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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISEB
AFFAIRE : [J] [M], [G] [M]
c/ Société SELAS CLR ET ASSOCIES inscrite au RCS [Localité 6] sous le numéro 813 619 624
es-qualité de liquidateur de la société COUVERTURE BRUN, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 381 549 716 dont le siège est si [Adresse 14], S.A. AXA FRANCE IARD, Société VERON DIET immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 065 200 867, Société SMABTP, S.A.R.L. ALFCO ALLIANCE FONCIER CONSTRUCTION venant aux droits de la SARL d’architecture ARCADE, suivant fusion publiée le 09 août 2017, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 451 012 801
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [M]
née le 26 Février 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [G] [M]
né le 01 Août 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
représentées par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER et ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SELAS CLR ET ASSOCIES inscrite au RCS [Localité 6] sous le numéro 813 619 624
es-qualité de liquidateur de la société COUVERTURE BRUN, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 381 549 716 dont le siège est si [Adresse 14], dont le siège social est sis Mandataires judiciaires associés [Adresse 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocats au barreau de LAVAL
Société VERON DIET immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 065 200 867, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. ALFCO ALLIANCE FONCIER CONSTRUCTION venant aux droits de la SARL d’architecture ARCADE, suivant fusion publiée le 09 août 2017, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 451 012 801, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 13].
Ils ont confié à la SARL ARCHITECTURE ARCADE, par contrat du 11 février 2015, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour des travaux de réhabilitation et d’extension de leur maison. Cette société a fait l’objet d’une fusion-absorption, avec la société ALFCO ALLIANCE FONCIER CONSTRUCTION.
Le lot couverture a été confié à la société COUVERTURE BRUN, assurée par la compagnie AXA. Cette société a été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur étant la SELAS CLR ET ASSOCIES.
Le lot charpente, ossature bois et bardage a été confié à la société VERON DIET, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot isolation et enduits extérieurs a été confié à la SARL FIROS, assurée par la compagnie AXA. Cette société a été placée en liquidation judiciaire puis radiée.
Les travaux ont débuté en janvier 2015. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 juillet 2015, sans réserve.
Monsieur et madame [M] ont constaté en 2024, des décollements d’enduit en façade ainsi que des lézardes évolutives dans l’angle de la façade.
Ils ont dénoncé les désordres à la SMABTP, assureur de la société VERON DIET.
Dans son rapport du 16 décembre 2024, l’expert mandaté par la SMABTP a relevé que :
— La lézarde dans l’angle de la façade est particulièrement prononcée en tête de la paroi à ossature bois ;
— L’armature est partiellement déchirée en partie haute ;
— La fissure se prolonge sur environ un mètre de hauteur et les chutes d’enduit sont d’une épaisseur d’un centimètre ;
— D’autres fissures sont présentes aux angles du revêtement extérieur de l’extension ;
— La lisse haute est détériorée de manière significative. Des infiltrations sont constatées sous la couvertine, à l’origine d’une imprégnation d’eau ayant endommagé le mur à ossature bois. Les infiltrations ont provoqué la pourriture de la lisse haute, ainsi qu’un gonflement des panneaux OSB. Ces derniers étaient d’une épaisseur initiale de 12 mm et présentent désormais une épaisseur de 18 mm (gonflement hydrique de 6 mm/50 %) ;
— Une contre-pente de la couverture est à l’origine de rétentions d’eau prolongées ;
— L’expert a conclu que les infiltrations d’eau étaient dues à des défauts d’étanchéité en jonction de couvertine et de l’étanchéité par membrane PVC, réalisée par la société BRUN.
Aussi, par actes des 11 et 15 juillet 2025, monsieur et madame [M] ont fait citer la SELAS CLR ET ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALFCO ALLIANCE FONCIER CONSTRUCTION (venant aux droits de la SARL ARCHITECTURE ARCADE), la SASU VERON DIET et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SELAS CLR ET ASSOCIES, la SASU VERON DIET et la SARL ALFCO ALLIANCE FONCIER CONSTRUCTION (venant aux droits de la SARL ARCHITECTURE ARCADE) ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentées. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres d’ores et déjà évoqués dans l’expertise menée par le cabinet SARETEC, de prévoir les travaux nécessaires et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur et madame [M] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [U] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 8] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, ou d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision et mis en lumière par les opérations d’expertise) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [M] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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