Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 févr. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D2R Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie WALAZYC
Dossier n° N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D2R
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par LA PREFECTURE DES LANDES ;
Vu la requête de Monsieur [F] [X], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Février 2025 réceptionnée par le greffe le 23 Février 2025 à 09h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 février 2025 reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 14h43 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/1350
RG 25/1358
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,est présente à l’audience, représentée par M. [P] [U]
PERSONNE RETENUE
Monsieur [F] [X],
né le 19 Mars 1970 à SHULUNN TSAGAAN à SHULUNN TSAGAAN,
de nationalité Chinoise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office,
en présence par téléphone de Mme [L] [N], interprète en langue mongole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [P] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [F] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène DA ROS, avocat de M. [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [J], se disant de nationalité chinoise, comprenant la langue mongole, a été libéré le 20 février 2025 de la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan à l’issue d’une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits violences aggravées par trois circonstances.
Par décision en date du 10 février 2025, le directeur de l’OFPRA lui a retiré la protection liée au statut de réfugié qui lui avait été accordé en 2013 et qui avait donné lieu à une carte de résident. Cette carte de résident a expiré le 7 mars 2023 et n’a pas été renouvelée.
Par lettre du 7 février 2025, notifiée le 11 février 2025, le préfet des Landes a informé monsieur [S] [J] de sa volonté de mettre à exécution la décision d’interdiction du territoire pendant 10 ans. Aucune observation n’a été formulée.
Selon arrêté du 20 février 2025 notifié le même jour à 9h32, pris par le Préfet des Landes, monsieur [S] [J], a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 14h10, le Préfet des Landes sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée le 24 février 2025, le conseil de monsieur [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative de monsieur [J].
L’audience à été fixée au 24 février 2025 à 11h15.
À l’audience, monsieur [S] [J],a été entendu en ses explications, assisté d’un interprète en langue mongole.
In Limine Litis, le conseil de monsieur [J] a soulevé des moyens de nullité aux motifs que :
— la notification des droits qui lui ont été faites lors de son placement en rétention est irrégulière dès
lors que cela lui a été fait par téléphone sans que celui soit justifié en procédure,
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée s’agissant de la notification de la mise en œuvre de la décision d’interdiction du territoire et d’information du pays de destination dès lors qu’il n’a eu que 24h pour la contester alors qu’il n’était pas en mesure de le faire étant alors en détention et alors qu’il avait le statut de réfugié qui lui avait été accordé et qu’il risque sa vie en retournant en Chine,
En réplique, le représentant du préfet des Landes a indiqué que la procédure était régulière devant les difficultés de trouver un interprète en langue mongole, raison pour laquelle l’interprète est intervenu par téléphone. Il ajoute que la décision de renvoi lui a régulièrement été notifiée et qu’il a bénéficié d’un délai de 24h, la procédure étant ainsi respectée.
Sur le fond, le représentant du préfet des Landes a repris oralement les termes de la requête en prolongation, La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, sans ressources légales. Il représente une menace très grave à l’ordre public eu égard à la conditions prononcée par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan mais aussi par trois autres tribunaux (Colmar, Vichy, Saint-Priest) pour des faits de vol aggravé, de vol en réunion et conduite sans permis. Il a perdu son statut de réfugié, n’a plus de titre de résident.
Il sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires chinoises ont été saisies dès le 3 février 2025, relancées le 17 février 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. L’instruction est encore en cours de sorte que le vol prévu initialement le 20 février 2025 a dû être annulé.
En réplique, le conseil de monsieur [J] soutient que les autorités consulaires ont été saisies avant même que la décision d’exécution de l’interdiction du territoire lui a été notifiée, cette demande adressée aux autorités consulaires pouvant le mettre en danger.
Il ajoute que les diligences ne sont pas justifiées car la seule saisine de l’UCI ne justifie pas que les autorités consulaires chinoises ont en effet été saisies.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il fait valoir que le signataire de l’acte est incompétent, que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il n’y a pas eu d’évaluation de la situation de vulnérabilité, que la procédure contradictoire préalable à la décision d’exécution de l’interdiction du territoire est irrégulière, que le placement en rétention n’est pas justifié faute d’examen complet de la situation de l’intéressé.
