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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 20/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/01706 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HA23
Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[A] [P]
[S] [O]
C/
MGEN
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. FHB
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
ENTRE :
1°) Monsieur [A] [P], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [P]-[O], née le [Date naissance 3]/2008
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie GIBEY, substituant Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [S] [O], agissant tant à titre personne qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [P]-[O], née le [Date naissance 3]/2008
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
Enseignante, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie GIBEY, substituant Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La MGEN section des [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
2°) La SA MACIF, prise en sa qualité d’assureur de santé de [T] [P]-[O], immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
3°) La SAS LA HALLE, venant aux droits de la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE (enseigne LA HALLE AUX CHAUSSURES) par traité de fusion absorption, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 151 739, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
4°) La SCP BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA HALLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Maître [I] [W],
Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
5°) La SELARL AXYME, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA HALLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Maître [G] [L],
Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
6°) La SELARL AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 227 432, agissant poursuites et diligences de son représentant légal : Maître [B] [Y],
Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
7°) La SELARL FHB, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Maître [U] [D],
Mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
8°) La Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, immatriculée au RCS de de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI,
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame Elisabeth EVARD, Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 Mai 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 17 septembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Franck PETIT
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2014 aux alentours de 13 heures, Mme [S] [O] s’est rendue dans le magasin “La Halle aux Chaussures” situé dans le centre commercial de [16] à [Localité 14], accompagnée de ses deux filles, [T] et [X], âgées respectivement de 6 et 3 ans et demi.
Alors qu’elle attendait dans la file d’attente de la caisse pour procéder au règlement de ses achats, tournant le dos à ses enfants, Mme [S] [O] a entendu un bruit sourd et a constaté, en se retournant, que sa fille [T] était coincée sous un meuble et saignait de la bouche.
Mme [N], responsable du magasin, a immédiatement appelé les secours lesquels ont transporté [T] au service pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 14].
A son arrivée à l’hôpital, [T] présentait un traumatisme facial et abdominal.
Après réalisation de divers examens médicaux, il a été constaté, sur le plan odontologique, une plaie gingivale sur le bloc maxillaire, une expulsion de la dent 53 et une luxation des dents 52, 51, 61, 62 et 63. Sur le plan abdominal, la réalisation d’un scanner a mis en évidence un hémopéritoine modéré avec contusion hépatique du lobe gauche sans indication chirurgicale immédiate.
[T] a séjourné dans le service de réanimation pédiatrique du CHU de [Localité 14] du 25 octobre au 3 novembre 2014, puis dans le service de pédiatrie du CHU de [Localité 14] et CH de [Localité 13] avant de rejoindre le domicile familial le 14 novembre suivant.
Le 27 octobre 2014, Mme [S] [O] a déposé plainte contre X ensuite de cet accident.
Suivants exploits des 28 octobre et 10 novembre 2016, les consorts [P]-[O] ont sollicité la mise en place d’une expertise médicale de leur fille devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon.
Par ordonnance du 6 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale de l’enfant, confiée au docteur [J], lequel a été remplacé par le docteur [E] suivant ordonnance du 21 décembre 2016 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises.
Le docteur [E] a procédé à sa mission d’expertise le 6 juillet 2017. Aux termes d’un rapport définitif établi le 15 avril 2019, l’expert a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant et à la nécessité de procéder à un nouvel examen après ses 12 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2020, la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, exerçant sous l’enseigne “La Halle aux Chaussures” a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
La Selarl AJRS, en la personne de Me [Y], et la Selarl FHB, en la personne de Me [D], ont été désignées en qualité d’administrateur et la SCP BTSG, en la personne de Me [W], et la Selarl AXYME, en la personne de Me [L], ont été désignées en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation des 10, 11 et 13 août 2020, les consorts [P]-[O] ont assigné la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, exerçant sous l’enseigne “La Halle aux Chaussures”, la SCP BTSG et la Selarl AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire, la Selarl AJRS et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, la compagnie d’assurances ACE European Group Limited, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS La Halle, la MGEN et la MACIF, assureurs de mutuelle santé d'[T], devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute de la SAS La Halle dans la survenance de l’accident de leur fille et voir condamner cette dernière au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, les consorts [P]-[O] demandent au tribunal de déclarer recevable et bien fondée leur action tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O] et, s’agissant de la responsabilité, demandent, à titre principal, de :
— déclarer que la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, est responsable, en sa qualité de gardienne du meuble ayant joué un rôle exclusivement causal, de l’accident subi par [T] [P]-[O] le 25 octobre 2014 dans le magasin de cette société ;
— déclarer la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, pleinement responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
— condamner la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à indemniser le dommage causé à [T] [P]-[O], ainsi que ceux subis par ricochet par ses parents, et les préjudices qui en découlent ;
— débouter la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb Européan Group SE de toutes demandes et/ou défenses plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal d’ordonner, avant-dire droit, une expertise du meuble litigieux et de l’agencement des locaux à l’origine de l’accident, au besoin sur pièces, aux fins notamment de se prononcer sur la stabilité du meuble litigieux et l’agencement des locaux, selon mission précisée au dispositif de leurs conclusions, et de débouter la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE de toutes demandes et/ou défenses plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire, sur la responsabilité, ils demandent de :
— déclarer que la faute commise par la victime et le fait du tiers n’étaient ni imprévisibles, ni irrésistibles pour la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, gardienne du meuble ;
— déclarer que la faute commise par la victime et le fait du tiers ne sont pas non plus la cause exclusive du dommage, lequel est aussi dû au défaut de la chose (instabilité du meuble) ;
— déclarer la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, partiellement responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
— déclarer, vu les circonstances de l’accident, vu l’âge d'[T] et son absence de discernement, vu l’anormalité du meuble, la SAS La Halle venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, responsable à hauteur de 90% du dommage survenu ;
— condamner la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à indemniser le dommage causé à [T] [P]-[O], ainsi que ceux subis par ricochet par ses parents, et les préjudices qui en découlent, à hauteur de 90% ;
— débouter la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE de toutes demandes et/ou défenses plus amples ou contraires.
