Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00452 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STJD
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [C] [O], demeurant [Adresse 2] – ESPAGNE
représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE DUCHE, représenté par son Syndic, la SARL CRIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, par lequel Monsieur [C] [O] a fait assigner le [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant ce tribunal, au visa des articles 17,18, et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 et la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et d’administrer la copropriété, outre des demandes accessoires ;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2024, par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [C] [O] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, l’a condamné aux dépens de l’incident, et au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et en dernier lieu le 2 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles, au visa des articles 114 et 59 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’assignation nulle et de nul effet ;
— Déclarer les moyens de défense, les demandes et les conclusions de Monsieur [O] irrecevables ;
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— le syndicat des copropriétaires est recevable à soulever cette nullité dès lors qu’il n’a encore formulé aucune défense au fond ;
— dans l’assignation, M. [O] donne, au titre de son domicile, une adresse en Espagne, correspondant à celle qu’il a déclarée au syndic en septembre 2022 ;
— dans une autre procédure citée dans l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 8] du 12 septembre 2024, M. [O] a déclaré comme domicile une adresse à [Localité 3] (31) ;
— le syndicat des copropriétaires lui a fait sommation de communiquer un justificatif de son adresse le 12 octobre 2024, en vain ;
— dans le cadre d’une autre instance, l’acte délivré par le syndicat des copropriétaires n’a pu être signifié en Espagne, les autorités espagnoles indiquant que M.[O] ne se trouvait pas à l’adresse indiquée et que leurs demandes de contact sont restées vaines ;
— le juge de l’exécution, suivant décision du 11 juin 2025, a retenu que par la communication de l’adresse espagnole litigieuse, M. [O] tentait d’échapper au paiement de sa dette ;
— les factures produites aux débats confirment que M. [O] n’habite pas dans les lieux compte tenu des consommations minimes d’eau et d’électricité qui y sont mentionnées ;
— cette cause de nullité fait grief au syndicat des copropriétaires en ce qu’elle risque d’empêcher l’exécution de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal, et suscite des frais important sans motif ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 par M. [C] [O], aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 112 et 114 du code de procédure civile et de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation au motif de son irrecevabilité, en ce qu’elle a été soulevée tardivement, postérieurement à une fin de non-recevoir et sans qu’elle ait été invoquée in limine litis ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le duche et la société CRIS IMMO de leur demande de nullité ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aucune nullité ne saurait être encourue, l’adresse mentionnée dans l’assignation correspondant au domicile réel de Monsieur [C] [O] ;
— Constater qu’aucun grief n’est caractérisé, de sorte que la nullité de forme ne saurait prospérer ;
— Prendre acte du caractère infondé et dilatoire des prétentions du syndicat des copropriétaires et de la société CRIS IMMO ;
En conséquence :
— Débouter le syndicat des copropriétaires et la société CRIS IMMO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CRIS IMMO à verser à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Dispenser Monsieur [O] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les observations au soutien de ses demandes selon lesquelles :
— la demande en nullité de l’assignation n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisqu’une ordonnance a déjà été rendue par le juge de la mise en état le 1er octobre 2024 ;
— il a bien déclaré son adresse en Espagne à la société Cris immo, laquelle l’utilise dans toutes leurs correspondances sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été relevée ;
— il produit des justificatifs confirmant sa domiciliation effective et permanente à cette adresse, à laquelle il reçoit bien les documents qui lui sont envoyés, comme le démontrent sa constitution d’avocat dans le dossier évoqué par le syndicat des copropriétaires, ou encore l’exécution des décisions rendues par le passé ;
— la nullité invoquée est une nullité de forme, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d’un grief, ce qu’il ne fait pas ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…] ”
L’article 54 du code de procédure civile prévoit notamment que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, le domicile du demandeur.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024 porte mention de l’adresse de M. [O] comme suit : “demeurant [Adresse 4]”.
