre 2023, les conclusions en défense signifiées par RPVA le 28 décembre 2023 doivent être d’office déclarées irrecevables et écartées des débats.
Restent les conclusions et pièces déposées le jour de la clôture. Il ressort des messages RPVA que ces conclusions et pièces ont été déposées le 5 octobre 2023 à 14h14 et que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 6 octobre 2023 à 14h20.
S’il peut donc être admis que les écritures ont été déposées avant la clôture, le tribunal doit néanmoins rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
Or, ainsi qu’il a déjà été dit, la société Nevers Premium Automobiles, qui avait injonction de conclure pour le 29 mars 2023 et pour le 31 juillet 2023, ne l’a pas fait et n’a adressé aucun message au tribunal durant plus de sept mois pour expliquer sa carence. Elle a finalement déposé des conclusions le 5 octobre 2023, plusieurs jours après que son adversaire ait sollicité la clôture anticipée de l’affaire, par message du 28 septembre 2023.
Ce faisant, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’en déposant tardivement des conclusions, elle n’a pas mis son adversaire en mesure d’y répondre. Dans ces conditions, ses conclusions et pièces notifiées le 5 octobre 2023 devront d’office être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur l’existence d’un dol
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Les articles 1130 et suivants traitent des vices du consentement et notamment du dol.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu’une simple réticence, voire un défaut d’information de la part du vendeur, puisse être constitutive d’un dol, il doit être établi par celui qui s’en prévaut à la fois le caractère déterminant du défaut d’information et l’intention dolosive du vendeur, ce qui suppose à tout le moins que soit établie la connaissance par le vendeur de l’information passée sous silence.
Il pèse par ailleurs sur le professionnel de la vente, en application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Le dol, lorsqu’il est caractérisé, entraîne la nullité du contrat. C’est donc à tort que M. [N] [I] sollicite la résolution de la vente. La demande sera plus justement requalifiée en demande de nullité dès lors que, en application de l’article 12 du code de procédure civil, le tribunal doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 14 septembre 2021 que le véhicule Audi a subi un sinistre en juin 2021 suite à un choc avec un corps fixe à l’avant droit à 45° (pièce 4).
Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et les réparations ont été chiffrées par l’expert à 9.289,52 euros.
Le véhicule a fait l’objet de la procédure Véhicules Endommagés (VGE, articles L327-4 et L327-5 du code de la route).
Les réparations ont été effectuées par la société [Localité 2] Premium Automobiles ainsi que cela ressort de la facture du 31 août 2021 d’un montant de 9.339,54 euros (pièce 10).
La venderesse ne pouvait donc ignorer l’accident subi par le véhicule avant la vente à M. [N] [I].
Les échanges de mail entre M. [N] [I] et la venderesse permettent d’établir que celle-ci n’a pas informé son acquéreur de la survenue de cet accident puisqu’elle indique, notamment, « j’ai bien entendu que vous auriez apprécié que le « petit choc avant » vous soit informé par transparence » et « comme nous l’avons échangé ce jour, je recevrais mes collaborateurs demain afin de faire le point sur votre dossier et je vous réitère nos excuses sur ce « loupé » de transparence » (pièce 5).
Il convient de relever que le véhicule Audi litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 29 décembre 2020, soit seulement un an avant l’achat par M. [N] [I]. Il ne présentait que 20.000 kilomètres au compteur. Il s’agissait donc d’un véhicule, certes d’occasion, mais très récent, ce qui explique d’ailleurs son prix, non négligeable, de 35.852,24 euros, hors livraison et frais d’immatriculation.
Dans ce contexte, il doit donc être considéré que l’information relative à la survenue d’un accident quelques mois seulement avant la vente était particulièrement importante pour l’acquéreur et de nature à influer directement sur son consentement, et ce quand bien même le véhicule a pu faire l’objet de réparations et être remis en état.
La société [Localité 2] Premium Automobiles, en tant que vendeur professionnel, se devait d’informer son potentiel acquéreur de la survenue de cet accident et ne peut prétendre qu’il s’agit d’un simple « loupé » alors qu’elle a procédé elle-même aux réparations quelques mois seulement avant la vente.
La réticence volontaire de la société [Localité 2] Premium Automobiles qui porte sur une qualité essentielle du véhicule d’occasion, à savoir ses conditions d’utilisation antérieures, les dégâts et accidents subis ainsi que les conditions de leur réparation, éléments déterminants du consentement en matière de vente de véhicule d’occasion et dont l’acquéreur devait en conséquence être tenu informé, ne peut avoir d’autre explication que la volonté de celle-ci d’obtenir le consentement de l’acquéreur que la délivrance de l’information est précisément de nature à exclure. En effet, eu égard à la date très récente de première mise en circulation du véhicule et au coût élevé de celui-ci, il doit être considéré que, s’il avait été dûment informé, M. [N] [I] n’aurait pas contracté. Il est ainsi établi que son consentement a été vicié.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la nullité de la vente.
Sur les restitutions
La nullité de la vente, qui implique rétroactivement que celle-ci n’a jamais existé, entraîne pour les parties, comme en matière de résolution de vente, la remise des choses en leur état antérieur et notamment la restitution de la chose par l’acquéreur et du prix par le vendeur.
Compte tenu de l’annulation de la vente, la société [Localité 2] Premium Automobiles sera tenue de restituer à M. [N] [I] la somme de 36.500 euros correspondant au prix de vente, en ce compris les frais de livraison et les frais d’établissement du certificat d’immatriculation, ainsi que cela ressort de la facture d’achat. Il n’y a donc pas lieu d’allouer, en sus de cette somme, celle de 277,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
La somme de 36.500 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société [Localité 2] Premium Automobiles sera tenue de reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve.
La demande tendant à voir condamner la société [Localité 2] Premium Automobiles à verser la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’immobilisation à compter de la signification du jugement et jusqu’à la reprise du véhicule n’est ni motivée en fait et en droit, ni justifiée. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, que :
“ La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…).
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
“ Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Le tribunal relève que M. [N] [I] n’articule aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande et qu’il n’est dès lors aucunement justifié de déroger à la règle posée par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société [Localité 2] Premium Automobiles sera condamnée aux dépens.
Les frais de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Danneels à la demande de M. [N] [I] ne font pas partie des dépens. S’ils peuvent être considérés comme des frais irrépétibles, le tribunal relève que le montant de ces frais n’est ni indiqué dans les conclusions, ni justifié de sorte que la demande formée à ce titre est indéterminée et ne peut prospérer.
L’équité commande d’allouer à M. [N] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions et pièces de la société [Localité 2] Premium Automobiles signifiées par RPVA les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023,
Prononce l’annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M. [N] [I] et la société [Localité 2] Premium Automobiles le 27 janvier 2022,
Condamne la société [Localité 2] Premium Automobiles à payer à M. [N] [I] la somme de 36.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais de livraison et les frais d’immatriculation,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société [Localité 2] Premium Automobiles à reprendre le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 4] à l’endroit où il se trouve et à ses frais,
Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [Localité 2] Premium Automobiles aux dépens,
Condamne la société [Localité 2] Premium Automobiles à verser à M. [N] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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