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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 mai 2025
Minute n° :
Audience du : 21 mars 2025
Requête n° : N° RG 24/02236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Carole SIMONIN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [B] [F]
Assesseur collège salarié : [G] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [J]
Me Carole SIMONIN, vestiaire : 776
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/07/2024, Monsieur [Z] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [5] du 25/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 16% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 19/11/2018 consolidé le 17/09/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une fracture du fémur et de L1L2L3 sous la forme d’une limitation de la flexion de la hanche droite à 100° avec retentissement psychologique en suivi spécialisé ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [Z] [J] était présent assisté de son conseil Me SIMONIN. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 16% qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 40%.
Il expose la longue période de convalescence qui a suivie son accident de travail (accident sur la voie publique) avec plusieurs opérations chirurgicales et un suivi en kinésithérapie. Il évoque des douleurs importantes sur le plan orthopédique. Il fait également état d’un lourd suivi psychiatrique qui n’existait pas antérieurement à l’accident et qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil (état anxiodépressif sévère). Il verse à ce titre plusieurs certificats médicaux.
Enfin il ajoute que l’impact de l’accident sur sa vie personnelle et sportive est important.
Il sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 100%. Il explique qu’il a exercé en tant que gérant d’une société de maçonnerie et d’une entreprise d’ambulance. Il n’a pas repris d’activité depuis l’accident de travail. Il a été déclaré inapte le 09/04/2024 et a été placé en arrêt pour affection longue durée.
Il sollicite également l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.800€.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [I]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 16% et précise qu’il n’y a pas eu de déclaration de nouvelle lésion s’agissant du retentissement psychologique et qu’en conséquence cette lésion ne peut être indemnisée au titre de l’accident de travail. S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif pour en attribuer un, ni avis d’inaptitude ni lettre de licenciement, ni élément sur sa rémunération. Elle ajoute que selon elle, l’assuré n’est plus en arrêt maladie depuis mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/09/2023, réceptionné le 18/09/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 29/07/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un polytraumatisme routier.
Le Professeur [H] [R], médecin consultant, constate, d’après les éléments médicaux à la date de consolidation:
— une fracture trochantéro diaphysaire du fémur droit avec pose d’un Clou Gamma, qui a pu être retiré ensuite. ;
— une fracture de L1-L2-L3 avec traitement orthopédique.
Le médecin consultant note un retentissement psychologique important, sans qu’il ait fait l’objet d’une demande de nouvelle lésion, la prise en charge étant intervenue au titre de la maladie, et qui ne peut donc être indemnisé au titre de l’accident de travail.
A la date de consolidation, il observe :
— des mouvements de la hanche peu limités, justifiant le taux attribué de 7% ;
— une raideur de la colonne lombaire justifiant le taux attribué de 5% ;
— un retentissement psychologique tout de même partiellement indemnisé par le médecin-conseil au titre de l’accident de travail à hauteur de 4% et qu’il n’est selon lui pas judicieux de majorer, l’assuré ayant bénéficié d’indemnités journalière au titre de l’assurance-maladie.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [R] propose de ne pas modifier le taux de 16%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 16% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] occupait un poste de gérant d’une société de maçonnerie générale et d’une entreprise d’ambulance. Il est titulaire d’un diplôme d’ambulancier.
La société de maçonnerie a été placée en liquidation judiciaire le 09/10/2019 (pièce demandeur) et Monsieur [Z] [J] a vendu sa société d’ambulances en octobre 2020.
Monsieur [Z] [J] verse un rapport du Docteur [T] (spécialiste en réparation du dommage corporel), en date du 03/01/2022, et qui indique que « l’incapacité totale de travail est donc médicalement justifiée depuis le 19/11/2018 jusqu’à la réalisation des interventions », soit une incapacité en lien avec l’accident de travail du 19/11/2018 consolidé le 17/09/2023.
L’intéressé justifie également d’un avis d’inaptitude en date du 09/04/2024 qui indique que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et dont on suppose que cette inaptitude concerne le métier d’ambulancier.
Il verse également un certain nombre de rapports médicaux qui font tous état d’une interruption de travail depuis l’accident du 19/11/2018 et qui précisent que l’intéressé est dans l’incapacité de reprendre ses anciennes activités.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, même si Monsieur [Z] [J], déclaré inapte, ne justifie pas d’un licenciement ou d’éléments concernant sa rémunération, il apparait néanmoins que le préjudice professionnel est indéniable puisque Monsieur [Z] [J], qui avait une activité professionnelle continue jusqu’alors, a cessé toute activité au lendemain de l’accident de travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 3%.
Monsieur [Z] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [J] ;
— RÉFORME la décision du 25/10/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 19% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [J] en raison de son accident du travail du 19/11/2018 consolidé le 17/09/2023 ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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