Le domicile est défini par l’article 102 du code civil comme le lieu où la personne, quant à l’exercice de ses droits civils, a son principal établissement.
Il est admis qu’on ne peut avoir légalement qu’un domicile, et que sa désignation est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge, et qui repose sur des critères tels que la résidence durable.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité soulevée :
L’article 112 du code de procédure civile dispose : “La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.”
En application de ce texte, il est admis que l’exception, en principe couverte par l’émission de défenses au fond ou d’une fin de non-recevoir, sera néanmoins recevable lorsque celui qui l’invoque n’a eu connaissance du fait qui entraîne la nullité que postérieurement à ses défenses au fond ou fins de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance de l’adresse en Espagne déclarée par M. [O] dans son assignation.
Il est de même constant que le syndicat des copropriétaires n’a encore fait valoir aucun moyen ni argument au fond, mais a soulevé une fin de non-recevoir le 2 mai 2024, mettant en principe fin à la possibilité, pour lui, de soulever une nullité de forme attachée à l’assignation.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires, pour que sa demande en nullité soit recevable, d’établir qu’il n’a eu connaissance du fait qui entraîne cette nullité, que postérieurement au 2 mai 2024. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il n’a eu connaissance du fait que l’adresse en Espagne désignée par M. [O] dans son assignation ne constituait pas son domicile qu’après avoir soulevé sa fin de non-recevoir le 2 mai 2024.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [O] de justifier de son adresse le 22 octobre 2024.
Il explique qu’il a agi ainsi en constatant, dans les motifs de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] du 12 septembre 2024, que la cour faisait état d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2023 dans laquelle il était mentionné que M. [O] demeurait à [Localité 3] (31).
De fait, la sommation de communiquer porte aussi sur cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, ce qui confirme que c’est bien cette décision qui a fait apparaître au syndicat des copropriétaires que l’adresse mentionnée dans l’assignation pouvait ne pas correspondre au domicile de M. [O].
A l’inverse, l’usage par le syndic, depuis 2022, confirmé par M. [O] lui-même, de son adresse en Espagne pour toute ses communications, indique que le syndicat des copropriétaires n’était auparavant pas informé de la possibilité d’une autre adresse.
Il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires, qui n’avait connaissance que de l’adresse déclarée par M. [O] à [Localité 6] lors de la signification de l’assignation, n’a eu connaissance de la cause de nullité qu’il invoque que suite à la notification de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] du 12 septembre 2024, et donc postérieurement à la date à laquelle il a soulevé une fin de non-recevoir.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est recevable à invoquer la nullité de forme tirée de la fausseté de l’adresse déclarée par M.[O] dans l’acte introductif d’instance.
Sur la nullité de l’assignation :
1/ C’est à bon droit que M. [O] souligne que la nullité de forme, pour être accueillie, doit faire grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant d’une adresse en Espagne, son usage pour les actes de procédure fait nécessairement grief au syndicat des copropriétaires en ce qu’il le soumet à des coûts plus élevés et à des délais plus contraignants dans l’ensemble des actes d’exécution forcée qu’il pourrait avoir à mener à l’issue de l’instance, étant observé qu’il est constant que la relation entre les parties soit très conflictuelle de longue date, de sorte qu’aucun échange n’est fait de manière amiable, toutes les relations étant régies par les règles de procédure contentieuses figurant au code de procédure civile et au code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que dans une décision du 11 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] a considéré que M. [O] utilisait l’adresse déclarée en Espagne pour tenter d’échapper au paiement de ses condamnations.
Ces éléments suffisent à considérer que la déclaration, par M. [O], dans l’assignation introductive de la présente instance, d’une adresse en Espagne ne correspondant pas à son domicile, fait grief au syndicat des copropriétaires en ce qu’elle entraînera des coûts injustifiés et des difficultés dans l’exécution de la décision que le tribunal rendra à l’issue de l’instance introduite par cette assignation.
L’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires est donc recevable.
