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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 janv. 2026, n° 23/16224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RICOH FRANCE ( SAS ) c/ L' association LA MAISON NOTRE D<unk>ME DU SACRÉ COEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/16224
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
11 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société RICOH FRANCE (SAS)
07, avenue Robert Schuman
94150 RUNGIS
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0205
DEFENDERESSE
L’association LA MAISON NOTRE DÂME DU SACRÉ COEUR
05, Square Lamarck
75018 PARIS
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1396
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’association LA MAISON NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR (ci-après dénommée l’association MAISON NOTRE-DAME) est une association à but non lucratif créée en 1897 et déclarée en Préfecture depuis le 20 décembre 1952. Elle a pour objet la gestion d’établissements à caractère social accueillant des mineurs.
Entre 2016 et 2019, l’association MAISON NOTRE-DAME a souscrit 4 contrats auprès de la SAS RICOH FRANCE ayant pour objet la location de matériel informatique.
A la suite de la résiliation de ces 4 contrats, la société RICOH a sollicité le versement d’une indemnité de résiliation et de frais de reprise du matériel pour un montant total de 46.124,50 euros ce que l’association MAISON NOTRE-DAME a refusé.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023, la SAS RICOH FRANCE a assigné la MAISON NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR aux fins notamment de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 9 septembre 202, l’association MAISON NOTRE-DAME sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 42, 74 et 75 du code de procédure civile, de :
— “dire et juger que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent pour juger du présent litige ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS ;
— condamner la SAS RICOH FRANCE à verser à LA MAISON NOTRE-DÂME DU SACRÉ-CŒUR la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SAS RICOH FRANCE aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction, les 4 contrats signés entre les parties comportant chacun une clause attributive de compétence. Elle expose que trois de ces contrats prévoient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris tandis qu’un autre prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil. Elle estime que ces clauses obligent les deux parties précisant être cocontractante dans plus de 35 contrats à ce jour qui assurent le bon fonctionnement de la structure dans des domaines comme la sécurité, la maintenance, l’informatique, ou encore les assurances. Elle soutient mener des activités à caractère commerciale et être habituée à conclure des contrats avec des opérateurs économiques du monde marchand.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, la société RICOH sollicite, au visa des articles 41 et 48 du code de procédure civile, du juge de la mise en état de :
— “recevoir la société RICOH FRANCE en ses demandes,
— déclarer bien fondées les demandes de la société RICOH FRANCE en y faisant droit.
— rejeter la demande d’exception de compétence matérielle présentée par l’Association Notre Dame du Sacré Cœur.
En conséquence,
— se déclarer compétent pour juger cette affaire.
— mettre l’Association défenderesse en demeure de conclure sur le fond,
En tout état de cause :
— condamner l’Association Notre Dame du Sacré Cœur au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l’appui de ses prétentions, elle s’oppose à l’application de la clause attributive de compétence. Elle rappelle qu’il s’agit d’une clause type dans des contrats standards conclus avec des institutions, associations, sociétés commerciales ou même personnes morales de droit public. Elle indique que la défenderesse est une association de nature civile et n’a pas la qualité de société commerciale. Elle considère que ces clauses sont inopposables à l’association MAISON NOTRE-DAME qui constituent en réalité une exception d’incompétence matérielle et non territoriale, à laquelle il ne peut être dérogée en application de l’article 41 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi ne pouvoir agir à l’encontre d’une partie non commerçante qu’en l’assignant devant une juridiction civile.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 octobre 2025 et mise en délibéré à la date du 15 décembre 2025, prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des articles 74 et 789 du code de procédure civile, une exception d’incompétence, dont le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître avant son dessaisissement, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce [devenu tribunal des affaires économiques] connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans,
Entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement
d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la
caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.”
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Par ailleurs l’article 48 du même code prévoit que “toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”
En l’espèce, l’association MAISON NOTRE-DAME est une association à but non lucratif ayant un objet social civil en ce qu’il a pour but de gérer des établissements à caractère social accueillant des mineurs de sorte qu’elle n’a pas à ce titre la qualité de commerçant. Le fait pour l’association MAISON NOTRE-DAME d’être titulaire de plus de 35 contrats dans le cadre du fonctionnement des établissements qu’elle gère, ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant ni celle de commerciales à ces activités.
Il résulte de ce qu’il précède que les clauses attributives de compétence prévues aux contrats n° 30042457 RICOH SERENITE SERVICES signé le 12 avril 2016, n° 30111945 RICOH SERENITE SERVICES signé le 22 janvier 2019, n° 30119917 RICOH MULTISERVICES signé le 13 mars 2019 et n° 30115883 RICOH MULTISERVICES signé le 29 mai 2019 sont inopposables à l’association MAISON NOTRE-DAME.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association MAISON NOTRE-DAME et de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant les parties.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit et juge que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS RICOH FRANCE à l’encontre de L’association LA MAISON NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR par assignation du 11 décembre 2023 ;
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2026 à 14h10 pour les conclusions au fond de la défenderesse ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.
Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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