Sur l’action directe contre l’assureur, ils demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés à agir directement contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle du responsable de leurs préjudices et des préjudices subis par leur fille, [T] [P]-[O], et de condamner la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE, à indemniser l’intégralité des préjudices découlant de l’accident, au même titre que son assurée, la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant ensuite de l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2014, ils demandent au tribunal de :
— fixer les préjudices provisoires subis par [T] aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : mémoire, Frais divers : 5 480 euros + mémoire, Dépenses de santé futures : réservé, Perte de gains professionnels futurs : réservé, Incidence professionnelle : réservé, Préjudice scolaire, universitaire, de formation : réservé, Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1 284 euros, Souffrances endurées : 30 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : réservé, Préjudice d’agrément : réservé, Préjudice esthétique permanent : réservé, Préjudice sexuel : réservé, – fixer par conséquent, en l’état, la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O], ès qualités de représentants légaux d'[T] [P]-[O], à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [T] [P]-[O] en raison de cet accident, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, à la somme provisionnelle de 46 764 euros (+ autres sommes réservées), et à tout le moins à la somme provisionnelle de 11 889,30 euros proposée par l’assureur ;
— condamner par conséquent la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE à payer à M. [A] [P] et Mme [S] [O], ès qualités de représentants légaux d'[T] [P]-[O], la somme provisionnelle de 46 764 euros (+ autres sommes réservées), au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [T] [P]-[O] en raison de cet accident, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, et à tout le moins à la somme provisionnelle de 11 889,30 euros proposée par l’assureur ;
— fixer provisoirement les préjudices subis par M. [A] [P] et Mme [S] [O], à titre personnel, suite à l’accident dont a été victime leur fille le 25 octobre 2014, et objet du présent litige, aux sommes suivantes :
Perte de revenus des proches : réservé, Frais divers des proches : réservé, Préjudice d’affection : 5 000 euros chacun, à titre provisoire, Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : réservé,
— fixer par conséquent, en l’état, la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O] à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison de l’accident survenu à leur fille [T] [P]-[O], à la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun (+ autres sommes réservées) ;
— condamner par conséquent la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE, à payer à M. [A] [P] et Mme [S] [O], à titre personnel, chacun, la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison de l’accident survenu à leur fille [T] [P]-[O], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— fixer, en l’état, la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O], agissant tant à titre personnel, qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O], à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles, à la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun ;
— condamner la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE, à payer M. [A] [P] et Mme [S] [O], ès qualités de représentants légaux d'[T] [P]-[O], et à M. [A] [P] et à Mme [S] [O] à titre personnel, la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer à titre de créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O], agissant tant à titre personnel, qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O], à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne La Halle aux Chaussures, la somme due au titre des entiers dépens dont ceux de la procédure de référé expertise ;
— condamner la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE aux entiers dépens de la présente instance et du référé expertise (dont les frais d’expertise médicale judiciaire) ;
— déclarer opposable à la Selarl AJRS, ès qualités d’administrateur de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, et à la Selarl AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, le jugement à intervenir ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit et rejeter toute demande contraire ;
— débouter la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE de toutes demandes et/ou défenses plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire avec consolidation ;
— déclarer commun le jugement à la MGEN et à la SA MACIF.
Les époux [P]-[O] recherchent la responsabilité de la SAS La Halle, exerçant sous l’enseigne “La Halle aux Chaussures”, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa 1 nouveau (ancien 1384 alinéa 1) du code civil.
Ils exposent que l’accident survenu à leur fille trouve son origine dans l’instabilité d’un meuble de présentation installé dans le magasin au niveau des caisses lequel n’aurait pas basculé si celui avait été fixé au sol, conformément aux prescriptions de l’article M16 de l’arrêté du 25 juin 1980 auquel il était soumis.
Ils expliquent que ce manque de stabilité est parfaitement établi par les constatations des enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale et par le rapport de l’expert qu’ils ont été contraints de mandater face à la persistance de la société et de son assureur à nier leur responsabilité dans la survenance de cet accident.
Ils soutiennent que le fait que la procédure pénale ait été classée sans suite est sans incidence dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute qui incombe au gardien de la chose à charge pour lui de démontrer un transfert de garde du meuble litigieux, ce que la société ne fait pas.
Ils s’étonnent que le manque de stabilité de ce meuble n’ait pas été relevé par la commission de sécurité lors de son passage du 22 août 2014 concluant qu’au regard des pièces produites au débat il ne peut être exclu que ce meuble ait fait l’objet d’une commande complémentaire après le passage de ladite commission et n’ait par conséquent fait l’objet d’aucun contrôle de conformité. En outre, s’ils ne contestent pas que leur fille ait pu avoir un comportement inadapté invoquant qu’il ne s’agit que d’une enfant, et qu’elle ait pu échapper à la surveillance de sa mère laquelle s’affairait à payer ses articles en caisse, ils considèrent que ces éléments ne peuvent, en tout état de cause, pas revêtir le caractère de la force majeure, seul critère permettant d’exonérer totalement la société SAS La Halle de sa responsabilité.
Aussi, ils expliquent que si la faute de l’enfant et le défaut de surveillance de sa mère devaient être retenus comme ayant contribué à la réalisation du dommage, leur part de responsabilité ne saurait excéder 10% au regard de l’âge de l’enfant, de la violence du choc et de l’anormalité du matériel en cause.
Sur la liquidation des préjudices, ils exposent que l’accident a occasionné d’importantes lésions à la fillette notamment au niveau dentaire de sorte qu’ils sollicitent une liquidation provisoire de ses préjudices, dans l’attente de la consolidation de son état de santé, pour faire face aux répercussions de cet accident sur leur fille mais aussi sur eux, indiquant avoir été personnellement très impactés par cet événement.
Enfin, ils soutiennent que malgré la procédure de redressement judiciaire dont la SAS La Halle fait l’objet, leur action directe à l’encontre de son assureur de responsabilité civile est parfaitement recevable, lequel est tenu des conséquences dommageables du fait de son assuré.
