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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 16 ] - [ Localité 18 ], S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPP
du rôle général
[S] [L] épouse [I]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] – [Localité 18]
[O]
la SCP SAIDJI & MOREAU
GROSSES le
— Me Isabelle MOULINOT
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Isabelle MOULINOT
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— ONIAM
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [S] [L] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007090 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] – [Localité 18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SOCIETE CIVILE JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [C]
Hôpital privé
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 13]
ayant pour conseils la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée (courrier du 14/10/2025)
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2025, madame [S] [L] épouse [I] a été victime d’un accident domestique qui a entraîné un écrasement du pouce droit.
Elle a été prise en charge au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17] qui a constaté une fracture de la dernière phalange avec plaie non suturable.
Madame [I] s’est vue prescrire des antidouleurs ainsi que divers soins dont une radiographie.
Madame [L] épouse [I] a constaté que les douleurs persistaient.
Hospitalisée au sein de la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, madame [L] épouse [I] a été opérée par le Docteur [F] [C] pour amputation d’une partie du pouce droite.
Le Docteur [C] a dressé un compte-rendu d’opération en date du 29 juillet 2025.
Par actes en date des 6, 8 et 10 octobre 2025, madame [S] [L] épouse [I] a assigné le Docteur [F] [C], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17], la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, l’Etablissement ONIAM, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, déclarer réguliers et opposables les appels en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et de l’ONIAM, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement les succombants à lui payer la somme de 1.500 euros, réserver les dépens.
A l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17] a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de la mission éventuellement confiée à l’expert. Si la mesure d’expertise devait être ordonnée, elle a sollicité que l’expert dépose un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours.
Par des conclusions en défense, l’ONIAM a formulé des protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et sollicité un complément de la mission éventuellement confiée à l’expert.
Par des conclusions en défense, le Docteur [C] a formulé des protestations et réserves d’usage. Il a également sollicité que les opérations d’expertise soient confiées à un expert en chirurgie orthopédique et que la mission de l’expert éventuellement désigné soit complétée.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. HOPITAL LA CHATAIGNERAIRE a formulé des protestations et réserves quant à son éventuellement responsabilité, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise. Elle a également formulé des compléments de mission et conclu au rejet de la demande d’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, la S.A.S. HOPITAL LA CHATAIGNERAIE a sollicité que l’expert dépose un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 30 jours.
Par des conclusions en défense, l’ONIAM, après avoir rappelé quel était son rôle, a formulé des protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sollicité que la mission de l’expert éventuellement désigné soit complétée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 14 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [L] épouse [I] verse notamment au dossier :
— un compte rendu de passage aux urgences en date du 19 juillet 2025,
— des comptes rendus d’examens médicaux dont une IRM et une radiographie,
— des comptes rendus opératoires rédigés par le Docteur [F] [C] en date du 29 juillet 2025,
— des prescriptions,
— des photographies.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles subies par madame [I] à la suite de l’accident domestique dont elle a été victime le 19 juillet 2025.
En effet, il ressort notamment d’un compte-rendu de passage aux urgences du même jour que madame [L] épouse [I] a été victime d’une fracture de la dernière phalange non déplacée avec plaie non-suturable.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu établi par le Docteur [C] que les douleurs ont persisté, ce qui a contraint madame [I] à se voir retirer une partie du pouce droit. Des antibiotiques ainsi que des séances de rééducation lui ont été prescrites.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [L] épouse [I], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Docteur [C] et des établissements de santé.
Madame [L] épouse [I] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 septembre 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Madame [S] [L] épouse [I] sollicite l’intervention forcée de l’organisme social auquel elle est affiliée ainsi que l’ONIAM afin de leur rendre contradictoires les opérations d’expertise ordonnées.
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré victime d’un accident causé par un tiers d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
Le II de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables aux actes médicaux décrits et qu’ils ont eut des conséquences anormales à l’égard du patient au regard de son état de santé et présente un certain degré de gravité.
Les circonstances de l’espèce amènent à considérer que madame [L] épouse [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les compléments de mission proposés
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17], le Docteur [C], la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE et l’ONIAM sollicitent que certains points soient intégrés à la mission confiée à l’expert judiciaire.
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17] propose d’inviter l’expert à se prononcer sur l’existence d’éventuels manquements aux règles de l’art commis lors de la prise en charge de madame [L] épouse [I] ainsi que des préjudices qui lui sont strictement imputables. Il sollicite également que soit vérifié si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge ainsi que les préjudices qui en découlent exclusivement et notamment une éventuelle perte de chance d’éviter les séquelles. Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17] invite l’expert à déterminer les débours et frais médicaux en lien direct et exclusif avec un éventuel manquement.
Le Docteur [F] [C] propose les éléments suivants :
« – Convoquer et entendre les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles, Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise, Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice. ».
La S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE ne formule aucun complément de mission supplémentaire mais sollicite la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique exerçant hors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 20] afin de garantir l’impartialité des opérations d’expertise.
Enfin, l’ONIAM a conclu aux compléments suivants :
« – Convoquer et entendre les parties et tout sachant,
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [S] [L], sans que le secret médical ne puisse être opposé, Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises, Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels, Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de madame [L] et le dommage dont elle se plaint, Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer, Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage, Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé, Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ».
En l’absence de contestations, la nature du litige et les modalités de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [L] épouse [I] amène à considérer que les compléments de mission proposés présentent un intérêt dans la résolution.
Par conséquent, ces compléments de mission seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
En outre, il apparaît de bonne justice de désigner un expert situé hors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 20] spécialisé en chirurgie orthopédique.
Il sera fait droit à cette demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
REÇOIT l’intervention forcée de l’ONIAM,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [N] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Clinique du [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [X] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
CH [Localité 15] Sud – Service d’orthopédie Traumatologie
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [S] [L] épouse [I] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de madame [S] [L] épouse [I] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de madame [S] [L] épouse [I] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint madame [S] [L] épouse [I];
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à madame [S] [L] épouse [I] pourrait être reproché au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17], à la SAS CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE et au Docteur [F] [C] ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de madame [S] [L] épouse [I];
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Déterminer les frais et débours médicaux en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement relevé ;
20°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, les opérations d’expertise ordonnées,
DÉCLARE communes et opposables à l’ONIAM, les opérations d’expertise ordonnées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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