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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00327
N° Portalis DBZA-W-B7J-FED3
Nature affaire : 64B
N° de minute : 25/00341
du 15 octobre 2025
Mesure d’instruction n° 25/309
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 9]
représenté par Maître Carole DEWILDE de la Selarl Pelletier Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
CPAM de la Haute Marne
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [I] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie THIERART de la Scp Acg & Associés, avocats au barreau de Reims
Madame [S] [N]
Clinique de [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de Reims, Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [R] [Y]
Clinique de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de Paris, Me Philippe PONCET, avocat au barreau de Reims
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de Bordeaux
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été victime le 9 novembre 2016,d’un accident de travail au cours duquel il a reçu une porte sur la tête et fait un malaise.
Examiné aux services des urgences du CHU de [Localité 18], il était conclu comme suit : « TC avec doute sur PC. Pas de conséquences cliniques : examen neurologique normale : surveillance TC par famille et conseils délivrés ».
Un arrêt de trois jours était délivré à monsieur[T] [D].
Le 24 mars 2017, le docteur [X] [B], chef de clinique auprès du CHU de [Localité 18], examinait à nouveau monsieur[T] [D] et établissait à l’issue de la consultation le compte-rendu suivant : « L’examen clinique retrouve une fracture non déplacée et instable de la pyramide nasale à la palpation. L’examen endo nasal retrouve une fracture luxation du cartilage septal complexe avec une obstruction quasi complète de la fosse nasale droite ».
Une intervention chirurgicale a eu lieu le 2 mai 2017.
Le docteur [X] [B] rencontre à nouveau monsieur [T] [D] le 17 juillet 2017 et établisst à l’issue de ladite visite le compte-rendu suivant : " Depuis la septoplastie, monsieur [T] [D] a retrouvé une bonne perméabilité nasale ".
Le 17 mai 2018, monsieur [T] [D] se présentait aux services des Urgences du CHU de [Localité 18] pour épistaxis accompagnés de céphalées frontales et maxillaires accentuées par la palpation.
Il était conclu à une « sinusite aigue frontale et maxillaire non bloquée ».
Le 17 novembre 2018, monsieur [T] [D] rencontrait le docteur [I] [H] lequel notait à l’issue de l’entretien : « l’examen endoscopique ne retrouve pas de déviation septale persistante évidente. Il existe néanmoins une rhinite très congestive ne permettant pas une exploration complète de la fosse nasale. Il existe par ailleurs une petite bosse du dorsum apparue selon lui suite à l’accident ».
Un scanner des sinus était réalisé le 23 novembre 2018.
Celui-ci fait mention : " [Localité 13] pneumatisation des sinus frontaux, sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales, en dehors d’un comblement d’une cellule ethmoïdale antérieure gauche ".
Le docteur [I] [H] rencontrait le 4 mars 2019 monsieur [T] [D] et établissait le compte-rendu suivant : « L’examen confirme la présence d’une bosse cartilagineuse associée à une hypertrophie turbinale obstructive une polypose nasosinusienne de grade 2 ».
Le 12 avril 2019 il était opéré par le docteur [I] [H] le docteur [S] [N] intervenant en qualité d’anesthésiste.
Le compte rendu opératoire mentionne : « Patient présentant une obstruction nasale majeure sur hypertrophie turbinale avec bosse nasale post-traumatique ».
Dès le 12 avril 2019, monsieur [T] [D] se plaignait de son œil.
Le 13 avril 2019, alors qu’il devait sortir, il faisait part du fait qu’il rencontrait une difficulté avec son œil gauche duquel il ne voyait plus.
L’ordonnance de sortie fait mention d’un nouveau rendez-vous prévu avec le Docteur [H] le 13 mai 2019.
Néanmoins la difficulté persistant monsieur [T] [D] est revenu à la Clinique.
Il a été examiné par le docteur [M] [O] le 17 avril 2019.
Une IRM encéphalique était réalisée le jour même, soit le 17 avril 2019.
Le compte-rendu de l’IRM relève : « IRM encéphalique et orbitaire normale et sans caractère suspect. Absence d’argument en faveur d’un accident vasculaire ischémique récent constitué ».
Le 18 avril 2019, monsieur [T] [D] était examiné au CHU de [Localité 18] en consultation d’urgence auprès du Service d’ophtalmologie.
Le professeur [P] [G] établissait à l’issue de ladite consultation le certificat suivant : « Examen clinique rassurant malgré une acuité visuelle à 1/10ème et des PEV qui sont altérés des 2 côtés mais surtout à gauche mais qui n’ont pas été réalisés dans de bonnes conditions avec une fixation qui n’a pas été maintenue ».
Un second certificat était établi à l’attention du docteur [H] par le docteur [E] [A] du service de neurologie du CHU de [Localité 18] dans les termes suivants : " L’examen neurologique réalisé ce jour ne retrouve aucune anomalie particulière … ".