En défense, la compagnie d’assurances Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Ace European Group Limited, demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2022, à titre principal, de dire et juger que l’anormalité du meuble, en soi inerte et immobile, n’est nullement rapportée par les demandeurs qui s’avèrent indiscutablement défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Par conséquent, elle demande de :
— débouter les consorts [P]-[O], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille [T], de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter les consorts [P]-[O], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille [T], de leur demande d’expertise avant dire droit qui tend à combler la carence de ces derniers dans l’administration de la preuve de l’anormalité du meuble ARCHE BAC.
A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que si Mme [O] avait surveillé sa fille l’accident ne se serait jamais produit et que l’accident du 25 octobre 2014 est donc imputable au défaut de surveillance de Mme [O] à l’égard de sa fille, qui engage seule sa responsabilité à l’exclusion de la SAS La Halle aux Chaussures.
Par conséquent, elle demande de débouter les consorts [P]-[O], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille [T], de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de dire et juger que l’accident survenu le 25 octobre 2014 résulte de la faute personnelle de l’enfant [T] combinée à un défaut patent de surveillance de la part de sa mère Mme [O] et que le comportement fautif de la mineure [T] revêt à l’égard de la SAS La Halle aux Chaussures un événement de force majeure de nature à exclure toute responsabilité du magasin dans l’accident survenu.
Par conséquent, elle conclut au débouté des consorts [P]-[O], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille [T], de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger que la part de responsabilité de la SAS La Halle ne saurait excéder 10 %, compte tenu de la faute personnelle de la mineure et du défaut de surveillance de sa mère.
Par conséquent, elle sollicite de :
— fixer et liquider le préjudice d'[T] ainsi qu’il suit :
Frais divers : 174,13 euros, Dépenses de santé futures : réservé, Déficit Fonctionnel Temporaire : 64,80 euros, Souffrances endurées : 800 euros, Préjudice esthétique temporaire : 150 euros, Déficit Fonctionnel Permanent : réservé, Préjudice d’agrément : réservé, Préjudice esthétique permanent : réservé, et de rejeter les demandes formées au titre des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire, de formation et préjudice sexuel ;
— dire et juger qu’elle est en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle, ses plafonds et limites de garantie aux consorts [P].
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
— débouter les consorts [P]-[O], agissant tant à titre personnel, qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter les consorts [P]-[O], agissant tant à titre personnel, qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O], de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire, qui sera le cas échéant limitée à hauteur d’un tiers ;
— débouter les consorts [P]-[O], agissant tant à titre personnel, qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [P]-[O], de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum les consorts [P]-[O] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN et à la MACIF ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Selarl AJRS, ès qualités d’administrateur de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, à la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, et à la Selarl AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”.
La société Chubb European Group SE conteste fermement toute responsabilité de son assurée, la SAS La Halle, dans l’accident survenu à [T], soutenant que celui-ci trouve son origine exclusivement dans la faute de la fillette, combinée à un défaut de surveillance manifeste de sa mère.
Elle expose que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d’une anormalité du meuble à l’origine du dommage.
Elle explique que malgré le fait que la procédure pénale diligentée à la suite de cet accident ait abouti à un classement sans suite par les services du parquet, les époux [P]-[O] persistent dans leur action, faisant fi des constatations issues de l’enquête pénale, allant jusqu’à recourir à une expertise privée, non contradictoire, dont elle conteste les termes, pour démontrer une prétendue instabilité du meuble à l’origine de cet accident. Compte tenu du caractère contestable et non contradictoire de ce rapport, elle demande à ce que celui-ci soit écarté des débats. En tout état de cause, elle précise que ce rapport, établi sur pièces, n’est pas probant en ce qu’il s’appuie sur des hypothèses de base erronées et fait état, au surplus, d’une prétendue réglementation à laquelle serait soumise ce meuble qui n’est en réalité pas applicable à celui-ci. Elle soutient qu’avant son ouverture, le magasin a fait l’objet de toutes les vérifications imposées par les dispositions légales et réglementaire, s’agissant d’un établissement recevant du public, lesquelles n’ont relevé aucune anomalie sur quelque thématique que ce soit.
Elle ajoute que si des manquements avaient été relevés, la procédure pénale diligentée ensuite de cet accident aurait indéniablement abouti, ce qui n’a pas été le cas en espèce.
Dans ces conditions, elle soutient que, faute pour les époux [P]-[O] de démontrer que le meuble litigieux a joué un rôle actif causal dans la survenance de l’accident de leur fille, aucune expertise destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ne peut être ordonnée et que les demandes de ces derniers ne peuvent qu’être rejetées.
A titre subsidiaire, elle expose que l’accident survenu à [T] est dû au seul défaut de surveillance de sa mère, Mme [O], qui, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, doit être tenue comme seule responsable des conséquences dommageables de cet accident.
A titre plus subsidiaire, elle précise qu’il ressort de l’analyse de la vidéosurveillance de l’accident produite au débat que la fillette a cherché à maintes reprises à renverser le meuble de présentation, recherchant ainsi son dommage, de sorte qu’au moment de son accident, elle avait la garde de la chose et est, par conséquent, seule responsable de l’accident, en application des dispositions de l’article 1241 nouveau du code civil.
En tout état de cause, elle soutient que le comportement de l’enfant, doué de discernement, caractérise un événement de force majeure de nature à exclure toute responsabilité du magasin dans la survenance de son accident.
Ainsi, elle précise que dans l’hypothèse où la responsabilité du magasin serait retenue, celle-ci ne pourrait être limitée qu’à hauteur de 10% compte tenu du comportement inadapté de l’enfant et du défaut de surveillance de sa mère.
Enfin, sur la liquidation des préjudices, elle fait valoir notamment qu’au regard des séquelles de l’accident et de leurs répercussions, il n’y a pas lieu de réserver certains postes ainsi que le souhaitent les époux [P]-[O], lesquels sont sans objet s’agissant d’une enfant et qu’en tout état de cause, au regard de la négligence de Mme [O] dans la surveillance de sa fille au moment de l’accident, les parents ne sauraient prétendre à aucune indemnisation.
