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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00384 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K66I
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Margorie DELAUNAY,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par M. [D] [W], suiivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN ,lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
3
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [Z], salariée de la société [11] en qualité de plumassière depuis le 7 décembre 1988, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2023, au titre d’une « tendinopathie clinique de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 7 septembre 2023, mentionne une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et fixe la date de première constatation médicale au 16 juin 2023.
La [4] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel a considéré, suivant avis du 31 octobre 2023 que la pathologie déclarée par l’assurée était inscrite à un tableau des maladies professionnelles pour une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [13] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (code syndrome 057AAM96D), mais que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies puisque l’examen produit n’était pas conforme et qu’il n’y avait pas d’éléments de caractérisation probants. En application de cet avis, les conditions administratives réglementaires n’ont pas été étudiées et le colloque médico-administratif a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Z].
Par courrier du 31 octobre 2023, la [10] a notifié à Madame [Z] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré.
Par courrier daté du 30 novembre 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’une contestation.
En sa séance du 14 mars 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [Z] au motif que les conditions médicales édictées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [H] [Z], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision de la [4] datée du 31 octobre 2023,Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable datée du 19 mars 2024,Juger que la pathologie de Madame [Z] relève d’une maladie profesionnelleA titre subsidiaire,
Ordonner une expertise dont la mission sera :Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,Procéder l’examen de Madame [Z], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique,Indiquer les soins qui lui ont été prodigués,Préciser les lésions ou handicaps dont elle est demeurée atteinte des suites des arrêts de travail ainsi que leur caractère évolution, réversible ou irréversible,Fournir les éléments permettant d’apprécier le taux d’incapacité permanent ainsi que déterminer l’incidence professionnelle,En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner la [9] au versement de la somme de 2 000 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens outre ceux éventuels d’d'exécution.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal,
Rejeter la demande de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,Inviter Madame [H] [Z] à effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] en joignant son compte-rendu d’IRM,A titre subsidiaire,
Dire qu’en l’absence d’IRM ou d’arthroscanner lors de l’instruction initiale de la pathologie du 7 septembre 2023 déclarée par Madame [H] [Z], c’est à bon droit que la [7] a refusé de prendre en charge cette dernière au titre de la législation professionnelle,Renvoyer Madame [H] [Z] devant la [7] afin d’étudier à nouveau si sa maladie du 7 septembre 2023 remplit les conditions réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles,A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’IRM transmis dans le cadre du présent recours objective, ou non, une « tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » Dans la négative, dire si la pathologie déclarée par Madame [Z] est désignée par un autre tableau de maladies professionnelles et si oui, lequel, Surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du rapport d’expertise.En tout état de cause,
Débouter Madame [H] [Z] de sa demande tendant à condamner la [7] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du Code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
L’affection présentée par un assuré doit ainsi répondre à 4 conditions cumulatives définies dans un tableau pour pouvoir être présumée d’origine professionnelle, soit :
— la condition médicale,
— la liste des travaux réalisés,
— le délai de prise en charge,
— la durée d’exposition au risque.
La maladie professionnelle déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l‘espèce,
En l’espèce, le 7 septembre 2023, Madame [Z] a déclaré une « tendinopathie clinique de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La [9] a instruit la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [13] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », code syndrome 057AAM96D, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
— A – Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le médecin conseil a rendu son avis sur la fiche de concertation médico-administrative daté du 31 octobre 2023 en tenant compte des éléments suivants :
De la date de première constatation médicale des lésions portée sur le certificat médical initial, soit le 16 juin 2023,De la lésion décrite « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à gauche » indiquée sur le certificat médical initial De l’examen complémentaire reçu, à savoir une radiographie échographie réalisée le 27 septembre 2023 par le Dr [P] [T].
Le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies car l’examen reçu était non conforme et qu’il ne disposait pas d’éléments de caractérisation probants.
Madame [Z] expose que la première IRM a été réalisée le 4 avril 2024 q et que ce retard dans la réalisation de cet examen médical résulte d’un enchaînement de procédures diagnostiques, à savoir, une infiltration réalisée le 10 octobre 2023 et qui s’est avérée inefficace, et une échographie effectuée le 14 mars 2024, insuffisamment détaillée concernant le supra-épineux. Elle affirme que cette prise en charge évolutive démontre que les symptômes initiaux étaient d’origine professionnelle conformément au tableau n° 57. Elle ajoute que les délais pour obtenir une IRM sont longs et indépendants de sa volonté.
Cependant, le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit expressément que la désignation de la pathologie ne peut être objectivée que par [13], ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Le fait que des soins et traitements aient été dispensés à Madame [Z] est indifférent car ils n’empêchaient nullement la réalisation de l’IRM. De même, Madame [Z] est mal fondée à invoquer les délais « très longs » pour obtenir un rendez-vous pour une IRM alors qu’une simple vérification a permis de constater que le cabinet [12] où elle a réalisé l’IRM du 4 avril 2024 a des créneaux de rendez-vous dans un délai de quinze jours pour une IRM de l’épaule.
En tout état de cause, l’objectivation de la lésion par [13] est une condition médicale obligatoire du tableau n°57.
Or, Madame [Z] s’est abstenue de produire cet examen au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de Madame [Z], le respect d’une condition du tableau relative à l’examen n’étant pas établie.
La demande subsidiaire d’expertise médicale présentée par la demanderesse ne peut davantage prospérer. En effet, le litige ne porte pas sur une contestation d’ordre médical mais sur le non respect d’une condition du tableau de la maladie professionnelle n°57.
Ce sont donc les conditions de désignation de la maladie au regard des conditions du tableau qui ne sont pas respectées sans qu’il soit question d’un désaccord de diagnostic médical proprement dit.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour examiner la situation de Madame [Z] au regard des derniers examens médicaux et notamment de l’IRM du 4 avril 2024 alors que les conditions de la maladie professionnelle doivent exister au moment de l’instruction de la demande et non postérieurement, et qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie en diligentant une mesure d’instruction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [Z] de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [H] [Z] tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle du tableau n°57 des maladies professionnelles,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code de procédure civile,
DIT n’y a voir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La Présidente.
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