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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 21/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 21/01158 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY3W
N° Minute : 25/00772
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Elena ROUCHE,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2019, M. [I] [Y], salarié au sein de la SA [5] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré une maladie professionnelle ayant comme date de 1ère constatation médicale le 19 avril 2019, et a transmis un certificat médical initial du 17 mai 2019 constatant une « rupture transfixiante du supra épineux droit ».
Par courrier du 1er octobre 2019, la [6] a notifié à la SA [5] la prise en charge de la maladie.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 7 août 2020 et un taux d’incapacité permanente de 25 % lui a été attribué.
Par courrier du 31 mars 2021, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester ce taux.
Par décision du 1er juin 2021, la commission a réduit le taux d’IPP à 17%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [5] demande au tribunal de :
A titre incident, ordonner une consultation médicale ;Au fond, réduire le taux d’IPP opposable à la société à 5%.En tout état de cause, condamner la [9] aux dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ou à tout le moins de 17% tel que résultant de la décision de la [8] ;
— rejeter toute demande de consultation médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;
— si par extraordinaire, une mesure de consultation était ordonnée, mettre les frais à la charge de l’employeur ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale et la fixation du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
* * *
En l’espèce, un taux de 25 % a été attribué à M. [Y] en raison de « séquelles de tendinopathie rompue opérée de la coiffe droite chez un homme de 56 ans, droitier, employé multi services, consistant en des omalgies et en une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule ».
La société conteste le taux attribué par la caisse en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [N], qui dans son avis du 21 avril 2021 fait part des éléments suivants :
« – IRM de l’épaule droite du 06/06/2019 mettant en évidence « une rupture transfixiante du tendon du supra épineux accompagné d’une arthropathie acromio-claviculaire »
Le médecin conseil écrit : « reconnu au titre MP pour tendinopathie rompue de la coiffe droite chez un droitier opérée le 29/09/2019 reconnu inapte les soins étant terminés la consolidation est proposée ce jour »
— il n’est fait état d’aucune complication dans les suites opératoires (…)
— la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est discordante.
« Pas d’amyotrophie de l’épaule ni du bras par rapport à gauche mais il s’agit de l’épaule dominante »
Contrairement à ce qu’écrit le médecin conseil, l’absence d’amyotrophie côté dominant a, sur le plan clinique, une valeur importante.
Il existe une discordance entre d’une part, les doléances de l’assuré, les amplitudes articulaires figurant dans le rapport, l’absence de complications évolutives et d’autre part, l’absence d’amyotrophie.
Il n’est pas possible de valider une sous-utilisation du membre dominant depuis plusieurs années.
Le rapport ne renseigne pas sur les difficultés ou l’aisance à l’habillage ou au déshabillage qui devrait être perturbé compte tenu des amplitudes articulaires mentionnées.
Une abduction active à 110° ne permet pas d’atteindre la nuque même difficilement comme noté dans le rapport ».
Il souligne la pathologie interférante « pouvant participer à la gêne fonctionnelle ».
Il conclut qu’il est « uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux au niveau de l’épaule dominante, ne nécessitant pas la prise régulière d’antalgiques, justifiant un taux d’incapacité permanente au maximum de 5% ».
La [8] a ramené le taux d’IPP opposable à l’employeur à 17%, en prenant en considération les remarques du médecin-conseil de la société. Elle conclut : « Homme de 56 ans présentant des séquelles de rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs à l’épaule droit dominante, traitée chirurgicalement (vraisemblablement par réparation). Il existe une limitation moyenne de la plupart des mouvements dans un contexte d’appréhension d’une nouvelle rupture et de pathologie acromio-claviculaire interférente pouvant participer à la diminution de la mobilité. Cela justifie, selon barème indicatif, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 17% ».
Le Dr [N], dans son avis complémentaire après avis de la [8], indique que la commission ne discute pas les discordances de la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil. Il indique que selon lui, « il n’est pas possible de valider une sous-utilisation du membre dominant depuis plusieurs années » compte-tenu de cet examen clinique. Il rappelle la pathologie interférante « pouvant participer à la gêne fonctionnelle ». Il conclut de nouveau qu’il est « uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux au niveau de l’épaule dominante, ne nécessitant pas la prise régulière d’antalgiques, justifiant un taux d’incapacité permanente au maximum de 5% ».
La caisse produit une note technique du Dr [E], qui reprend les données issues de l’examen : « L’examen retient des scapulgies, l’absence d’amyotrophie, s’agissant de l’épaule dominante, une limitation de la mobilité active / passive de l’épaule : antépulsion 90°/100° contre 180° à gauche, rétropulsion 20° contre 40°, abduction 70°/90° contre 170°, rotation interne 30° contre 70° et externe 40° contre 60°, mouvements complexes impossibles, test positif pour le supra épineux et pour l’articulation acromio claviculaire. »
Elle explique : « Dans le cas présent, il existe bien une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule. Les mobilités observées ne sont incohérentes puisqu’il existe à la fois des lésions tendineuses et une arthrose acromio claviculaire congestive (…).
Le taux de 25% proposé par le médecin conseil, incluait la limitation moyenne de la mobilité de l’épaule et la périarthrite douloureuse (20% + 5%). La [8] a considéré que la participation de l’arthrose acromio claviculaire à la symptomatologie, justifiait de ramener ce taux à 17%.
Il s’agit d’un taux plancher, qu’il serait injustifié de baisser à nouveau.
Il est enfin à remarquer, que l’épaule dominante est quasiment toujours plus musclée que l’épaule contro latérale, surtout chez un travailleur manuel. L’absence d’amyotrophie notée par le médecin conseil, signifie juste que les mensurations sont les mêmes à droite et à gauche, donc qu’il y a bien une amyotrophie relative côté dominant… »
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2 portant sur la limitation de la mobilité articulaire de l’épaule, côté dominant, prévoit :
— limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15
— limitation moyenne de tous les mouvements : 20
La société maintient sa contestation malgré l’abaissement du taux d’IPP par la [8] de 25% à 17%, pour tenir compte de l’interférence de l’arthrose acromio claviculaire.
Le Dr [N] remet en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse et de la [8] en raison des conclusions cliniques qu’il estime incohérentes. Pour ce faire, il interprète ce qui a été relevé lors de l’examen, notamment l’absence d’amyotrophie par rapport au côté non dominant, en indiquant que le médecin conseil a tord de ne pas y accorder d’importance. Mais le Dr [E], dans sa note technique au soutien des prétentions de la caisse, explique différemment les conclusions de l’examen et fait part de la probable existence d’une amyotrophie relative, puisque le membre dominant aurait sinon été plus musclé que le membre non dominant.
Au terme de ces analyses médicales, la société n’apportant pas de nouvel élément par rapport à ceux soumis à la [8] et à l’analyse du Dr [E], elle n’apporte pas de contestation sérieuse du taux de 17%, tel que retenu in fine par la [8].
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le taux d’IPP sera fixé à 17% dans les rapports entre caisse et employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SA [5] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la SA [5] de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [Y] le 7 août 2020, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle du 19 avril 2019 ;
FIXE à 17 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [Y] le 7 août 2020, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle du 19 avril 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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