Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02096 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OLA
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [F] [P]
né le 25 Novembre 2008
comparant en personne assisté de M. [R] [P] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINE Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2024, M.et Mme [P] ont sollicité une allocation d’éducation de l’enfant han-dicapé (AEEH), un plan personnalisé de scolarisation (PPS) ainsi qu’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour leur enfant [F] [P] né le 25 novembre 2008.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 19 décembre 2024 a attribué une reconnaissance de la qualité de travail-leur handicapé valable du 19 décembre 2024 au 31 août 2028 à [F] et a rejeté les autres demandes en estimant que [F] présente des difficultés ayant une incidence légère ou modé-rée sur son autonomie sociale et que son taux d’incapacité ressort inférieur à 50 % conformé-ment au guide barème.
M. et Mme [P] ont formé un recours préalable obligatoire le 15 janvier 2025 concernant le rejet de l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé.
Par décision du 27 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie de la [17] a maintenu la décision de rejet.
Par requête adressée en recommandé reçu le 21 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M.et Mme [P] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15]
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses parents.
Ces derniers maintiennent leur demande en sollicitant un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé.
La [13], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 mars 2025
— condamner aux entiers dépens M. et Mme [P].
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, M.et Mme [P] exposent que leur fils, interne cette année en terminale professionnelle, souffre de dyslexie, dysorthographie et daltonisme sévère. Ils soutiennent que ses échecs répétés ont un impact sur la santé psychologique de [F] qui risque une éventuelle déscolarisation. Ils allèguent que suite à de nombreux bilans, les spécialistes et experts s’accordent à dire qu’un AESH individualisé est indispensable à la poursuite de la scolarité de [F].
La [16] estime quant à elle que les nouvelles difficultés de [F] étant assez isolées et pouvant être largement compensées par la mise en place effective d’un PAP et l’utilisation d’un outil informatique dans le cadre dudit PAP, les conditions d’octroi d’un AESH individualisé ne sont absolument pas remplies, [F] ne nécessitant aucune attention soutenue et continue, ce dernier étant en capacité de rentrer dans les apprentissages sans aide, n’ayant aucun besoin physiologique, aucune difficulté dans les déplacements ni dans la communication et la maîtrise de son comportement et ne se mettant pas en danger.
Selon la [16] [F] ne relève pas non plus d’un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé au regard de sa grande autonomie.
Le tribunal constate qu’il est communiqué à la procédure de nombreux documents médicaux qui tous soulignent la nécessité d’un AESH pour [F] :
— le certificat médical communiqué à l’appui de la demande initiale du Docteur [D], pédiatre, en date du 13 avril 2024 qui indique au titre de la pathologie : « dyslexie, dysorthographie, troubles du langage oral, troubles de la motricité fine, fragilité voire trouble attentionnel, daltonisme sévère sur tous les axes de couleur, anxiété de performance majeure » et préconise l’attribution d’une AESH pour la reformulation des consignes écrites, l’explication de texte, le passage à l’écrit, la stimulation de l’attention et l’aide à l’organisation ;
Le Dr [D] relève, pour le retentissement sur la scolarité et les études supérieures : " risques majeurs d’épuisement et d’arrêt des études par découragement du fait d’une énergie considérable déployée par [F] "
Il est noté dans ce certificat médical quant aux prises en charge sanitaires régulières
— suivi en ergothérapie une fois tous les 15 jours
— suivi par orthoptiste à venir
— suivi par psychologue une fois par mois
— suivi par psychomotricien à venir
— suivi par orthopédagogue une fois tous les 15 jours
— le courrier daté du 26 août 2024 du Docteur [D] qui indique en conclusion : « la mise en place d’aménagements scolaires est indispensable et je soutiens la demande d’un AESH pour vérifier la bonne compréhension des consignes écrites, reformuler ou relire les consignes, soulager le travail d’écriture et aider à l’organisation du matériel »
— le bilan orthophonique en date du 2 février 2024 qui conclut : " une aide humaine pourrait être intéressante dans le cas de [F] pour la reformulation des consignes écrites, l’explication de texte, le passage à l’écrit, la stimulation attentionnelle et l’aide à l’organisation "
— le compte rendu de bilan neuropsychologique en date du 13 mai 2024 qui conclut également à la nécessité de la présence d’une AESH
— le bilan d’ergothérapie en date du 18 mars 2024 qui souligne en conclusion : « il est important de mettre en place un accompagnement par une AESH afin de l’aider dans la compréhension des consignes et dans la mise en œuvre de leur réponse »
— le bilan psychomoteur réalisé le 12 mars 2024 qui conclut également à la nécessité d’un AESH
— le compte rendu en orthopédagogie, suivi débuté le 8 mars 2024, qui préconise une aide humaine pour la reformulation de consignes afin de faciliter la compréhension
— le bilan orthoptique neurovisuel en date du 18 avril 2024 qui conclut : " une aide humaine est indispensable pour soutenir [F] dans ses apprentissages. Un soutien doit lui être apporté au plus vite, d’autant plus au vu de l’anxiété ressentie dans sa scolarité "
— le bilan psychologique réalisé le 29 février 1024 qui souligne la nécessité d’une aide personnalisée avec une AESH.
Par ailleurs il est également communiqué :
— le plan d’accompagnement personnalisé daté du 7 octobre 2024 qui préconise l’aide de l’AVS pour reformulation, relecture consignes / questions / texte
un courrier en date du 14 janvier 2025 du directeur du lycée [U], dans lequel est actuellement scolarisé [F], qui indique qu’un PAP a été réalisé le 6 novembre 2023, renouvelé en octobre 2024 ainsi qu’une équipe éducative le 15 mars 2024 afin de mettre en place les aménagements nécessaires. Et qui souligne : " pour autant, il nous semble important que [F] soit accompagné de manière plus soutenue et régulière par une aide humaine afin de pouvoir suivre les enseignements proposés et combler les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien en classe. "
le [9] en date du 15 mars 2024 qui relève : " une aide humaine en classe (pour la reformulation des consignes écrites, la lecture, l’explication de texte, le passage à l’écrit, la stimulation attentionnelle, l’aide à l’organisation) serait vraiment bénéfique pour la scolarité et le baccalauréat de [F]. "
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [F] [P] nécessite une attention soutenue et continue avec un accompagnement individuel, de 12 heures hebdomadaires pour la durée du cycle (2nde /1ère /Terminale).
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de M. et Mme [P] formulée dans l’intérêt de leur enfant [F] [P].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [16] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 27 mai 2024 par M. et Mme [P] en attribution d’un accompagnement individualisé (AESH) de leur enfant [F] [P] de 12 heures hebdomadaires à compter de la présente décision pour la durée du cycle 2nde /1ère /Terminale,
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du 27 mars 2025,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [16],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Qualités ·
- Partie
- Créance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Loisir ·
- Organisation ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Obligation de conseil ·
- État
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Enquête ·
- Surcharge ·
- Auteur ·
- Contentieux ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Siège ·
- Partie ·
- Réception
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Frais de justice ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.