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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00530 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [P]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. [X] [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2023, Mme [P], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions en date du 15 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’AAH au motif qu’elle n’entrait pas dans le champ du handicap au sens de la loi du 11 février 2005.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 1er février 2024 ses précédentes décisions.
Par requête enregistrée le 03 avril 2024, Mme [P] a saisi le tribunal administratif de Versailles afin notamment de se voir attribuer une entrée dans le champ du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision en date du 21 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a enjoint la MDPH de délivrer à Mme [P] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 09 avril 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, présentant oralement ses prétentions, Mme [P], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH estimant que son état de santé à d’importantes répercussions sur sa vie quotidienne et ce même si son autonomie reste préservée. Elle précise qu’elle produit à l’appui de sa demande un nouveau certificat médical du Dr [S] en date du 13 juin 2024.
La MDPH, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 1er février 2024 et de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de Mme [P] (à savoir une hématologique bénigne (non cancéreuse) auto-immune, se traduisant par une baisse anormale du nombre de plaquettes dans le sang et occasionnant des risques hémorragiques, des hématomes réguliers et une asthénie permanente) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel, du fait de son handicap.
MOTIFS
1 – Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre Mme [P] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [P] est autonome pour marcher, et se déplacer à l’intérieur de son domicile (côté en A) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante ainsi qu’au niveau de sa motricité fine (côté en A). Seul le déplacement à l’extérieur est côté en B, ce qui signifie que cette action est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine.
Le Dr [S] indique, aux termes de son second certificat médical en date du 13 juin 2024, que la marche, le déplacement à l’extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante ainsi que la motricité fine de Mme [P] sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B) « lorsqu’elle présente des hématomes avec douleur rendant certaines activités difficiles ».
Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué dans le certificat médical joint à la demande d’AAH qu’elle est autonome pour sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper des aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A).
Le Dr [S] indique, aux termes de son certificat médical en date du 13 juin 2024, qu'« en période de crises lorsqu’il y a des hématomes ++ » Mme [P] réalise avec difficulté mais sans aide humaine sa toilette, son habillage/déshabillage et le coupage des aliments (côtés en B).
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [P] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A). Le médecin a côté en B, dans son second certificat médical, les autres tâches : à savoir faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes lorsque Mme [P] présente des hématomes avec douleur, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que celle-ci présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial. Dans le second certificat médical cette même case est cochée avec présence d’un aidant familial pour les repas, ménage et courses.
Il convient également de relever que le Dr [S] indique aux termes des deux certificats médicaux présents au dossier qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale de Mme [P].
Enfin, selon les éléments fournis au moment sa demande, elle vivait en couple et était locataire d’un logement indépendant.
— s’agissant de la sphère professionnelle
Au moment de sa demande, Mme [P] n’a apporté aucune information relative à sa situation professionnelle, à sa vie quotidienne ni à son projet de vie.
Le Dr [S] indique, par ailleurs, aux termes de son certificat médical en date du 13 juin 2024, que Mme [P] est « actuellement sans emploi » et qu’un travail adapté est à prévoir. A cet égard, Mme [P] s’est notamment vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2029. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche en lien avec une quelconque recherche d’emploi et/ou de formation.
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [P] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient débouter Mme [P] de sa demande d’attribution de l’AAH.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [P] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
2- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE Mme [M] [P] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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