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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G], [M]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMYZ
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Homehr
à : Me Romero-[Localité 12]
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
né le 02 Avril 1989 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Jonathan PORCHER avocat au barreau d’AMIENS
Madame [C] [M]
née le 23 Février 1993 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jonathan PORCHER avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [H] [S] en son nom propre et celui de l’Entreprise Individuelle BLOCS RENOVATION(RCS D'[Localité 9] 504 413 576 00027)
né le 09 Mai 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Yohan ROMERO-BREUIL de l’AARPI GARTNER & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 juin 2025 délivrée par Madame [C] [M] et Monsieur [L] [G] à Monsieur [H] [S], en son nom propre et celui de l’entreprise individuelle BLOCS RENOVATION, au visa des articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile et 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner Monsieur [H] [S] à leur verser la somme de 49.919,58 euros par provision ; Condamner Monsieur [H] [S] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [C] [M] et Monsieur [L] [G] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner Monsieur [H] [S] à leur verser la somme de 79.876,19 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 49.919,58 euros TTC par provision ; Condamner Monsieur [H] [S] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens ;
Monsieur [H] [S] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, rejeter la demande de désignation d’un expert formulée par Monsieur [L] [B] et Madame [C] [M] ; A titre subsidiaire, limiter les missions de l’expert aux missions suivantes : Se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; En tant que de besoin, entendre tout sachant ou désigner un sapiteur ; Visiter les lieux ;Proposer un compte entre les parties ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [L] [B] et Madame [C] [M] de leur demande tendant à ce que Monsieur [S] soit condamné à verser une provision d’un montant de 79.876,19 euros TTC ;Condamner Monsieur [L] [B] et Madame [C] [M] à verser à Monsieur [S] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a rappelé que le juge des référés était le juge de la mission confiée à l’expert. Il a également mis aux débats la question des pouvoirs du juge des référés pour statuer sur les contestations sérieuses invoquées en défense, notamment l’appréciation de la nature des sommes versées.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Tenant l’argumentation de Monsieur [S], il doit être rappelé que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, texte visé par les demandeurs. Il est également utile de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés.
Par ailleurs, Monsieur [S] soutient que la mission demandée tend à réaliser un audit de l’ensemble de l’ouvrage à la recherche de tout élément, en contradiction avec la jurisprudence constante selon laquelle l’intérêt légitime relève de l’appréciation souveraine du juge des référés qui doit s’assurer du caractère utile et adapté de la mesure.
Or, à supposer que la mission sollicitée puisse être qualifiée d’investigation générale de type « audit », la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Ce moyen sera donc écarté.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Situation au répertoire SIRENE ;Devis signé du 02 juillet 2024 ;Contrat du 02 juillet 2024 ;Planning des travaux ;Avenant au contrat du 3 mars 2025 ;Factures acquittées ;Mise en demeure réceptionnée le 15 mai 2025 ;Constat d’huissier ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [M] et Monsieur [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] à leur verser la somme de 79.876,19 euros TTC, ou à titre subsidiaire la somme de 49.919,58 euros TTC par provision.
Monsieur [S] s’oppose à cette demande au motif que les demandeurs ne sauraient arguer que les sommes versées n’étaient pas dues puisqu’elles sont contractuellement prévues et que le montant initial du contrat sur lequel les demandeurs basent leur calcul est un montant estimatif qui suppose qu’il n’y ait eu aucune modification depuis le début du chantier.
L’échange de courriels intervenus entre les demandeurs et l’assureur de l’entreprise BLOC RENOVATION confirme que celle-ci n’est pas assurée pour les lots T6 « charpente », T7 « couverture », T9 « menuiserie extérieure », T12 « chauffage » et la maîtrise d’œuvre (pièce 11 des demandeurs). Mais Monsieur [S] fait encore valoir à l’audience que les travaux non réalisés pouvaient être sous-traités à une entreprise tierce.
Or le juge des référés ne peut pas trancher les contestations élevées, alors que sauf meilleure analyse rien n’interdit au défendeur d’avoir recours à un sous-traitant.
Pour la même raison, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la nature de l’acompte versé par Madame [M] et Monsieur [G] en distinguant l’acompte effectivement versé, de l’acompte qu’ils auraient dû verser.
La demande de provision sera donc rejetée au vu des contestations élevées par le défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [M] et Monsieur [G] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [M] et Monsieur [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] à leur payer la somme de 1.000 euros.
Monsieur [S] sollicite également la condamnation de Madame [M] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tél. : 03.22.69.22.70.
Port. : 06.69.44.48.45. Mèl. : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par le défendeur ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [C] [M] et Monsieur [L] [G] d’une avance de 3.200 euros avant le 17 décembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision de Madame [C] [M] et Monsieur [L] [G] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [C] [M] et Monsieur [L] [G] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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