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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 août 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGGF
MINUTE : 25/00447
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [H]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 18/08/2025, ayant transmis des observations par courriel le 21/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie FAVIER-LABAUNE, vice présidente chargé des fonctions de juge d’application des peines au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [T] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [H] a été admis depuis le 12/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [H], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 18 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 18/08/2025 qu’il a constaté : “La situation clinique est stable avec un discours plaqué sous-tendu par des affects factices. Bien que Monsieur [H] élabore une critique de la situation pathologique, l’observation clinique avec la prise d’un traitement de façon régulière, semble indispensable en raison de l’histoire pathologique de ce patient. Projet thérageutigue : Monsieur [H] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à Pintégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [H] a déclaré :” ma fille que je ne vois jamais. Je demande la mainlevée de la mesure. Je n’ai aucun contact avec ma fille. Je l’ai vu 3 fois en 1 an et j’ai fini 2 fois à l’hôpital à cause d’elle. J’ai eu des soucis de santé, tout le monde s’en ai foutu. Aujourd’hui ça va mieux. J’avais pris RDV pour mon permis car j’ai un retrait de permis, j’allais déposer un colis et déposer plainte contre mon ex compagne et j’ai été hospitalisée. Quand elle ne m’approche pas ça va. Je suis le seul et unique propriétaire de mon logement, elle a fait couper l’electricité. J’ai 2 enfants, ma fille et mon fils, il vit dans le Puy de Dôme. Je n’ai pas de contact non plus avec lui. D’un point de vue intelligence, relationnel, social je me demande ce que je fais ici. J’ai fait un burn out en 2019, j’ai eu un traitement qui a fait de moi un légume, j’ai réussi à m’en sortir grâce à la médication, la musique. Je n’ai jamais consommé de stupéfiants. Je ne travaille pas actuellement, je devais reprendre mais encore une fois quand ma fille arrive ça ne va plus. J’ai des pistes diverses et variées, j’ai une connaissance qui travaille dans une fromagerie. J’étais cariste en juin 2024. Je ne prends pas mon traitement. Ça fait de moi un légume, je n’arrivais pas à parler. J’ai repris mes esprits en arrêtant. Quand j’ai vu la première psychologue ça c’est bien passé, tout allait bien et quand ils ont eu ma fille derrière j’ai été hospitalisé. Ici je reste très peu dans l’établissement car c’est ingérable, je marche et j’attends que le temps passe. Je suis en pleine forme, en pleine possession de mes moyens. Je ne veux pas finir en légume chez eux".
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, le risque grave d’atteinte à la gravité du malade ne ressort pas du dossier. Le risque hétéro agressif n’est pas un risque grave à l’atteinte du malade, c’est un risque dirigé vers les autres et non vers lui. Il s’en remet à droit sur les éléments médicaux.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de [K] [H] fait valoir l’absence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique.
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état de la nécessité de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète» ; que la requête en nullité sera rejetée ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H], compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, le patient adoptant un discours victimaire, estimant que sa fille lui en veut et apparaissant dans le déni de ses troubles en considérant ne pas avoir besoin de soins, déclarant ne pas prendre le traitement prescrit, de sorte qu’il n’apparait pas en capacité de bénéficier de soins sous une autre modalité de prise en charge.
Attendu que Monsieur [K] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 22 août 2025
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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