Il demande en outre la condamnation du préfet des Landes à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct selon l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il ajoute que monsieur [J] n’avait pas été informé de la décision de l’OFPRA de lui retirer son statut de réfugier, qu’il n’en a été informé que grâce à l’intervention de la CIMADE en rétention et qu’il entend contester cette décision de retrait. Il souligne également qu’il dispose des garanties de représentation en France, sa famille résidant à Troyes. Il a tenté d’adresser des justificatifs au greffe avant l’audience mais les pièces n’ont manifestement pas été réceptionnées sûrement en raison de leur volume. Il invoque l’article 3 de la CEDH au regard du risque de traitements inhumains et dégradants auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Chine. Une assignation à résidence pourrait être envisagée, il a purgé sa peine et ne repésente plus de menace à l’ordre public.
En réplique, le représentant du préfet des Landes a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif de son caractère tardif au regard d’un avis récent de la Cour de cassation relatif à la computation des délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la requête en contestation
Selon l’article R. 741-3 du CESEDA, l’étranger qui souhaite contester l’arrêté de placement en rétention administrative doit le faire par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV de ce code relatif à la rétention administrative et avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10 susmentionné.
Il ressort d’un avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 (n°24-70.008), le délai de 4 jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions issues de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention du placement en rétention, et s’achève le 4e jours à vingt-quatre heures.
Ces dispositions s’appliquent également à l’article R. 741-3 qui renvoie à l’article L. 741-10.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à monsieur [J] le 20 février 2025 notifié le même jour à 9h32. Ainsi, le délai de 4 jours a démarré le 20 février 2025 pour s’achever le 23 février à vingt-quatre heures.
Dès lors, la requête en contestation adressée et enregistrée au greffe le 24 février 2025 à 9h22 doit être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les moyens de nullité.
Sur le recours à l’interprète par téléphone
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA : « “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, la levée d’écrou de monsieur [J] est intervenue le 20 février 2025 à 9h32. Le procès-verbal établi le 20 février 2025 par le major de police indique avoir requis l’assistance d’un interprète en langue mongole pour lui notifier le placement en rétention ainsi que l’ensemble de ses droits.
Le procès-verbal ne mentionne pas l’indisponibilité de l’interprète pour se transporter avec l’escorte à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan, mais la nécessité de recourir à un interprète par téléphone dans une langue rare dans ce cas de figure se présume aisément étant souligné que madame [H] est interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble.
Ce moyen de nullité doit être écarté.
Sur l’absence de respect de la procédure contradictoire avant notification du pays d’éloignement.
En l’espèce, il est établi que monsieur [J] s’est vu notifier la mise à exécution de la décision d’éloignement le 11 février 2025 par l’intermédiaire d’un interprète, avec indication qu’il pouvait faire appel de la décision dans un délai de 24h. Aucun appel n’a été formée.
La procédure a été respectée.
Les moyens de nullité doivent être écartés.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national. Sa carte de résident n’a pas été renouvelée. Il n’a plus de statut de réfugié, lequel lui a été refusé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [J] ne peut être placé sous assignation à résidence en dépit des documents de personnalité se limitant à justifier l’identité de on épouse et transmis à l’audience, sans justificatif de domicile à TROYES ou de la volonté de cette dernière de l’accueillir à domicile.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires chinoises ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 3 février 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Un routing a été établi pour le 20 février 2025. Il est justifié également qu’une relance a été faite le 17 février auprès du consulat de Chine (selon courriel de l’UCI du 17 février à 17h08), l’étude du dossier de l’intéressé étant toujours en cours.
Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que les diligences de l’administration sont insuffisantes. En effet, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective d’éloignement.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [S] [J] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/1358 au dossier n°RG 25/1350, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [X]
DECLARONS irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
ECARTONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [S] [J]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de monsieur [S] [J], pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 24 Février 2025 à 16h50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D2R Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DES LANDES, M. [F] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [F] [X], PREFECTURE DES LANDES le 24 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Mylène DA ROS le 24 Février 2025.
Le greffier,
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