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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 24/05280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 24/05280 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC7H
Epoux [Z]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’EREP
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), domiciliée : Chez Me FLOCH [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005615 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Salomé BOURGEOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010199 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] – [A] aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 septembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [V] [A], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
— [Q] [Y] [Z], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE) ,
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les parties étant nées à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 avril 2024 ;
CONFIE à Madame [V] [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [Z] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [Z], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard des enfants [X] et [L] devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l'[Adresse 4], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de douze mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT que, à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de douze mois ;
DIT que Monsieur [Q] [Z] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et le dispense du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE en conséquence Madame [V] [A] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [Z] de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] au paiement des entiers dépens.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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