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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76Y
du rôle général
[E] [W]
c/
MAIF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL LKJ AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL LKJ AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La MAIF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (courrier du 9/05/2025)
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2022, monsieur [E] [W] a été heurté par une voiture alors qu’il circulait à bord de son scooter à [Localité 9] (63).
Il a subi d’importantes lésions et a subi cinq interventions chirurgicales.
La MAIF, assureur de monsieur [W], a mandaté un expert amiable lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2024.
A la réception de ce rapport, la MAIF a formulé une proposition d’indemnisation à monsieur [W] d’un montant de 34 314,24 euros.
Monsieur [W] entend contester la faiblesse de ce montant eu égard aux préjudices retenus par le docteur [K], expert amiable, mais également la limitation de son indemnisation à 75 %.
Par actes séparés en date des 04 et 16 avril 2025, monsieur [E] [W] a assigné en référé la MAIF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée. En outre, il sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, monsieur [W] a maintenu ses demandes initiales.
Par des conclusions en défense, la MAIF ASSURANCES a sollicité de voir :
enjoindre Monsieur [W] à mettre en cause l’État exerçant un recours au titre de l’AME ; à défaut, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de toute mise en cause de l’État en tant qu’organisme effectuant un recours au titre de l’AME (Aide Médicale de l’État) ;à titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire dans la mesure où il ne justifie d’aucun motif légitime ;à titre infiniment subsidiaire, ordonner à Monsieur [W] de communiquer son entier dossier médical en lien avers l’accident du 15 février 2022 ; déclarer que Monsieur [W] devra faire l’avance des frais d’expertise ;en tout état de cause,
débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
La MAIF ASSURANCES a également proposé une mission d’expertise détaillée dans ses écritures, auxquelles il est plus amplement renvoyé.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 09 mai 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le Juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. Toutefois, le sursis est obligatoirement prononcé par le juge si la loi l’impose. Ainsi, le juge a l’obligation de prononcer le sursis lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
La MAIF ASSURANCES sollicite de voir enjoindre monsieur [W] à mettre en cause l’État exerçant un recours au titre de l’AME et à défaut, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de toute mise en cause de l’État en tant qu’organisme effectuant un recours au titre de l’AME (Aide Médicale de l’État).
Il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que si la demande de monsieur [W] est recevable s’agissant d’une procédure en référé, il appartiendra à ce dernier d’appeler l’organisme auquel il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de le faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre monsieur [W] à mettre en cause l’AME et il n’y a pas lieu non plus d’ordonner un sursis à statuer.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
2/ Sur la demande principale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif est légitime si la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès au fond à venir. Le demandeur doit démontrer que la preuve qui découlera de la mesure d’instruction à venir sera susceptible d’influer sur la solution d’un litige potentiel dont le fondement doit être suffisamment caractérisé.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du Code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine du juge.
La MAIF ASSURANCES s’oppose à titre principal à cette demande considérant que monsieur [W] ne peut invoquer un motif légitime à solliciter une expertise dans la mesure où l’expertise amiable mise en place en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 s’est déroulée au contradictoire de l’ensemble des parties et que l’expert a répondu aux observations du conseil de monsieur [W].
En réponse, monsieur [W] fait notamment valoir qu’une demande d’expertise judiciaire suite à la réalisation d’une expertise amiable ne prive pas cette demande d’un motif légitime et qu’elle ne peut pas non plus s’analyser en une demande de contre-expertise.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formulée s’inscrit avant tout procès. Il s’agit d’une mesure d’instruction légalement admissible. L’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de monsieur [W] a valeur de renseignement mais ne constitue pas une judiciaire de sorte que le juge des référés reste compétent pour ordonner la mesure sollicitée sous réserve que celle-ci réponde à un motif légitime.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [W] produit notamment :
un certificat médical descriptif initialun rapport d’expertise du docteur [I] [K] du 18 avril 2023un rapport d’expertise du docteur [I] [K] du 17 juillet 2024un courrier de la MAIF en date du 18 février 2025.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles subies par monsieur [W] suite à l’accident de la circulation survenu le 15 février 2022.
En effet, il ressort notamment du certificat médical précité que monsieur [W] a présenté les séquelles suivantes lors de son arrivée au CHU Gabriel Montpied :
un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec fracture du nezune fracture de l’extrémité supérieure du sternumune fracture de la scapula gaucheune luxation et une fracture du poignet gaucheune fracture ouverte du fémur distal gaucheune fracture de la diaphase fémorale droit et fracture ouverte de la rotule droiteune fracture de la rate.
Par la suite, l’assureur de l’automobiliste ayant percuté monsieur [W] a mandaté le docteur [I] [K] pour une expertise amiable.
Dans son rapport du 17 juillet 2024, le docteur [K] retient notamment les préjudices suivants :
souffrances endurées : 5/7date de consolidation : 07 aout 2023atteinte à l’intégrité physique et psychique : 15 %dommage esthétique permanent : 3/7.
Monsieur [W] discute l’évaluation qui a été faite concernant certains postes de préjudices, il fait principalement grief au rapport de ne pas tenir compte de certaines de ses séquelles et conteste le montant de l’indemnisation proposée ainsi que la limitation de celle-ci à 75 %. Il conteste également la cessation de la prise en considération des gênes temporaires au jour de l’accident de trottinette, de même pour l’interruption temporaire de l’activité professionnelle ainsi que pour la date de consolidation, toutes fixées au jour précédent le jour de l’accident de trottinette.
Pour sa part, la MAIF précise que le tribunal correctionnel a reconnu monsieur [W] coupable d’avoir conduit un véhicule alors qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faute qui serait nécessairement de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il s’ensuit que l’utilité de l’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [W] résulte des pièces médicales versées aux débats et du différend qui persiste entre les parties au sujet du droit à indemnisation de monsieur [W], question qui devra faire l’objet d’un débat ultérieur sur le fond.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision, étant précisé que c’est la mission classique en matière d’accident de la circulation qui sera ordonnée.
3/ Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
La MAIF sollicite de voir ordonner à monsieur [W] de communiquer son entier dossier médical en lien avec l’accident du 15 février 2022.
Pour autant, et dès lors qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Si l’expert venait à faire face à une résistance des parties, il lui appartiendra d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W], demandeur à l’acte, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – service de médecine légale,
[Adresse 4]
[Localité 6]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [P] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant CHU G. Montpied
Médecine Légale – Service de Santé au Travail
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [E] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [E] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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