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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01470 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFNB
Pôle Civil section 3
Date : 10 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. SETE ORGANISATION LOISIRS “S.O.L” à l’enseigne LE PORTO POLO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 353566631, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 542110291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société SOL , contrat n° 45482378, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025, prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
Exposé du litige
Le 8 avril 2021, la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS a déclaré un sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, au titre d’un contrat Allianz Profil Pro n°45482378 souscrit le 30 mars 2010.
Le 4 mai 2021, la compagnie ALLIANZ a fait diligenter une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT.
L’expert a identifié la cause du sinistre comme étant la chute de gravas lors de travaux réalisés par la SCI CP2M.
Par courriers en date des 16 février et 9 novembre 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a notifié à la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS son refus de prendre en charge l’indemnisation du sinistre au motif que les travaux de réparation ayant été réalisés avant l’expertise, il était impossible de relier avec certitude les dommages au fait générateur.
Par acte en date du 22 mars 2023, la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD en indemnisation de son préjudice financier.
Vu les dernières conclusions de la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 13 393,04 e au titre du préjduice financier, outre els intérêts légaux à compter du 4 mai 2021,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. ALLIANZ IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1194 du Code civil, 9 du Code d eprocédure civile:
— de débouter la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS au ^paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement de la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS
A titre préliminaire, il convient de relever que la demande formée par la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, soit sur la responsabilité contractuelle de la S.A. ALLIANZ IARD, la demanderesse invoquant un manquement de son assureur à son obligation de conseil, au titre duquel elle sollicite l’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation des travaux de remise en état du sinistre qu’elle a engagés.
Sur ce, la S.A. ALLIANZ IARD expose expressément qu’elle ne conteste pas la cause du sinistre, telle que déterminée par l’expert commis, en l’occurrence la chute de gravats sur la canalisation d’alimentation du local occupé par la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS, locataire, lors de travaux réalisés par la SCI CP2M, copropriétaire non occupante du local sus-jacent.
Les conditions générales du contrat d’assurances soucrit par la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS, que la demanderesse ne conteste pas se rapporter à son contrat d’assurances, et qui avaient été jointes au courrier précité de la compagnie d’assurances en date du 9 novembre 2022 prévoient au chapitre 9, page 50, intitulé “Dispositions en cas de sinistre”, paragraphe 9.1 intitulé “vos obligations en cas de sinistre” point 7 “Ne pas procéder ou faire procéder aux réparations, reconstruction ou remplacement sans nous en avoir au préalable avisés”.
Si la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS soutient que l’information préalable prévue à ces dispositions contractuelles quant aux travaux de réparation a bien été communiquée à son assureur par mails en date du 3 mai 2021, force est de constater qu’aux termes d’un mail en date du 3 mai 2021 adressé à la S.A. ALLIANZ IARD, monsieur [J] [O], gérant de la SAS, rappelle sa déclaration de sinistre et expose qu’il “ [a] été obligé de faire réparer la fuite et [a] dû attaquer les travaux de remise en état car l’Etat prévoit une réouverture des établissement pour le 19 mai et [il se doit] d’être prêt pour cette date”.
Et par un mail de la même date, l’agent d’assurance ALLIANZ prévient le service sinistre que l’assuré “a été obligé de faire réparer la fuite et a dû aussi faire les travaux de remise en état car l’Etat prévoit une réouverture nationale des établissments pour le 19 mai et le restaurant..d’être prêt pour cette date”.
Ainsi, aux termes de ces mails, il est annoncé que les travaux de remise en état sont déjà engagés, voir terminés, de sorte que ces écrits ne réalisent nullement une information préalable telle qu’exigée par les dispositions contractuelles précitées, étant relevés que le sinistre ayant été déclaré le 8 avril 2021 soit près d’un mois auparavant, la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS était en mesure d’aviser régulièrement son assureur de son projet de réaliser les travaux de mise en état.
Il est par ailleurs observé qu’aux termes des factures de travaux produites par la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS, celle de la société BAT34 est en date du 5 mai 2021, celles de la société BLANC ET FILS en date des 22 et 28 avril 2021, celle de DCG ELEC du 12 mai 2021, démontrant qu’à la date des mails précités, ces travaux avaient déjà été réalisés ou à tout le moins pour les travaux d’électricité, ils étaient sur le point d’être achevés, étant en outre relevé que la facture de MP CLEAN du 18 mai 2021 se rapporte à une “remise en état suite à dégât des eaux”, sans autre précision.
Aussi, les travaux de remise en état ayant été réalisés avant l’intervention du cabinet POLYEXPERT qui a réalisé son expertise le 2 juin 2021, ainsi que le rapport d’expertise le souligne, aucun dommage n’a pu être constaté, de sorte que les dommages en relation de causalité strictement avec la fuite d’eau ne peuvent être identifiés et chiffrés.
L’expert a précisé sur ce point qu’il avait procédé au chiffrage des dommages en fonction des travaux qui avaient été réalisés avant l’expertise , mais qu’il n’était pas en mesure d’indiquer si ces travaux étaient consécutifs au sinistre puisque les dommages n’avaient pas été constatés.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 12 avril 2021 par Maître [J] [U], Huisssier de Justice sur la requête de la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS, Maître [J] [U], Huissier de Justice, s’est attaché à établir la réalité de la fuite , a relevé des traces d’infiltrations d’eau sur un mur qui avait été déposé par le gérant, et les déclarations de ce dernier indiquant que “tous les murs et notamment les murs en placo [avaient]été imbibés d’eau et qu’il [avait] dû déposé l’intégralité du mur”, de sorte qu’en aucun cas, ce procès-verbal ne permet de recenser de façon précise et exhauxtive les dommages occasionnés par le sinistre.
En outre, la S.A. ALLIANZ IARD soutient à juste titre que faute de pouvoir établir la réalité des dommages consécutifs à la fuite d’eau du fait des travaux réalisés par son assuré avant la constatations des dommages, elle est privée de son recours prévu à l’article L121-12 du Code des assurances à l’encontre du tiers responsable, en l’occurrence la SCI CP2M.
Aussi, en application des conditions générales du contrat qui prévoient au paragraphe 9.7 intitulé “Nos droits après indemnisation (subrogation)”, que si l’assureur ne peut plus du fait de l’assuré exercer ce recours, l’assuré n’est plus couvert par sa garantie, la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS n’est pas fondée à réclamer la garantie du sinsitre à la S.A. ALLIANZ IARD.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, la S.A. ALLIANZ IARD est fondée à refuser sa garantie à la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS en réparation de son préjudice financier sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, celle-ci soutient que la S.A. ALLIANZ IARD a manqué à son obligation de conseil, lorsque avisée du fait que les travaux de remise en état allaient débuter, elle ne l’a pas prévenue qu’elle ne devait pas intervenir sur le sinistre.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, lorsque la S.A. ALLIANZ IARD a été avisée de la réalisation des travaux de remise en état, ces travaux n’allaient pas débuter ainsi que l’affirme la demanderesse, mais étaient déjà engagés et même terminés pour la plupart, de sorte que le manquement à l’obligation de conseil allégué ne peut en aucun cas être constaté, étant constant par ailleurs que ces dispositions des conditions générales, non remises en cause par la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS, s’imposaient à l’assurée.
La SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La demande de la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, mais ne trouve pas application en l’espèce tenant le rejet de ses demandes,
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. ALLIANZ IARD formée au titre des frais irrépétibles.
La SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS de l’ensemble de ses demandes formées l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD.
Déboute la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS SETE ORGANISATIONS LOISIRS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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