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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2026, n° 25/09056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : Monsieur [Z] [H]
Maitre Liz CAJGFINGER
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à : Maitre Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09056
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QP
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [G]
représentée par Maitre Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-025781 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2014, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [L] [G] et M. [F] [G] un logement situé [Adresse 2].
M. [F] [G] est décédé le 25 septembre 2024 et Mme [L] [G] est partie en EHPAD le 10 février 2025. Elle a été placée sous tutelle le 14 février 2025.
L’appartement a été depuis lors désigné comme squatté, notamment par un certain [Z] [H].
Le 6 mars 2025, la société ELOGIE SIEMP a reçu une lettre prétendument signée par Mme [L] [G] sollicitant l’ajout sur le bail de ce même [Z] [H] qui prenait soin de la locataire,
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait vainement sommation interpellative à l’occupant.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 autorisé judiciairement, la société ELOGIE SIEMP a constaté la présence exclusive d’effets masculins et de plusieurs brouillons de la lettre précitée.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 délivré sous procès-verbal de vaines recherches mais ayant donné lieu à retour de recommandé le 14 décembre, la société ELOGIE SIEMP a assigné [Z] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que de M. [Z] [H] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [Z] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef avec concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— autoriser ELOGIE SIEMP à faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [Z] [H],
— condamner [Z] [H] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges à compter de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit 497, 62 mensuels,
— condamner in solidum [Z] [H] à lui payer 800 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens, comprenant les frais de sommation interpellative et de constat et de sommation de quitter les lieux.
La société ELOGIE SIEMP a précisé ne recevoir aucun paiement de la part de [Z] [H] .
La préfecture de [Localité 4] a été avisé le 2 octobre 2025.
Mme [X] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a fait une requête aux fins de résiliation du bail en date du 21 octobre 2025 auprès du juge des tutelles pour récupérer les clés et faire déménager les effets et objets de Mme [L] [G].
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de ELOGIE SIEMP a repris oralement ses écritures et s’est déclaré favorable à la demande de résiliation.
Mme [X] [E] es qualité de représentante légale de Mme [L] [G], intervenante volontaire, a fait une demande de résiliation pour cause de non retour,étant appelée à demeurer en EHPAD.
Assigné à étude, [Z] [H] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal puis prorogé au 09 janvier 2026.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QP
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire
Mme [X] [E] es qualité de représentante légale de Mme [L] [G] par décision du juge des tutelles en date du 14 février 2025 sera reçue en son intervention volontaire.
II. Sur la demande de résiliation du bail
Il n’est pas produit l’accord du juge des tutelles exigible selon l’article 426 al. 3 du code civil aux termes duquel « s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens » et pour lequel une requête a été formulée en ce sens auprès du juge des tutelles le 21/10/2025, sans doute trop peu de temps avant l’audience du JCP.
Il est donc impossible au juge des référés de constater la résiliation du bail d’habitation de la personne protégée sur demande de la tutrice es qualité sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, qui forme un tout avec la demande de la tutrice, étant précisé par ailleurs que la société ELOGIE SIEMP n’a pas formulé de demande expresse à cet égard.
La demande sera donc rejetée.
III. Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, les pièces fournies au débat démontrent :
— un bail sous seing privé du 12 septembre 2014, entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [L] [G] et M. [F] [G] pour un logement situé [Adresse 2].
— Le décès de M. [F] [G] le 25 septembre 2024,
— l’entrée en EHPAD de Mme [L] [G] le 10 février 2025 et son placement sous tutelle le 14 février suivant,
— une lettre du 6 mars 2025 prétendument signée par Mme [L] [G] sollicitant l’ajout sur le bail de [Z] [H] , censé s’occuper d’elle au domicile à une époque où elle est déjà en EHPAD et dont la signature semble en porte à faux avec la rédaction, outre que la locataire ne sait pas écrire,
— un acte de sommation interpellative du 4 avril 2025, que la société ELOGIE SIEMP a fait vainement à l’occupant.
— un PV de constat du 26 juin 2025 montrant plusieurs brouillons de la lettre du 6 mars 2025.
Il est ainsi suffisamment démontré que [Z] [H] est occupant sans droit ni titre ; trouble manifestement illicite sur le fondement duquel il peut être expulsé.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [H] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Compte tenu de la mauvaise foi explicite, qualifiable de tentative d’escroquerie, de M. [Z] [H] , il convient de ne pas faire application du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes même du dernier alinéa de ce texte.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires et occupants, à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer par provision le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
En l’absence de date certaine d’entrée dans les lieux du défendeur, cette indemnité sera due depuis le 6 mars 2025, date d’émission de la fausse lettre valant aveu, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion,
V. Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [Z] [H] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation interpellative et de constat et de sommation de quitter les lieux.
Il convient également de condamner M. [Z] [H], condamné aux dépens, à verser à ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société ELOGIE SIEMP,
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [X] [E] es qualité de représentante tutélaire de Mme [L] [G] ,
REJETTE la demande de constat de résiliation du bail de de Mme [X] [E] es qualité en l’absence d’autorisation du juge des tutelles,
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [H] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
DIT inapplicable le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE ELOGIE SIEMP à faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [Z] [H],
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges à compter du 6 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation interpellative et de constat et de sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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