Les PEV étaient à nouveau réalisés le 30 avril 2019 auprès du CHU de [Localité 18].
Monsieur[T] [D] étant en stage dans le sud de la France, il était amené à réaliser un examen auprès de l’Hôpital [Localité 19] de [Localité 16].
Le compte-rendu de consultation du 18 juin 2019 établi par le docteur [K] [Z] est libellé comme suit : « Altération nette des potentiels évoqués visuels à gauche ».
Le 10 août 2019, monsieur [T] [D] consultait à nouveau au Service des urgences du CHU de [Localité 18] pour douleur ophtalmique.
Le certificat médical établi à cette date mentionne que l’intéressé était victime « depuis 3 jours, plusieurs vomissements avec présence de nausée, troubles de l’équilibre, céphalée, œil douloureux ».
Les problèmes de santé rencontrés par monsieur [D] auraient engendré un état dépressif pour lequel celui-ci a dû consulter.
Le docteur [V] [F], Médecin psychiatre, précise par certificat médical du 2 avril 2022 : « dégradation thymique, avec instabilité émotionnelle, irritabilité, troubles cognitifs, troubles du sommeil, et idéation suicidaire légère, rentrant dans le cadre d’un épisode dépressif majeurs d’intensité légère à modérée. Nette dégradation de la confiance en soi, avec tendance à la dévalorisation, négativisme, difficulté à se projeter dans l’avenir, prévisions sombres et absence de projet, sur fond d’anxiété très importante ».
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 23 juillet 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, monsieur [T] [D] a assigné le docteur [I] [H] le docteur [S] [N], le docteur [R] [Y], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Haute Marne aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA , le docteur [N] formule ses protestations et réserves et sollicite la désignation d’un collège d’experts en précisant la mission d’expertise.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, le Docteur [Y] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sollicite la désignation d’un expert en chirurgie ORL et précise la mission à lui confier.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le Docteur [H] ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale mais qu’il entend toutefois formuler toutes protestations et réserves , sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien [17] et d’un ophtalmologiste.
Dans ses conclusions, l’ONIAM formule ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. L’ONIAM sollicite également que la mission de l’Expert soit complétée.
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil de monsieur [D] [T] réitère les termes de ses écritures.
Les conseils des parties requises réitèrent les termes de leurs écritures.
Régulièrement assignée la CPAM de la Haute Marne n’était ni présente ni représentée.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment les différents compte rendus médicaux monsieur [T] [D] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
S’agissant à l’origine, d’un problème médical relevant de la chirurgie ORL, il n’y a pas lieu à désignation d’un collège d’expert en l’état, l’expert désigné pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de monsieur[T] [D] au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à sa charge, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
* Docteur [W] [U]
Expert près la cour d’appel de METZ
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mel [Courriel 14]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer monsieur [T] [D] et son conseil,
— se faire communiquer par les parties en cause tous documents médicaux relatifs auxdits accidents, à l’état de santé antérieur de monsieur [D], aux interventions médicales et chirurgicales intervenues et tout autre document que l’expert jugera utile,
— se faire remettre l’entier dossier médical de monsieur [D] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique de [Localité 12] et du CHU de [Localité 18], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, déterminer l’état médical antérieur de monsieur [T] [D] ayant un lien avec le présent litige,
— décrire tous les soins, investigations et actes annexes dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
— rechercher si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ou si des manquements ont été commis : – dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, – dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, si c’est en toute connaissance de cause que la victime s’est prêté à cette intervention, – dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de toute nature, et émanant de toute personne qu’il convient d’identifier, de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet et certaine avec le préjudice allégué,
— dire si les accidents survenus étaient inévitables pour n’importe quel professionnel normalement diligent et étaient rendues nécessaires par l’état de santé du requérant et appartenait aux suites normales de cet état ou s’il était maîtrisable et évitable par un professionnel normalement diligent,
— dire si les préjudices de monsieur [T] [D] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou de surveillance et lequel,
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de monsieur [D].
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé actuel de monsieur [D],
— dire quelles sont les causes possibles des dommages et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— dire quelle est la fréquence de la survenue d’un tel accident en général et dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez monsieur [T] [D],
— en cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de monsieur [D],
— dire si les séquelles constituent un aléa thérapeutique au sens de l’article L.1142-1, II, du Code de la Santé publique,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle de prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité ou une limitation de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, ou sa limitation, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; – si des appareillages, des fournitures, complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; si oui en évaluer le coût,
— dans l’hypothèse où la victime n’est pas consolidée, évaluer les préjudices et dire les taux auxquels ils ne seront pas inférieurs, si cela est possible,
— déposer un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— préciser tout autre préjudice que l’Expert aura pu constater,
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de monsieur [D] ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne, ou/et le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [T] [D] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille cinq cents Euros (2 500 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [D] [T] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 Octobre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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