Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 févr. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SB
MINUTE : 25/00120
ORDONNANCE
rendue le 28 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [M]
né le 15 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Lucrèce CHERAMY , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par téléphone et courriel le 26/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [W] [M] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [M] a été admis depuis le 20/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [L] [M], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 26 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 26/02/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 20 février 2025.
Patient présentant une schizophrénie paranoide ancienne et sévére, et suivi dans le
service depuis 2019.
Revenu chez lui depuis le 04 février, il a de nouveau arrété son traitement psychotrope, et s’est retiré de l’organisation des soins ambulatoires qui avait été mise en place pour lui ; ceci a provoqué un débordement délirant, puis des actes désadaptés avec un risque auto-agressif non négligeable.
Ce jour, les éléments délirants restent multiples, envahissants avec une répercussion
anxieuse forte. On note une perte d’efficacité des traitements neuroleptiques rendant
la prise en charge difficile avec des troubles du comportement et une impossibilité
d’apaiser ses angoisses. La limitation des stimulations grace au secteur fermé permet néanrnoins d’en diminuer l’intensité.
Un passage au tribunal apparait délétere chez ce patient dont la symptomatologie
productive est massive avec crainte qu’on ne lui veuille du mal ou lui ampute des
parties de son corps
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte, projet ECT face à une
symptomatologie intense résistante aux traitements neuroleptiques.
Monsieur [W] [M] n’apparait pas audible par Monsieur ou Madame
le Juge du Tribunal Judiciaire.
II y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procedure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Vu le certificat médical du docteur [E] en date du 28/02/2025 constatant que le patient n’est pas en état de comparaître ;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure aux motifs qu’aucune notification des droits n’a été faite. Tentative de notification mais aucune date n’est mentionnée et au surplus, aucun autre document. Ses droits n’ont pas été notifiés; pas d’observation sur le fond
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de notification des droits au patient, le bordereau signé par les IDE n’étant pas daté, il y a lieu de rappeler que la notification ne doit intervenir que quand l’état de santé du patient le permet; que le 20/02/2025 , le dr [P] indique que le patient présente des troubles du comportement délirant avec bizarrerie de contact, discours diffluent et hallucinations. Que le 21/02/2025 le dr [Z] a constaté que le discours du patient était souvent encombré par des barrages et que lorsqu’il parvenait à s’exprimer il présentait un délire de persécution avec hallucinations. Que le 23/02/20025, le dr [N] relevait que le patient présentait un contat méfiant avec quelques barrages et des coqs-à-l’âne dans son discours avec des idées délirantes posant la question d’hallucinations cénesthésiques. Qu’enfin, le 26/02/2025 le dr [T] notait encore la présence d’éléments délirants multiples envahissants avec une forte répercussion anxieuse et une perte d’efficacité des traitements neuroleptiques; que ce médecin qualitfie sa symptomatologie productive de massive. Que l’ensemble de ces éléments conduit à considérer que le patient n’est pas en état de recevoir notification ce d’autant qu’il n’a pas coomparu ce jour à l’audience pour raison médicale.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que dès que cet état se sera amélioré, le directeur de l’établissement d’accueil devra sans délai procéder à la notification de l’ensemble des décisions et de droits afférants le concernant.
Attendu que dès lors , il convient de rejeter la nullité.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [W] [M] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 28 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Mainlevée ·
- Crédit aux particuliers
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Solde ·
- Erreur ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Dispositif
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Espagne ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mayotte ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Débiteur
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.