Régulièrement assignées à personne morale ou en l’étude d’huissier par actes d’huissier de justice des 11, 12 et 13 août 2020, la SAS La Halle venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, la SCP BTSG, la Selarl AXYME, la Selarl AJRS, la Selarl FHB, la MGEN et la MACIF n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 7 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par note en délibéré du 29 août 2024, le Tribunal a sollicité du conseil des consorts [P]-[O] qu’il justifie de la déclaration de créance de ces derniers dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS La Halle.
Par courrier RPVA du 30 août 2024, le conseil des consorts [P]-[O] a transmis copie de leur déclaration de créance du 30 juin 2020 ainsi qu’une lettre du 31 juillet 2020 apportant des précisions aux mandataires judiciaires désignés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’action directe de M. et Mme [P]-[O], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [T], victime directe de l’accident, et agissant en leur nom personnel, en qualité de victimes indirectes de celui-ci, à l’encontre de la société Chubb European Group SE, assureur de responsabilité civile de la SAS La Halle, placée en procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2020, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société d’assurances.
Sur la responsabilité de la SAS La Halle
Selon l’article 1384, devenu 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour l’application de ce texte, une chose inerte est l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, la preuve incombant à la victime ou ses ayant-droits.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la chose impliquée dans l’accident survenu à la jeune [T] [P]-[O] le 25 octobre 2014 au sein du magasin “La Halle aux Chaussures” à [Localité 14] est un meuble dénommé ARCHE BAC en forme de U inversé contenant des petits accessoires pour enfants, positionné au niveau des caisses du magasin, appartenant à la SAS La Halle, lequel est tombé sur la fillette lui occasionnant d’importantes lésions dentaires et abdominales.
Au regard de la violence du choc telle que cela ressort du visionnage de la vidéosurveillance du magasin, l’étendue des séquelles présentées par la victime ensuite de la chute de ce meuble sur sa personne ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties.
Il n’est pas non plus discuté de la dangerosité de la chose en raison de son mauvais état, la question étant celle de son anormalité et plus particulièrement l’anormalité du socle du meuble.
Dans le cadre de la présente procédure, les parties produisent au débat l’intégralité de l’enquête pénale ayant abouti à un classement sans suite par le Procureur de la République ainsi que le rapport d’un expert privé mandaté par les époux [P]-[O] aux fins d’émettre un avis sur la stabilité du meuble litigieux en cause dans l’accident de leur fille.
Outre le fait que la production de ces pièces au débat suscite d’importants développements par les parties aux termes de leurs conclusions sans apport sur la solution du litige, il convient de rappeler que celles-ci ont été soumises au débat contradictoire et que s’agissant du rapport d’expertise privée produit par les époux [P]-[O], il appartient au juge d’en apprécier la pertinence et la force probante à la lumière des autres éléments produits, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Par ailleurs, si l’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident d'[T] par le Procureur de la République a abouti à un classement sans suite dont il s’en déduit une absence de faute pénale relevée à l’encontre de la SAS La Halle dans la survenance de cet accident, le fait que la société n’ait commis aucune faute est insuffisant à écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien d’une chose laquelle s’apprécie en dehors de toute notion de faute du gardien.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort notamment de l’examen de la vidéosurveillance du magasin que le 25 octobre 2014, alors que Mme [O] s’apprêtait à passer en caisse pour régler ses achats, tournant le dos à sa fille [T], cette dernière s’est suspendue à trois reprises, sur le meuble litigieux avant que celui-ci ne bascule sur elle à la troisième reprise sous la pression exercée par la jeune fille.
Il n’est pas contesté que ce meuble mesurant 94 cm de haut, 120 cm de long et 30 cm de large évidé en son centre sur 70 cm de haut et de large dans lequel était disposé des petits accessoires de mode pour enfants n’était équipé d’aucun système de fixation au sol.
L’article M16 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que " le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires… et l’agencement principal qui
comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades… doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu’une poussée de la foule ne puisse les déplacer ".
Malgré la contestation des parties sur la nature même du meuble litigieux et son assujettissement ou non aux dispositions précitées, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’un meuble présentoir de grande taille présent sur la surface de vente, celui-ci devait, au-delà d’une obligation d’être fixé au sol, être suffisamment solide et stable pour résister à des mouvements de foule en cas de demande d’évacuation expresse du magasin ou à toute pression extérieure.
Or, il ressort tout d’abord des constatations des enquêteurs opérées au sein du magasin le 4 novembre 2014 que ce meuble, de par la dimension de ses montants (25 x 30 centimètres) lesquels reposaient sur un petit socle en bois d’une épaisseur de 2 centimètres, avait une “stabilité toute relative”.
Cette instabilité est par ailleurs corroborée par M. [K] [H], Ingénieur Arts et Métiers, expert mandaté par les époux [P]-[O] qui note, dans son rapport, que “les socles disposés en retrait de 20 mm sous les pieds du meuble contribuent à réduire la stabilité du meuble”. Il observe que “le basculement du meuble a lieu à partir d’une inclinaison de 13° seulement”, à partir de laquelle la chute du meuble se poursuit même lorsque l’effort de basculement cesse. Il estime la force nécessaire au basculement à 6,64 kg.
Il conclut que le meuble “n’est pas stable en regard des forces de basculement et les charges structurelles pouvant survenir lors d’une utilisation normale et lors d’une utilisation anormale prévisible”.
La société Chubb qui conteste avec force les conclusions de l’expert n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de ce dernier mais se contente de se retrancher derrière l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 22 août 2014 et les autorisations délivrées par la préfecture en vue de la réouverture du magasin.
Toutefois, l’absence de détails sur les éléments concernés par les enquêtes et contrôles effectués dans le cadre de la délivrance des autorisations aux fins de réouverture du magasin ensuite des travaux de rénovation entrepris ne permet pas de s’assurer que le meuble litigieux a fait l’objet d’un contrôle de conformité lors du passage de la commission et que des tests précis relatifs à sa stabilité ont bien été réalisés.
