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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MULTISERVICES [ F ] [ I ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/148 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3MH
N° de minute : 25/268
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F], en sa qualité de gérant de la SARL MULTISERVICES [F] [I],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. MULTISERVICES [F] [I], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°502 225 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la SARL MULTISERVICES [F] [I],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [H] [V] de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [H] [V]
Maître Sébastien HAMON
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 29 décembre 2020 et 06 avril 2021, M. et Mme [S] ont confié aux sociétés Multiservices [F] [I] et Easy Piscines la réalisation d’une piscine sur leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 8].
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 07 mai 2021 auprès du maire de la commune et n’a pas fait l’objet d’opposition.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 29 juillet 2021.
M. et Mme [S] ont par la suite déploré l’apparition de désordres affectant leur piscine, notamment des fissures sur la dalle de béton, qui n’ont pu être réparés malgré l’intervention de la société Multiservices [F] [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 octobre 2022, M. et Mme [S] ont déclaré le sinistre auprès de la société AXA France IARD, assureur de la société Multiservices [F] [I].
Par courrier du 21 décembre 2022, la société AXA France IARD a rejeté sa garantie au motif que “les travaux de piscine exécutés par la société Multiservices [F] [I], à l’origine des dommages, ne relèvent pas de l’une des activités mentionnées aux conditions particulières de son contrat n°5477565904".
M. et Mme [S] ont par la suite fait constater ces désordres par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 30 août et 03 septembre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Easy Piscines, la société Multiservices [F] [I] ainsi que M. [F], en sa qualité de gérant de la société Multiservices [F] [I], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
*
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 (n° RG 24/551), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [O] pour y procéder.
Le 20 janvier 2025, à l’issue d’une première réunion sur site, M. [O] a adressé une note aux parties n°1 aux termes de laquelle il a déclaré que “les travaux en cause dans ce litige relèvent de la maçonnerie traditionnelle”.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société Multiservices [F] [I] et M. [F], en sa qualité de gérant de la société Multiservices [F] [I], ont fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Multiservices [F] [I], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de leurs prétentions, la société Multiservices [F] [I] et M. [F] font valoir qu’il s’évincerait de la note aux parties n°1 adressée par l’expert judiciaire, que les travaux litigieux réalisés par la société Multiservices [F] [I] relèveraient de la maçonnerie traditionnelle et seraient couverts par la société AXA France IARD, laquelle n’exclurait de sa garantie que les travaux de construction de piscines et autres réservoirs.
*
Par voie de conclusions n°1 en défense, la société AXA France IARD sollicite du juge de rejeter les demandes adverses et de condamner la société Multiservices [F] [I] et M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir que sa garantie serait insusceptible d’être actionnée dès lors que, à la lecture des conditions particulières de la police d’assurance régularisée avec la société Multiservices [F] [I], seuls les travaux de maçonnerie seraient garantis, à l’exclusion des travaux de maçonnerie de réservoirs, piscines, silos et ouvrages contenants. Or, elle soutient qu’il résulterait du devis de la société Multiservices [F] [I] que les travaux réalisés par cette dernière relèveraient d’une activité de maçonnerie de piscines.
La société AXA France IARD conteste ainsi les termes de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, en ce qu’il serait opéré une distinction entre les travaux de maçonnerie traditionnelle, relatifs aux plages périphériques, et les travaux de maçonnerie de piscine, relatifs à la structure maçonnée du bassin. Elle considère en effet que la réalisation des plages et les travaux de maçonnerie de la piscine formeraient un tout indissociable.
*
A l’audience du 10 avril 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Multiservices [F] [I] auprès de la société AXA France IARD que sont garantis les travaux de maçonnerie réalisés dans le domaine du bâtiment, à l’exception des travaux de “maçonnerie de réservoirs, piscines, silos et ouvrages contenants”.
Or, au cas présent, les travaux litigieux réalisés par la société Multiservices [F] [I] concernent la maçonnerie de la piscine de M. et Mme [S],et, ainsi, sont exclus du champ des garanties de la société AXA France IARD. De sorte qu’une action au fond menée à l’encontre de cette dernière, au titre de ces désordres, apparaît manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime pour l’extension des opérations d’expertise en cours au contradictoire de la société AXA France IARD, il convient de débouter la société Multiservices [F] [I] et M. [F] de leur demande à ce titre.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Multiservices [F] [I], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Multiservices [F] [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La société AXA France IARD sera déboutée du surplus de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société Multiservices [F] [I] et M. [F], pris en sa qualité de gérant de la société Multiservices [F] [I], de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons la société Multiservices [F] [I] aux dépens ;
Condamnons la société Multiservices [F] [I] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société AXA France IARD du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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