Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOIN
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE PORT, [17] représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François LAFFORGUE, substitué par Me Hermine BARON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
[Adresse 2]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 4]
Représentée par Carole GOURLAY-MILLOUR
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00037
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a travaillé en qualité d’aidant familial de 1964 à 1981 puis comme exploitant agricole de 1981 à 2010.
En 2017, un cancer de la vessie a été diagnostiqué à Monsieur [M].
Ce dernier a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 décembre 2022 accompagné d’un certificat médical initial daté du 12 décembre 2022.
Le 18 décembre 2022, le [14] de la [18] [Localité 16] [21] a informé Monsieur [M] que sa demande ne pouvait pas être prise en charge dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles et qu’un avis du [7] ([9]) [23] était nécessaire.
Par courrier du 11 juillet 2023, Monsieur [M] a été informé du refus de prise en charge du cancer de la vessie en maladie professionnelle après avis défavorable du [9] dédié aux pesticides.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision dans les délais impartis, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 janvier 2024 (RG 24/00037).
Le 03 janvier 2024, la commission de recours amiable a notifié un rejet du recours de Monsieur [M].
Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 1er mars 2024 pour contester cette décision (RG 24/00142).
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes a joint les deux recours sous le numéro RG 24/000037 et a ordonné la désignation du [10] aux fins de rendre un second avis en tenant compte de l’ensemble des expositions de Monsieur [M] au cours de sa carrière et notamment aux pesticides et aux hydrocarbures aromatiques polycliniques.
Le 29 juillet 2024, le [10] a rendu un avis défavorable.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Monsieur [M] est représenté par son conseil. Il a demandé de voir déclarer que sa maladie était d’origine professionnelle au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et d’enjoindre en conséquence à la [20] de prendre en charge la pathologie de Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre subsidiaire, il a demandé de :
— Recueillir l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux premiers avis défavorables, en application des dispositions de l’article R 491-3 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer que le [9] devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières, et se prononcer en tenant compte de la présence de benzène et de dérivés du benzène, et les hydrocarbures aromatiques polycliniques,
En tout état de cause :
— Condamner la [19] [Localité 16] [21] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La [6] régulièrement représentée a demandé au pôle social de :
En la forme :
— dire Monsieur [M] [Y] recevable en son recours,
Au fond :
A titre principal :
— Entériner les avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides des 6 juillet 2023 et 29 juillet 2024,
— Confirmer que le cancer de la vessie présenté par Monsieur [M] ne peut pas être pris en charge au titre du [13],
— Rejeter purement et simplement le recours de Monsieur [M] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la [6] de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que le tribunal recueille, avant dire droit, l’avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides, autre composé que celui ayant rendu les avis des 6 juillet 2023 et 29 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que: « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Aux termes de l’article L.491-2 du code de la sécurité sociale : " Le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur ".
Il convient enfin de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du [9].
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] présente un cancer de la vessie diagnostiqué le 13 février 2017, qu’il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2022 accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [G] du 12 décembre 2022 constatant l’existence d’un cancer de la vessie. Cette maladie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [M] serait de 25 %.
— Sur l’exposition aux pesticides :
Monsieur [M] a utilisé et a été exposé aux pesticides (insecticides, biocides, fongicides et produits vétérinaires) pendant toute son activité professionnelle en tant qu’aidant familial puis agriculteur durant 40 ans.
Il résulte ainsi du récapitulatif de carrière de Monsieur [M] que :
— en tant qu’aide familial vers l’âge de 18 ans, il a traité les choux, betteraves et maïs avec du désherbant ainsi que les bêtes infestées par un insecticide appliqué avec un petit pulvérisateur. Dans les années 1985, il traitait les bêtes par un insecticide (Versatrine, Permax, Arkofly) durant les mois d’été. La culture du tabac sur la période de 1976 à 1981 sur un hectare était traitée avec du bromure de méthyle une fois par an pour le semis puis quelques jours avec un pulvérisateur à dos,
— à compter de son installation en 1981, il a continué à traiter les cultures de maïs et de céréales avec un pulvérisateur sur tracteur. Il utilisait du désherbant et un fongicide à raison de 3 jours par an à 15 jours par an à compter de 1992. Il a commencé à se protéger dans les années 1990 avec un masque lorsqu’il traitait puis lors de la préparation des pesticides. Il a porté une combinaison à partir des années 2000. Il a également manipulé le produit ou soufflé dans les buses pour les nettoyer, souffrant de céphalées lors de l’application du Kregan et du Lorsban.
