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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE NUXE, S.A. ALLIANZ IARD c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PETRE et Me LEGRAND DE GRANVILLIERS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/02858 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. LABORATOIRE NUXE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083, avocat postulant, et par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. LABORATOIRE NUXE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0082
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKI
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. WALCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0182
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS LABORATOIRE NUXE, assurée par la SA ALLIANZ IARD, est locataire d’un fonds de commerce au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin au [Adresse 8].
En 2014, à la suite d’importantes précipitations, des infiltrations se sont produites dans une cabine de massage de la société LABORATOIRE NUXE.
Il est apparu en juillet 2014 que ces infiltrations provenaient de la cour de l’immeuble au [Adresse 9].
Par actes des 4 et 5 juin 2020, la société LABORATOIRE NUXE et la société ALLIANZ IARD ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, la société LABORATOIRE NUXE s’est désistée de l’instance.
Les deux défendeurs avaient alors déjà conclu au fond.
Par conclusions du 9 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait part « de son acceptation du désistement de la société LABORATOIRE NUXE à condition qu’il s’agisse d’un désistement d’instance et d’action et sous réserve d’un dédommagement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société AXA FRANCE IARD n’a pas accepté le désistement de la société LABORATOIRE NUXE.
Par ordonnance du 6 septembre 2022 le juge de la mise en état a déclaré la société LABORATOIRE NUXE irrecevable à agir, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les défendeurs et réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette ordonnance uniquement s’agissant de la prescription et la décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
« DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de limmeuble sis au [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à déclarer ALLIANZ irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dudit immeuble à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 88.015,92 € correspondant à l’indemnisation sur dommages matériels et à la perte d’exploitation ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes, comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 7] de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LABORATOIRE NUXE, la société ALLIANZ et la société AXA FRANCE IARD, in solidum, ou les unes à défaut des autres, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 7] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande de :
« Juger que les désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 8].
Juger que la garantie dégât des eaux souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8] auprès de la compagnie AXA France ne couvre pas les infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité d’une cour.
Juger que la compagnie AXA France bien fondée à opposer une non garantie tant à son assuré qu’au tiers lésé.
En conséquence,
Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France.
A titre subsidiaire,
Juger que le sinistre a pour origine un défaut d’entretien de la cour de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 8]
Juger que la compagnie AXA France est bien fondée à opposer une exclusion de garantie pour les désordres ayant pour origine un défaut d’entretien.
En conséquence,
Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France.
Juger la société AXA France bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat tant à son assuré qu’au tiers lésé,
A titre très subsidiaire,
Juger que la compagnie ALLIANZ ne saurait solliciter une somme supérieure à 82.344 euros.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKI
Juger qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner une expertise judicaire dès lors que les origines et causes sont connues et les préjudices ont été évalués contradictoirement.
Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant de sa demande d’expertise judicaire.
Débouter le LABORATOIRE NUXE de sa demande de versement de 10.000 euros à titre de provision.
En tout état de cause :
Condamner in solidum le LABORATOIRE NUXE et la compagnie ALLIANZ à verser à la compagnie AXA France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence ROSAN, avocat à la Cour en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire de la société ALLIANZ IARD
A. Sur nature et l’origine les désordres
Il est constant que la société LABORATOIRE NUXE a subi des infiltrations dans son local provenant du défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble voisin au [Adresse 10].
Si la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires datent les infiltrations de juin 2014, la société AXA France IARD évoque juillet 2014, ce qui est conforme au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 10 juillet 2018, communiqué par la demanderesse. La société AXA France IARD était partie à cette expertise amiable.
B. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
La société ALLIANZ IARD fonde sa demande à l’égard du syndicat des copropriétaires sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue des désordres.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKI
Selon le premier alinéa de l’article 1384 du code civil, dans sa version applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] est responsable des désordres causés en juillet 2014 à la société LABORATOIRE NUXE provenant de la cour partie commune de l’immeuble.