De plus, il est observé que le meuble dont il est question ne figure pas sur le devis détaillé daté du 25 juillet 2014 produit par la société Chubb relatif à l’achat des nouveaux aménagements intérieurs de la SAS La Halle de sorte qu’il existe une incertitude sur la date exacte à laquelle celui-ci a été installé et par suite, sur sa présence ou non lors du passage de la commission de sécurité.
Par ailleurs, il ressort des diverses auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale et des documents techniques émanant du fabricant qu’il s’agissait de la conception d’un nouveau meuble, réalisé sur demande du client, la SAS La Halle, sur lequel les contractants n’avaient aucun recul en matière de sécurité. De plus, il apparaît que dans le cadre de cette fabrication, aucun test de poussée ou traction permettant de s’assurer de la solidité de l’ouvrage conformément à l’usage auquel il était destiné n’a été réalisé avant sa mise en circulation.
Aussi, la certification ISO9001 du fabricant mise en avant pas la compagnie d’assurances, en ce qu’elle concerne un système de management global de la qualité au sein de l’entreprise, n’est pas de nature à établir que le matériel litigieux était exempt de toute anormalité.
Il résulte de ces éléments que le meuble ARCHE BAC fabriqué par l’entreprise Berthillot à l’origine de l’accident dont a été victime [T] présentait une anormalité en ce que les socles posés sous les pieds du meuble le rendait instable et que, faute de fixation au sol ou de tout autre dispositif destiné à le lester solidement au sol, celui-ci avait une propension à basculer facilement sans qu’il soit nécessaire d’exercer une force de traction significative, quelques kilogrammes suffisant à son basculement.
Il est donc incontestable que l’instabilité du présentoir a joué un rôle déterminant dans la survenue du dommage subi par la jeune [T] le 25 octobre 2014 au sein du magasin “La Halle aux Chaussures”, abstraction faite de toute faute éventuelle de la victime.
Aussi, il ne peut qu’être regretté que la SAS La Halle, qui accueille un public familial eu égard à la nature des produits vendus, n’ait pas pris plus de précautions dans l’aménagement et l’adaptation du mobilier de son nouveau concept de magasin aux exigences élémentaires de sécurité en présence d’enfants en bas âge qui, au-delà du seul fait tragique de l’espèce, aurait conduit tout enfant en bas âge, animé par une curiosité à vouloir atteindre les accessoires présentés dans ce meuble, à basculer incontestablement avec l’ouvrage.
Il est d’ailleurs acquis que, suite à cet accident, l’ensemble des meubles similaires au meuble litigieux ont fait l’objet d’un retrait de la surface de vente et que le concept d’agencement de ceux-ci, fabriqués pour la première fois, dans le cadre de l’ouverture du magasin de [Localité 14] n’a pas été dupliqué dans les autres magasins. Ces éléments traduisent une prise de conscience des dirigeants face à la faiblesse de cette production et leur incertitude à s’assurer que ce type de meuble ne soit pas à l’origine de nouveaux accidents, en présence d’enfants.
La dangerosité de ces équipements est par conséquent manifeste au regard des développements précités.
Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’au moment de l’accident, la jeune [T], âgée de 6 ans avait acquis la garde du meuble en ce qu’elle disposait du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
En effet, s’il n’est pas utile de déterminer si [T] était douée de discernement, lequel élément est indifférent au cas d’espèce, il est évident que cette dernière n’a pas recherché sciemment à faire basculer le meuble sur sa personne pour créer son dommage comme le soutient la société Chubb European Group SE. Le simple fait qu’elle ait manipulé le meuble dont il n’est pas contesté qu’il appartenait à la SAS La Halle, est insuffisant à caractériser un transfert de garde dès lors que les pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ne lui étaient pas, dans ces circonstances, conférés.
En conséquence, la responsabilité de la SAS La Halle, gardienne de la chose, est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil.
Sur l’existence d’un partage de responsabilité
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose prévue à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu 1242 ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Le gardien de la chose, instrument du dommage, est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage, laquelle n’exonère le gardien de la chose que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité et irrésistibilité).
A titre liminaire, il convient de relever que les fondements juridiques soulevés par la société Chubb European Group SE et notamment celui relatif à la responsabilité des pères et mères vis-à-vis de leur enfant mineur pour caractériser une faute de la mère n’est pas applicable au cas d’espèce.
En effet, seules les causes exonératoires exposées précédemment sont applicables en matière de responsabilité du fait des choses.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et du visionnage de la vidéosurveillance de l’accident qu'[T] a joué un rôle actif dans la survenance de son dommage en ce qu’elle s’est suspendue, de tout son poids, à plusieurs reprises, sur un meuble de présentation avant que celui-ci ne bascule sur elle.
Malgré l’insouciance afférente à son jeune âge, il n’en demeure pas moins qu’en s’accrochant à un meuble pour y jouer “au cochon pendu”, dans un espace public, [T] a adopté un comportement inadapté, caractéristique d’une faute de sa part ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Le comportement inapproprié de la jeune [T] ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation entre les parties.
De plus, il n’est pas contesté par les époux [P]-[O] qu’au moment de son accident, [T] avait échappé à la surveillance de sa mère laquelle s’apprêtait à passer en caisse, tournant le dos à sa fille.
Le défaut de surveillance de Mme [O], tiers à l’accident, alors que sa fille demeurait sous sa seule responsabilité, a contribué à la survenance de cet accident en ce sens que par sa défaillance à se mettre en situation d’interpeller sa fille sur son comportement et faire cesser les agissements de celle-ci, elle n’a rien pu faire pour empêcher que l’accident ne se produise.
Dans la mesure où cette abstention a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident de sa fille, il y a lieu de retenir qu’elle a concouru au dommage subi par cette dernière.
Il ressort des développements précédents que la faute d'[T] n’est pas la cause exclusive de son dommage dès lors que le défaut de surveillance de sa mère, associé à l’instabilité du meuble litigieux ont contribué à la réalisation de celui-ci.
De plus, le fait qu’un enfant en bas âge s’amuse en montant sur des meubles au sein d’un magasin recevant, de par la nature de son activité, un public familial, au surplus sur des présentoirs exposant en hauteur des produits qui leur sont directement destinés, n’est pas imprévisible, de sorte que les conditions cumulatives de la force majeure ne sont pas remplies.