Il est ainsi établi et non contesté une exposition régulière aux pesticides, le [11] dans ses avis des 6 juillet 2023 et 29 juillet 2024 faisant mention d’une exposition régulière aux pesticides (insecticides, biocides, fongicides et produits vétérinaires) directe et indirecte tout au long de sa carrière professionnelle de plus de 40 ans.
Il ressort de cette chronologie des faits et de ces éléments une exposition habituelle de M. [M] aux pesticides de 1960 à 2010.
— Sur le lien de causalité entre la pathologie présentée et l’exposition aux pesticides :
La [18] demande le rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M], les deux avis [10] ayant rejeté le lien direct et essentiel entre l’exposition aux pesticides et la pathologie dont souffre Monsieur [M].
Si la juridiction n’est pas tenue par les avis du [10], il convient néanmoins de rappeler que celui-ci, composé de professionnels de santé et de professeurs des universités – praticien hospitalier, a retenu les éléments suivants :
— dans son avis défavorable du 6 juillet 2023: " il est rapporté une exposition régulière aux pesticides… Cependant les données actuelles de la littérature scientifique qui ne sont pas en faveur d’un lien avéré entre l’expositions aux pesticides et la survenue d’un cancer de la vessie. Par ailleurs, l’assuré ne rapporte pas d’exposition aux dérivés minéraux de l’arsenic dont l’interdiction d’utilisation sur les cultures en dehors de la vigne a été prononcée à compter de 1973. La consultation de la base de données [24] a confirmé cet état de fait, en particulier pour la culture de tabac sur le territoire français ".
— dans son avis défavorable du 29 juillet 2024: " après avoir étudié les pièces du dossier actualisées, le [10] constate que sur le plan professionnel, l’assuré a été aide familial sur l’exploitation de ses parents de 1964 à 1981 en polycultures (céréales, maïs, choux, betteraves et tabac…) et en élevage bovin. De 1981 jusqu’à son départ en retraite 2006, il est exploitant agricole en polyculture (maïs, blé, triticale…) et en élevage bovin. Après sa retraite, l’assuré déclare avoir continué à aider jusqu’en 2011 sur l’exploitation reprise par son épouse. Il est rapporté une exposition aux pesticides de plus de 40 ans (insecticides, biocides, fongicides et produits vétérinaires) directe et indirecte tout au long de son activité professionnelle. Au regard de la pathologie développée par l’assuré, après étude attentive du dossier actualisé et des expositions professionnelles décrites, notamment les pesticides manipulés qui ne contenaient ni dérivés arsenicaux, ni de notion particulière d’hydrocarbures aromatiques polycliniques aux périodes d’exposition rapportées au regard des cultures produites, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et les expositions professionnelles de l’assuré ".
Monsieur [M] conteste les deux avis du [9] faisant valoir que de nombreuses études ont établi un lien entre l’usage de pesticides et la fréquence des cancers de la vessie, que les produits sanitaires sont recensés dans la littérature comme des agents provoquant des cancers de la vessie. Il communique à ce titre de nombreuses études s’étalant de 1995 à 2021 :
— une étude de la faculté de médecine de [Localité 5] de septembre 1995 sur l’évaluation de la contribution potentielle des pesticides pulvérisés dans les vignobles à la genèse du cancer parmi les agriculteurs,
— une étude de juin 1999 sur les différences géographiques quant à la survenance de cas de cancers au [Localité 8] Rica en relation avec une exposition environnementale et professionnelle aux pesticides tentant de mettre en lien entre les pesticides et des cancers appelant à d’autres études sur des pesticides précis ;
— une étude de février 2002 de la faculté agricole de [Localité 15] qui retient que l’utilisation massive de pesticides ainsi que d’autres substances toxiques est fortement suspectée d’être à l’origine de la multiplication des cas de cancers et qui conclut à la nécessité de poursuivre les études épidémiologiques afin de détailler les effets d’une exposition à chaque type de pesticide en vue de prendre des mesures adaptées et de réduire les risques ;
— une étude sur l’exposition agricole et le risque de cancer de la vessie dans la cohorte agriculture et cancer de février 2017 soulevant la question d’un lien possible entre l’activité agricole, en particulier les légumes de plein champ et la culture en serre, et le cancer de la vessie ;
— une étude de 2015 concernant les ouvriers agricoles égyptiens concluant que parmi les travailleurs agricoles masculins en Egypte, l’exposition aux pesticides est associée à un risque de cancer de la vessie et peut être modulée par un polymorphisme génétique ;
— une étude chinoise de 2016 qui conclut que la méta-analyse effectuée a indiqué que l’exposition aux pesticides était associée à un risque accru de cancer de la vessie, que d’autres recherches devaient être menées pour confirmer les résultats de l’étude et mieux clarifier les mécanismes biologiques potentiels ;
— une étude de 2016 publiée au Journal International d’épidémiologie concluant que les facteurs de risque possibles du cancer de la vessie peuvent être plus facilement détectables chez les personnes qui ne sont pas exposées à des facteurs de risque puissants comme la fumée du tabac.