C. Sur la subrogation de la société ALLIANZ IARD dans les droits de la société LABORATOIRE NUXE
La société ALLIANZ IARD soutient qu’elle justifie du contrat d’assurance et de l’indemnisation de la société LABORATOIRE NUXE au titre de ses dommages matériels et de sa perte d’exploitation, en sorte qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée. Elle fait observer que l’assureur peut agir tant sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances qu’au titre de la subrogation conventionnelle prévue par les articles 1346 et suivants du code civil.
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD font tous deux valoir que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de la qualité d’assurée de la société LABORATOIRE NUXE au moment de la survenance du sinistre, ni du fondement de l’indemnisation. La société AXA France IARD ajoute que la capture d’écran d’un historique de mouvements de versements produite par la demanderesse correspond à un sinistre du 1er juin 2014 alors que le sinistre objet de la procédure et visé au procès-verbal de causes et circonstances est survenu en juillet 2014.
*
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346 du code civil prévoit par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que la subrogation légale de l’art. L. 121-12 du code des assurances n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative ou en vertu d’une transaction ou en exécution d’une décision de justice.
L’article 1346-1 du code civil prévoit par ailleurs que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKI
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
*
La société ALLIANZ IARD produit les conditions particulières du contrat n° 46 317 834 souscrit par la société NUXE GROUPE le 15 février 2011 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
L’article A.1 du contrat précise que la société NUXE GROUPE agit tant pour son compte que celui de ses filiales et notamment les sociétés LABORATOIRE NUXE et NUXE SPA. Dans la liste des risques couverts à l’article A.5 figure l’adresse de l’institut de beauté/ local commercial de NUXE SPA au [Adresse 13].
Bien qu’aucun bail ne soit communiqué, il n’est pas contesté par les défendeurs que c’est bien la société LABORATOIRE NUXE et non la société NUXE SPA qui est locataire du local ayant subi les infiltrations.
Pour justifier du paiement, la société ALLIANZ IARD produit une capture d’écran d’un historique de mouvements faisant état d’un virement de 7 424,17 euros le 6 avril 2016 et d’un virement de 85 750,20 euros le 24 septembre 2018 au profit de la société LABORATOIRE NUXE.
Ce document mentionne bien le numéro du contrat souscrit par la société NUXE GROUPE le 15 février 2011. En revanche, comme le relève la société AXA France IARD, la date du 1er juin 2014 et le numéro de sinistre C1400125599 indiqué dans cette preuve de virement ne correspondent pas au sinistre n°C1330030707 mentionné dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 10 juillet 2018 relatif à « un sinistre dégât des eaux survenu en 07/2014 suite à un défaut d’étanchéité du revêtement de la courette de l’immeuble situé [Adresse 14] » or la demanderesse fonde sa demande indemnitaire sur le désordre mentionné dans ce procès-verbal et le préjudice de perte d’exploitation chiffré dans ce cadre.
La pièce n°4 communiquée par la société ALLIANZ IARD ne permet donc pas d’établir que les sommes susmentionnées ont été payées en réparation du dommage causé par le fait du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au titre du défaut d’étanchéité de la cour, alors que la société LABORATOIRE NUXE a subi d’autres sinistres sans lien avec le présent litige d’après les rapports d’expertise amiables du 11 février 2014 et du 4 février 2016 versés aux débats par la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD ne démontre donc pas qu’elle est subrogée dans les droits de la société LABORATOIRE NUXE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et de son assureur la société AXA France IARD, et ce tant sur le fondement de la subrogation légale que conventionnelle.
Sa demande sera donc rejetée.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
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II. Sur les autres demandes
L’action de la société LABORATOIRE NUXE a été déclarée irrecevable par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2022 mais le sort des dépens et des frais irrépétibles n’a pas été tranché. Les défendeurs forment des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles contre la société LABORATOIRE NUXE sur lesquelles il convient donc de statuer.
La société ALLIANZ IARD et la société LABORATOIRE NUXE, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens, sans solidarité entre elles, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Florence Rosano dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD et la société LABORATOIRE NUXE, tenues aux dépens, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS LABORATOIRE NUXE aux dépens avec recouvrement direct au bénéfice de Me Florence Rosano dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS LABORATOIRE NUXE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 9] représenté par son syndic la SAS WALCH, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS LABORATOIRE NUXE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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