Par conséquent, il convient d’examiner la nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires, et de déterminer s’il établit que l’adresse déclarée par M. [O] dans l’assignation ne correspond pas à son domicile.
2/ Pour établir que l’adresse déclarée par M. [O] en Espagne ne correspond pas à son domicile, outre la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse susvisée, et la décision de la cour d’appel de Toulouse du 12 septembre 2024, relevant que le bureau d’aide juridictionnelle s’est vu déclarer une adresse à Auterive, le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d’un compte rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu’il a envoyé en vain un courrier à l’adresse de M. [O] le 9 octobre 2024, qu’il s’y est présenté le 18 octobre 2024, et qu’outre le fait que son nom ne figure pas sur la boîte-aux-lettres, il a constaté que le logement ne semblait pas habité, et a laissé sur place une convocation à laquelle M. [O] ne s’est pas présenté. L’auxiliaire de justice ajoute que ses différents appels au numéro de téléphone associé à l’adresse sont restés sans réponse.
Ces éléments constituent un faisceau d’indice suffisant pour considérer que l’adresse déclarée par M. [O] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu’il n’y demeure pas de manière principale.
Pour contester ce faisceau d’indices, M. [O] produit :
— la signification d’une décision judiciaire à cette adresse, dont il indique qu’elle a été reçue le 29 février 2024, mais qui n’est pas traduite, la seule date figurant sur le document espagnol étant le 19 juin 2024, laquelle ne saurait confirmer qu’il a son domicile à cette adresse, s’agissant de justifier d’une résidence durable ;
— une facture en espagnol, qui semble concerner sa consommation d’eau pour le premier trimestre 2024, mais qui n’est pas traduite, de sorte qu’elle ne permet pas d’estimer si elle correspond à une occupation habituelle des lieux, d’autant que M. [O] ne fait pas état de la composition de son foyer à cette adresse ;
— une facture en espagnol, qui semble concerner sa consommation d’eau pour le premier trimestre 2023, dont le contenu est donc indifférent à la résolution du litige, l’acte introductif d’instance ayant été signifié le 26 janvier 2024 ;
— une facture en espagnol, qui semble concerner sa consommation d’électricité pour la période de septembre 2024, et qui ne justifie pas d’avantage d’une occupation habituelle des lieux ;
— un document en espagnol dont M. [O] indique qu’il s’agit d’une attestation d’assurance, qui vise la période d’août 2024 à août 2025, et qui ne justifie pas d’avantage d’une occupation habituelle des lieux ;
— un document en espagnol dont M. [O] indique qu’il s’agit d’un avis de passage, qui mentionne la date du 18 octobre 2024, et qui ne justifie pas d’avantage d’une occupation habituelle des lieux, puisqu’il ne s’est ensuite pas rendu à la convocation qui y était associée selon la traduction citée supra de l’acte de l’auxiliaire de justice du tribunal de paix de Rosas.
Ainsi, les documents produits par M. [O] établissent qu’il a une résidence à l’adresse qu’il a déclarée en [5], mais pas qu’il s’agit de son domicile au sens de l’article 102 du code civil, cette éventualité étant écartée par les éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que l’assignation signifiée le 26 janvier 2024 ne mentionne pas le domicile de M. [O], de sorte qu’elle est entachée d’une nullité de forme.
Elle sera donc déclarée nulle, et il sera constaté l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident et de l’instance seront mis à la charge de M. [O].
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, et en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [O], qui succombe à l’instance face au syndicat des copropriétaires, ne sera pas dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure, ceux-ci devant être mis exclusivement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires concernant l’acte introductif d’instance ;
Déclare nulle l’assignation signifiée par M. [C] [O] au syndicat des copropriétaires le 26 janvier 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident ;
Condamne M. [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande tendant à le dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Solde ·
- Erreur ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Dispositif
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Marbre ·
- Église ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Verre ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie métallique
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Commune
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Mainlevée ·
- Crédit aux particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.