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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00358 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7566E
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S.U. [5]/[7]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [T] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 5 septembre 2024 et reçue au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer à son encontre l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [B] [J] le 24 juillet 2023.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, la société [5] a sollicité du tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 25 avril 2025, la [6] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et de l’action, et le défendeur a accepté ce désistement.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [5], l’extinction d’instance et d’action qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société [5] ;
DIT que la société [5] supportera les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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