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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ Localité 26 ] [ Adresse 23 ] c/ La SAS EDEIS INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4Q6
MI : 24/00001058
11 copies
EXTENTION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Jean-Jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE [Localité 21]
Me [Localité 25] RIVIERE
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS [Localité 26] [Adresse 23]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS EDEIS INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SE SCOR EUROPE
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES représenté par son Syndic la Société NEXITY [Localité 28] dont le siège social est situé [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la Société SCR
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX (SCR)
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ENEDIS
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS COLAS FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un incendie survenu au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 27], situé à Mérignac et désigné pour y procéder Monsieur [L], remplacé par Monsieur [C].
Suivant actes de commissaire delivrés les 16, 24, 27 décembre 2024 et 03 janvier 2025, la SAS MERIGNAC [Adresse 23] a fait assigner la SAS COLAS FRANCE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA SA, la SAS EDEIS INGENIERIE, la société SCOR EUROPE, la SA AXA FRANCE IARD, le SDC RESIDENCE LES VIOLETTES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société SCR, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX, la SA ALLIANZ IARD et la SA ENEDIS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [C] à l’examen de nouveaux désordres.
Elle expose au soutien de sa demande avoir constaté des pertes d’exploitation liés à l’absence de raccordement tant de la Résidence [24] que de la Résidence DES [Localité 22] qui n’a pas pu être raccordée pendant plusieurs mois avant que soit trouvé un chemin alternatif de raccordement. Elle précise avoir été contrainte d’exposer des frais afin de faire réaliser des études et des travaux complémentaires à l’occasion de la détermination du chemin alternatif du raccordement de la Résidence DES [Localité 22], et ajoute avoir en outre subi des préjudices matériels occasionnés notamment par le coût du remplacement de la canalisation endommagé par l’incendie, les frais de maîtrise d’œuvre d’études ainsi que le coût des travaux supplémentaires pour que soit effectué le raccordement de la Résidence [24], dont l’estimation n’a pas été incluse dans la mission de M. [C].
La SAS COLAS FRANCE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA SA, la SAS EDEIS INGENIERIE, la société SCOR EUROPE, la SA AXA FRANCE IARD, le SDC RESIDENCE LES VIOLETTES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société SCR, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX, la SA ALLIANZ IARD et la SA ENEDIS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par la SAS [Localité 26] [Adresse 23], sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS [Localité 26] [Adresse 23], qu’elle justifie d’un intérêt légitime à ce que la mission d’expertise confiée à Monsieur [C] soit complétée, comme indiqué au dispositif.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SAS [Localité 26] CENTRE ENERGIES.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [Localité 26] [Adresse 23], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ETEND la mission d’expertise confiée Monsieur [C] par décision prononcée le 17 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, à la détermination des préjudices subis par la société MERIGNAC CENTRE ENERGIES du fait du sinistre incendie ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS [Localité 26] [Adresse 23] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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