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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 4 juil. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GG4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors des débats et duprononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [F] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (COMORES) ([Localité 9]
de nationalité Française
Profession : [Localité 15] au foyer
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-20235416 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Ignoré
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [U] ( LRAR)
le à M. [S] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Mme [U] ( LRAR)
le à M. [S] ( LRAR)
le à
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GG4I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Comores) ;
et
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Mayotte) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Mayotte) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 mai 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [S], née le [Date naissance 6] 2008 a [Localité 12] (Mayotte), est exclusivement confié à Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] à la somme de 190 euros mensuels (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS), payable à Madame [F] [U], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [14] ou de la [16], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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