Il en est de même d’un enfant qui échappe à la vigilance de son parent, affairé à faire ses courses, qui ne revêt aucunement, au regard de la fréquence de ces situations, les caractéristiques de la force majeure.
Dès lors que la faute de la victime et le fait du tiers ne revêtent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité imposés dans ce cadre, l’exonération du gardien ne peut être que partielle.
Aussi, au regard des circonstances de l’accident, de l’âge de l’enfant et du défaut de surveillance de Mme [O], lequel a joué un rôle dans la survenance de l’accident, il convient de réduire le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.
En conséquence, il convient de déclarer la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, exerçant sous l’enseigne “La Halle aux Chaussures” responsable des préjudices subis par [T] [P]-[O] ainsi que ceux subis par ricochet par ses parents, M. et Mme [P]-[O] à hauteur de 50% et ce, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
Sur l’évaluation provisoire des préjudices subis par [T], victime directe
En l’absence de consolidation de son état de santé, [T] sollicite par l’intermédiaire de ses parents, M. et Mme [P]-[O] l’allocation de provisions sur la base du rapport d’expertise du docteur [E] du 15 avril 2019 dont le principe n’est pas contesté par la société Chubb European Group SE.
Toutefois, la société Chubb European Group SE s’oppose à la réserve de certains postes de préjudices telle que sollicitée par les époux [P]-[O] au motif que, compte tenu de l’âge et des lésions présentées par l’enfant ensuite de son accident, certains postes sont sans objet.
En l’espèce, il est acquis que l’état de santé d'[T] [P]-[O] n’est, pour l’heure, pas encore consolidé et que les séquelles persistantes qu’elle conservera de cet accident ne sont pas encore connues.
Dès lors, et dans la mesure où seul un expert médical est compétent pour apprécier l’existence et l’étendue des séquelles subies par une victime, il n’appartient ni aux parties ni au juge d’exclure arbitrairement certains postes de préjudices à ce stade.
Par conséquent, il sera statué, dans le cadre de cette instance, uniquement sur les demandes provisionnelles formées par les époux [P]-[O] au titre de l’assistance tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire subi par l’enfant, les autres postes seront réservés dans l’attente du rapport définitif d’expertise médicale après consolidation.
1. Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les époux [P]-[O] sollicitent la somme de 5 480 euros à ce titre, sur la base d’une indemnisation de 20 euros de l’heure selon le rapport d’expertise du docteur [E] qu’ils contestent toutefois en partie. Ils estiment en effet que cette aide a été sous-évaluée par l’expert et que c’est à tort qu’il a limité l’assistance tierce personne à 5 jours sur 7. Ils soutiennent également que, dans la mesure où les soins de l’enfant se sont poursuivis, l’aide apportée a été servie au-delà de la période retenue par l’expert. Dans ces conditions, ils estiment que, dans l’attente du rapport de consolidation, cette aide doit, à tout le moins, être retenue sur une période de 7 jours sur 7.
La société Chubb European Group SE propose, avant réduction du droit à indemnisation de la victime, une somme de 1 741,30 euros sur la base du taux horaire brut du smic applicable en 2014 (9,53 euros) et celui à compter du 1er janvier 2015 (9,61 euros), tenant compte des conclusions de l’expert.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] qu'[T] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne, en la personne de sa mère, pour l’aider à la toilette, à l’habillage et à la réalisation des repas, lorsque cette dernière n’a pu se rendre aux activités scolaires et parascolaires (cantines et périscolaires).
Les périodes de dépendance retenues par l’expert couvrent les périodes suivantes :
— 7 heures par jour du 13 novembre au 15 décembre 2014, 5 jours sur 7 soit 2 heures actives et 5 heures passives,
— 3 heures 30 minutes par jour du 15 au 20 décembre 2014 (vacances de Noël), 5 jours sur 7 soit 1 heure 30 de temps actif (préparation des repas) et 2 heures d’aides passives,
— 2 heures 30 minutes du 5 au 18 janvier 2015, 5 jours sur 7, soit 1 heure 30 d’aide active et 1 heure d’aide passive.
Il ressort des conclusions de l’expert que cette aide a été retenue en dehors des périodes scolaires pour pallier au fait que l’enfant, habituellement pris en charge par les services extra-scolaire sur ces périodes, n’a pas pu l’être de sorte que cette charge a incombé supplémentairement à sa mère.
L’expert a par ailleurs rappelé ce point à l’occasion de la réponse à un dire adressé par le conseil des époux [P]-[O] considérant qu’à partir du 18 janvier 2015, [T] est retournée à ses activités scolaires et périscolaires habituelles ayant repris son niveau d’autonomie habituelle. Il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de considérer la nécessité d’aide humaine temporaire supplémentaire au-delà de la période retenue.
Au regard de ces développements, il y a lieu de retenir les périodes de dépendances et le quantum d’aide humaine dans les limites évaluées par l’expert.
Compte tenu de la nature de l’aide apportée et de la qualité de la personne aidante, il sera retenu un tarif de 18 euros de l’heure.
Ainsi, sur la base d’un coût horaire de 18 euros, il revient à [T] la somme provisionnelle de : (33 jours x 5/7) x 7 heures x 18 euros + (6 jours x 5/7) x 3,5 heures x 18 euros + (14 jours x 5/7) x 2,5 heures x 18 euros = 3 690 euros, soit la somme de 1 845 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation provisionnelle d'[T] [P]-[O] au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 1 845 euros.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les époux [P]-[O] sollicitent pour le compte de leur fille [T] la somme provisionnelle de 1 284 euros sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour de DFTT. Ils font valoir que la classe partielle retenue par l’expert a été sous-évaluée et ne tient pas compte du préjudice temporaire d’agrément subi par l’enfant sur ces périodes.
