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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G755
NAC : 80F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne assisté de Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SOCIETE [1] ([2] )
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Christine CHANE-KANE, Maître Vanessa RODRIGUEZ
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 12 avril 2024, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] a ordonné à la [3] ([2]) :
la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement, dans la limite de 6 mois, la remise des états de commissionnement de Monsieur [C] pour la période de mars 2022 à avril 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement, dans la limite de 6 mois,
La [2] n’a toutefois produit aucun des documents concernés par cette décision, notifiée à la [2] le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [G] [C] [S] a fait assigner la [2] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
LIQUIDER les astreintes dues par la [2] à Monsieur [C] à la somme de 18.400 €,CONDAMNER la [2] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la [2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2005, la [2] demande à la juridiction de :
DEBOUTER Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes,FIXER, subsidiairement, le montant de l’astreinte à une somme n’excédant pas 1.200 €ORDONNER le séquestre de l’astreinte éventuellement allouée dans l’attente du remboursement de l’indu par Monsieur [G] [C] à la [2]
Elle soutient que le montant de l’astreinte réclamé par le demandeur est excessif, disproportionné et même exorbitant par rapport au montant total des sommes que la société [2] a été enjointe à payer.
Elle souligne également qu’elle fait preuve d’une totale bonne foi et d’une totale diligence dans cette affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombe en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle qu’on lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
En l’espèce c’est à la société [2] qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée.
Elle soutient qu’elle a exécuté avec diligence le jugement du 12 avril 2024 et qu’il a été confié à son conseil dans la procédure prud’homale, le soin de transmettre les documents de rupture à l’avocate de Monsieur [C] dès le 2 juillet 2024.
Il sera toutefois rappelé à la défenderesse que les documents n’ont pas été transmis au demandeur et que l’éventuelle défaillance de son propre conseil, qui ne peut être analysée comme une cause étrangère au sens de l’article précité, ne peut être opposée dans le cadre de la présente instance à Monsieur [G] [C].
Il doit également être souligné que la diligence alléguée par la défenderesse doit être relativisée d’un premier point de vue en ce que la transmission à son propre conseil d’une partie des documents sollicités le 2 juillet 2024 intervient deux mois et demi après la notification du jugement du CPH qui en avait ordonné la remise sous astreinte à compter d’un mois après la notification de la décision.
Il est en vain soutenu que la société restait dans l’attente de l’expiration du délai de recours et de la confirmation du caractère définitif des condamnations pour lesquelles le jugement avait expressément ordonné l’exécution provisoire.
En outre, la [2], qui évoque précisément la transmission du bulletin de paie récapitulatif du mois de mai 2024, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi, ne dit rien des états de commissionnement dont la remise a été ordonnée sous astreinte distincte.
Il est en conséquence manifeste que la société [2] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter, dans les délais prescrits, les obligations mises à sa charge et que les difficultés qu’elle évoque ne peuvent être opposées à Monsieur [C].
Ainsi que le rappelle dans ses conclusions la société [2], le juge de l’exécution doit, dans la liquidation de l’astreinte, s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il est manifeste que la liquidation de l’astreinte telle que demandée par Monsieur [C] à la somme de 18.400 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte fixée par jugement du CPH de [Localité 3] à la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société [2] sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [C] [S] la somme de 10.000 euros en liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur les dépens et frais
La [2] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte mise à la charge de la société [2] par jugement du CPH de [Localité 3] de la Réunion en date du 12 avril 2024 à la somme de 10.000 euros,
CONDAMNONS la société [2], représentée par son Président en exercice à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la société [2], représentée par son Président en exercice aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société [2], représentée par son Président en exercice à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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