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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM5L
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0673
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM5L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[O] [Z]
* Copie au mandataire , commissaire de justice
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000260 rendue en date du 18 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Colmar a enjoint à Madame [O] [Z] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 2969 euros, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires LRAR et 84,37 euros au titre de l’assurance.
Le 20 mars 2025, Madame [O] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception, par les soins du greffe, à l’audience du 3 juin 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 27 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la déchéance du terme
— condamner Madame [O] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
-3291,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,82% l’an à compter du 5 décembre 2024
-224,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— aux entiers dépens, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a en outre confirmé qu’il n’y avait pas de forclusion et a justifié de la fiche d’informations précontractuelles normalisées et du FICP.
Madame [O] [Z], s’est présentée à l’audience et a reconnu devoir la somme réclamée à hauteur de 3291 euros. Elle a sollicité des délais de paiement, précisant qu’elle percevait un salaire mensuel d’environ 2000 euros par mois. Elle propose de régler 146 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; qu’elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; que le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ;
Qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000260 a été rendue en date du 18 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Colmar à l’encontre de Madame [O] [Z] ;
Attendu que Madame [O] [Z] a formé opposition le 20 mars 2025, par déclaration au greffe à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2025, ;
Attendu cependant que la copie de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas versée aux débats ; que par ailleurs, le demandeur ne précise ni la date, ni le mode de signification ;
Qu’en outre, l’avocat du demandeur ne formule aucune observation quant à la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée le 20 mars 2025 ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que l’opposition est recevable ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Qu’en conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
Attendu que suivant offre de contrat de crédit renouvelable signée électroniquement le 25 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [Z] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3983,68 euros ;
Attendu que des échéances fixées par le contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 5 décembre 2024, conformément à la mise en demeure du 13 novembre 2024 ;
Qu’en l’espèce, le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements du prêt que Madame [O] [Z] est débitrice de la somme de 3291,09 euros (capital restant dû, mensualités échues impayées);
Attendu que la somme de 3291,09 euros (capital restant dû et échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 9,82% l’an à compter du 5 décembre 2024, date de la déchéance du terme ;
Attendu par ailleurs que l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat; qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro ;
Qu’en conséquence, Madame [O] [Z] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 291,09 euros au taux d’intérêt contractuel de 9,82% % l’an à compter du 5 décembre 2024 outre 1 euro ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Madame [O] [Z] est redevable de la somme totale de 3292,09 euros (soit 3291,09 euros + 1 euro) ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code Civil et au vu des difficultés financières de Madame [O] [Z], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; Qu’il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la totalité des frais de procédure ;
Qu’en conséquence, la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ;
Attendu que Madame [O] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la recevabilité en la forme de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, n’est pas contestée par les parties ;
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000260 rendue en date du 18 février 2025 formée par Madame [O] [Z] ;
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000260 rendue en date du 18 février 2025,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 291,09€ ( trois mille deuxcent quatre vingt onze euros et neuf centimes) au taux d’intérêt contractuel de 9,82% % l’an à compter du 5 décembre 2024 outre 1 euro ;
AUTORISE Madame [O] [Z] à se libérer de sa condamnation en 24 mensualités de 137 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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