La société Chubb European Group SE expose que ce point a déjà été tranché par l’expert par le biais d’une réponse à un dire adressé par le conseil des époux [P]-[O] à réception du pré-rapport. Elle propose d’indemniser ce poste à la somme de 648 euros, sur la base d’une indemnisation de 18 euros par jour de DFTT et de réserver l’indemnisation de la période de DFT de classe I retenue par l’expert en l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] que le déficit fonctionnel temporaire au titre de l’accident dont a été victime [T] [P]-[O] couvre les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 25 octobre au 13 novembre 2014 soit 20 jours,
— déficit fonctionnel de classe II (25%) du 14 novembre 2014 au 20 janvier 2015 soit 68 jours,
— déficit fonctionnel de classe I (10%) jusqu’à la date de consolidation.
Il ressort des éléments précités et des termes mêmes de la mission d’expertise confiée au docteur [E] que l’ensemble des éléments préjudiciables invoqués par les époux [P]-[O] pour justifier une majoration de la classe des périodes de DFTT est d’ores et déjà intégré dans le champ du déficit fonctionnel temporaire de sorte que leur demande n’est pas justifiée.
Cette demande est d’autant plus injustifiée que le docteur [E] s’est déjà positionné sur ce point en réponse à leur dire. Ce dernier a en effet confirmé que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle définies au sein de son rapport tenaient compte du fait que la jeune [T] n’a pu s’adonner à ses activités de loisir, de jeux et tout autre activité habituelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les périodes de gêne et les taux d’incapacité retenus par l’expert pour évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 27 euros en l’absence de consensus entre les parties sur ce point.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis par [T] jusqu’au 20 janvier 2015, justifient l’octroi d’une somme totale de 999 euros décomposée comme suit, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour de DFTT : (20 jours x 27 euros) + (68 jours x 27 euros x 25%) = 540 + 459 = 999 euros, soit la somme de 499,50 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation provisionnelle d'[T] [P]-[O] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 499,50 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Les époux [P]-[O] sollicitent la somme de 30 000 euros à ce titre considérant que l’expert a sous-évalué les souffrances endurées par leur fille ensuite de son accident et notamment les répercussions psychologiques qui en ont résulté, contestant avec force les conclusions de l’avis du sapiteur en psychiatrie sollicité dans le cadre des opérations d’expertise.
Sans contester l’existence d’un tel préjudice, la société Chubb European Group SE estime que la somme sollicitée par les époux [P]-[O] est disproportionnée rappelant que ce préjudice n’est pour l’heure que temporaire. Elle propose, avant partage de responsabilités, la somme provisionnelle de 8 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, précise que l’évaluation définitive de ce poste de préjudice ne sera pas inférieure à 3/7 en raison de l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, des soins à domicile, du suivi clinique, biologique et radiologique et du retentissement psychologique.
En réponse à un dire adressé par le conseil des époux [P]-[O] à réception du pré-rapport, l’expert a eu l’occasion de confirmer l’évaluation opérée initialement laquelle tient compte du retentissement psychologique subi par l’enfant.
Ainsi, au regard des lésions initiales, de la violence du choc et du retentissement psychologique qui en a résulté, les souffrances endurées par l’enfant [T], âgée de seulement 6 ans au moment des faits, peuvent justement être réparées, à titre provisionnel, par la somme de 8 000 euros telle que proposée par la compagnie d’assurances Chubb European Group SE.
Toutefois, pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation provisoire d'[T] [P]-[O] en réparation de ses souffrances endurées à la somme de 4 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Contestant les conclusions de l’expert en ce qu’il a minimisé l’évaluation de ce poste de préjudice, les époux [P]-[O] sollicitent, pour le compte de leur fille [T], la somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation de ce poste de préjudice.
La société Chubb European Group SE estime que la somme sollicitée est disproportionnée rappelant également qu’il s’agit d’un préjudice temporaire et offre une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ce poste de préjudice.
En l’espèce, dans son rapport du 15 avril 2019, le docteur [E] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimant qu’il ne sera pas inférieur à 2/7 à la date de consolidation en retenant l’édentation partielle supérieure provisoire puis la nécessité de porter un appareil.
Il ressort des pièces produites au débat que l’accident dont a été victime [T] le 25 octobre 2014 a notamment été à l’origine d’un important traumatisme dentaire avec expulsion de plusieurs dents. Il est établi que compte tenu de l’âge de l’enfant, ce traumatisme a porté essentiellement sur ses dents de lait ce qui a toutefois nécessité, par la suite, la pose d’un appareil d’orthodontie pour corriger les malpositions lors de l’apparition des dents définitives consécutives au choc.
Les époux [P]-[O] n’apportent aucun élément de nature à justifier que ce préjudice temporaire soit objectivement évalué à la somme de 10 000 euros.
Aussi, au regard des conclusions de l’expert et tenant compte de la nature de l’altération subie et de sa durée prévisible, laquelle doit toutefois être mise en perspective avec l’âge de l’enfant à la date de son accident, l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 000 euros est justifiée.
Cependant, pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation d'[T] [P]-[O], il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation provisoire d'[T] [P]-[O] en réparation de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros.
Sur l’évaluation provisoire des préjudices subis par les époux [P]-[O]
Il est constant que les proches de la victime peuvent agir directement contre le responsable du dommage pour obtenir indemnisation des préjudices qu’ils ont subi personnellement ensuite des dommages causés à la victime directe. Il peut s’agir d’un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement et d’affection mais également d’un préjudice économique propre.
Pour ce faire, la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite doit être rapportée.
Il est rappelé que le partage de responsabilité ou la limitation du droit à indemnisation de la victime sont opposables aux victimes indirectes.
Les époux [P]-[O] sollicitent la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et demandent au tribunal de réserver les autres postes de préjudice, dans la mesure où l’état de santé de leur fille n’est pas encore consolidé.
La société Chubb European Group SE s’oppose à la réserve des postes de préjudices telle que sollicitée par les époux [P]-[O] considérant que si des dépenses avaient été engagées, elles seraient d’ores et déjà connues compte tenu de l’ancienneté de l’accident. En outre, elle s’oppose à toute indemnisation au titre du préjudice d’affection en raison du défaut de surveillance de sa fille par Mme [O] le jour de l’accident.