— une étude de 2018 de laquelle il ressort que l’exposition aux pesticides peut jouer un grand rôle dans la transformation maligne des cellules de la vessie par mutation du gène K-ras ;
— un résumé de l’actualisation en 2021 de l’expertise collective de l’INSERM intitulée Pesticides : Effets sur la santé publiée en 2013 dont il ressort une présomption + d’un lien entre l’exposition aux pesticides des professionnels et les pesticides (sans distinction),
— un article de décembre 2022 de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’arsenic et ses effets sur la santé, en tant que contaminant chimique de l’eau de boisson
— une étude sur la perturbation endocrinienne dans les explants de testicules foetaux humains par l’exposition individuelle et combinée à certains produits pharmaceutiques et polluants environnementaux.
— une audition du docteur [T] [K], oncologue du 10 octobre 2012 selon laquelle un à deux millions de personnes sont exposées à un risque de cancer lié aux pesticides du fait de leur métier dont le cancer de la vessie.
Un résumé de l’actualisation en 2021 de l’expertise collective de l’INSERM intitulé « Pesticides / effets sur la santé » versé aux débats par M.[M] fait état d’études permettant de conclure à une présomption moyenne de lien entre l’exposition régulière aux pesticides et le cancer de la vessie.
Il résulte de ces études un lien possible entre l’apparition du cancer de la vessie et l’exposition aux pesticides dont ceux utilisés par Monsieur [M], que la probabilité est plus ou moins établi selon les études communiquées.
Monsieur [M] affirme également que les hydrocarbures aromatiques polycliniques sont des facteurs de risque, qu’ils sont contenus dans les fumées d’échappement, que les agriculteurs y sont exposés par l’utilisation et l’entretien de matériel dont les tracteurs et que le [9] a écarté cette exposition sans l’argumenter.
Pour autant, le [10] a pris un avis défavorable « après étude attentive du dossier actualisé et des expositions professionnelles décrites, notamment les pesticides manipulés qui ne contenaient ni dérivés arsenicaux, ni de notion particulière d’hydrocarbures aromatiques polycliniques aux périodes d’exposition rapportées au regard des cultures produites ».
Enfin, Monsieur [M] estime que le [9] dans ses deux formations, ne s’est pas penché sur l’exposition au benzène et à ses dérivés contenus à la fois dans les pesticides et dans les gaz d’échappement alors que le benzène est un facteur reconnu de risque de la vessie.
S’il est exact que le benzène peut se retrouver dans des pesticides, aucun renseignement n’est rapporté par Monsieur [M] sur les époques et les durées d’utilisation de ces deux produits, le [22] et le [12], dont il aurait fait usage et ce, pour contrecarrer les avis du [10] lequel a notamment dans son deuxième avis, tenu compte des données actualisées de son dossier.
Dès lors, si les éléments apportés par Monsieur [M] permettent de retenir une probabilité de lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et le cancer de la vessie qu’il a développé, ils ne suffisent pas à démontrer que le lien est certain, direct et essentiel pour permettre la prise en charge à titre professionnel de la maladie au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, ce lien ne pouvant être déduit de l’absence de facteurs extra-professionnels.
Monsieur [M] est en conséquence débouté de sa demande.
Sur la désignation d’un 3ème CRMP Pesticides
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Ces dispositions ne prévoient pas de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [M] est en conséquence débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M], partie perdante et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [M] en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [M] est condamné aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Date ·
- République ·
- Maroc
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Rémunération ·
- Désignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement par défaut ·
- Ordonnance ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Non avenu
- Investissement ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Référé
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Donations
- Kosovo ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif
- Europe ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Extrajudiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Environnement ·
- Expert ·
- Amiante ·
- Annulation ·
- Résolution du contrat ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Devis ·
- Créanciers
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Béton ·
- Atlantique ·
- Arme ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.