En l’espèce, la recevabilité des demandes des époux [P]-[O] en qualité de victimes indirectes de l’accident dont a été victime leur fille [T] le 25 octobre 2014 n’est pas contestée par la société Chubb European Group SE.
Il en résulte que les époux [P]-[O], parents de la jeune [T], sont fondés à solliciter réparation des préjudices personnels qu’ils ont subis ensuite de l’accident survenu à leur fille.
En outre, dès lors qu’il est acquis que l’état de santé de [T] [P]-[O] n’est, pour l’heure, pas encore consolidé, la demande des époux [P]-[O] visant à voir réservés leurs postes de préjudices est justifiée.
Par conséquent, il sera statué, dans le cadre de cette instance, uniquement sur la demande provisionnelle formée par les époux [P]-[O] au titre de leur préjudice d’affection, les autres postes de préjudice seront réservés dans l’attente du rapport définitif d’expertise médicale après consolidation de leur fille.
— Préjudice d’affection
Il s’agit de réparer le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, il est établi que M. [P] et Mme [O] sont les parents de la jeune [T], âgée de 6 ans au moment de l’accident et vivant à leur domicile.
Il s’en déduit que le lien affectif entre les époux [P]-[O] et la jeune victime est établi de sorte que ces derniers sont habiles à solliciter réparation de leur préjudice d’affection ensuite de l’accident dont a été victime leur fille [T] le 25 octobre 2024 au sein du magasin “La Halle aux Chaussures”.
Il convient de rappeler que le défaut de surveillance de Mme [O] relevé dans le cadre de l’accident de sa fille a déjà été pris en compte dans la réduction du droit à indemnisation de la victime directe et que cet élément n’est pas de nature à exclure le droit à indemnisation de ses proches.
Ainsi, de par la violence du choc subi par [T], des lésions présentées et de l’incertitude reposant sur son diagnostic initial telle que cela ressort de la procédure, le préjudice d’affection subi par les parents de l’enfant est incontestable. De plus, il est acquis que pendant la période traumatique, ses parents ont été confrontés quotidiennement à la souffrance de leur enfant, seulement âgé de 6 ans au moment de l’accident.
Il en résulte que l’existence d’un préjudice d’affection les concernant est caractérisé.
Toutefois, en dépit de la violence du traumatisme initial, il convient de prendre en compte le fait que cet accident, aussi violent soit-il, n’a heureusement pas eu de conséquences dramatiques pour cette famille.
De plus, les époux [P]-[O] ne versent aucune pièce au débat de nature à caractériser l’étendue d’un préjudice d’affection objectivement évalué à la somme de 5 000 euros de sorte que leur demande devra être réduite à de plus justes proportions.
Aussi, au regard de ce qui précède, l’allocation d’une somme provisionnelle de 3 000 euros, à chacun des époux [P]-[O] est justifiée.
Toutefois, pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il leur sera alloué, à chacun, la somme de 1 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation provisoire des époux [P]-[O] en réparation de leur préjudice d’affection à la somme de 1 500 euros chacun.
* * *
Les préjudices provisoires d'[T] [P]-[O] résultant de l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2014, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, après réduction de son droit à indemnisation, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 7 344,50 euros.
Par ailleurs, les préjudices provisoires des époux [P]-[O], en qualité de victimes indirectes de l’accident précité, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, après réduction du droit à indemnisation de la victime, peuvent être fixés à la somme de 1 500 euros chacun.
Ces sommes seront donc fixées au passif de la procédure collective de la SAS La Halle.
La société Chubb European Group SE ne contestant pas sa garantie, elle sera également tenue de ces sommes dans les limites des obligations telles que contenues dans la police qui la lie à la SAS La Halle.
Dans l’attente du rapport de consolidation de l’état de santé de [T] qui interviendra ultérieurement, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que ceux de ses représentants légaux.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
Sur les autres demandes
Il ne serait pas équitable de laisser aux époux [P]-[O] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance. Il leur sera accordé une somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes seront donc inscrites au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS La Halle et la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures” responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables de l’accident survenu à [T] [P]-[O] le 25 octobre 2014;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par [T] [P]-[O] résultant de cet accident, tels que liquidés dans le cadre de la présente instance, à la somme provisionnelle de 7 344,50 euros (sept-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et cinquante centimes), selon la répartition suivante :
— assistance tierce personne temporaire : 1 845 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 499,50 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices définitifs d'[T] [P]-[O] dans l’attente du rapport d’expertise médicale après consolidation ;
Evalue les conséquences préjudiciables subis par les époux [P]-[O], victimes indirectes, résultant de l’accident dont a été victime leur fille [T], tels que liquidés dans le cadre de la présente instance, à la somme provisionnelle de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros), chacun, au titre de leur préjudice d’affection ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices définitifs subis par les époux [P]-[O] dans l’attente du rapport d’expertise médicale après consolidation de l’état de santé de leur fille [T] ;
Fixe la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O], ès qualités de représentants légaux d'[T] [P]-[O], au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [T] [P]-[O] en raison de cet accident, à la somme provisionnelle de 7 344,50 euros (sept-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et cinquante centimes);
Fixe la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison de l’accident survenu à leur fille [T] [P]-[O], à la somme provisionnelle de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros), chacun ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe la créance de M. [A] [P] et Mme [S] [O] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T], au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures”, au titre des frais irrépétibles à la somme provisionnelle de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros), chacun ;
Condamne la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE au paiement des sommes précitées ;
Dit que la compagnie d’assurances Ace European Group Limited devenue Chubb European Group SE, assureur de la SAS La Halle, doit sa garantie dans les limites de ses obligations contractuelles contenues dans la police qui les lie ;
Déclare le jugement commun à la MGEN et à la compagnie d’assurances MACIF ;
Déclare le jugement opposable à la Selarl AJRS et à la Selarl FHB ès qualités d’administrateurs de la SAS La Halle, venant aux droits de la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure, enseigne “La Halle aux Chaussures” ainsi qu’à la SCP BTSG et la Selarl AXYME, ès qualités de mandataires judiciaires de ladite société ;
Réserve les dépens dans l’attente du rapport d’expertise médicale après consolidation ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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