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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LIBERTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00249 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C44R
Notification par LRAR le
à
M. [B] [U]
M. [Y] [M]
M. [I] [R]
S.A.R.L. LIBERTE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [B] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant
M. [Y] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [I] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LIBERTE
immatriculée sous le n° 883 060 360 au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R] (les locataires) ont pris à bail, par contrat de colocation conclu, le 19 septembre 2022, avec la S.A.R.L. LIBERTE (la société Liberté), bailleresse, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], appartement gauche 5ème étage, lot (55), moyennant un loyer mensuel initial de 1 550,00 euros outre, les charges et taxes récupérables. Un dépôt de garantie d’un montant de 1 800,00 euros a été versé à la date d’entrée dans les lieux. Il était mis fin au bail le 26 juin 2023. Un litige, relatif à l’absence de restitution, aux colocataires, du dépôt de garantie, est apparu entre les parties. Les colocataires ont saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de règlement amiable qui s’est soldée, le 12 mars 2025, par un constat de carence. Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, enregistrée, le 21 mars 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de s’entendre prononcer la condamnation de la société Liberté à leur payer les sommes suivantes:
— la somme de 1 654,19 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie outre une majoration de 10% par mois à compter du 6 mars 2025;
— la somme de 4 594,97 euros arrêtée à la date du 6 mars 2025 au titre du remboursement du décompte de charges outre une majoration de 10% par mois, soit une somme totale de 6 249,16 euros arrêtée à la date du 6 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 22 mai 2025 par lettre simple, en date du 25 mars 2025, s’agissant des demandeurs, et par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 25 mars 2025, s’agissant de la partie défenderesse.
La procédure, appelée à l’audience publique le 22 mai 2025 a été reportée à l’audience du 25 septembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R] comparaissent en personne. Au titre de leurs observations orales, ils indiquent modifier leurs demandes initiales et sollicitent la condamnation de la bailleresse à leur payer une somme de 3 228,12 euros. Ils allèguent que le logement loué a été restitué, le 26 juin 2023, que l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucune observation particulière, et que le montant de leur dépôt de garantie, soit la somme de 1 800,00 euros, devait leur être intégralement restitué. Le 24 juillet 2023, il leur a été indiqué que le dépôt de garantie ne leur serait pas restitué, la bailleresse invoquant une retenue pour régularisation des charges locatives.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, la société LIBERTE comparaît par son gérant statutaire dûment représenté par Madame [F] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation. Elle sollicite le débouté des demandeurs, Elle allègue un retard dans l’établissement du compte de régularisation de charges locatives, résultant de la crise du COVID 19, pour justifier la retenue du dépôt de garantie
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Le jugement est réputé contradictoire, dès lors que la citation a été délivrée à la défenderesse.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN JUSTICE FORMEE PAR MONSIEUR [B] [U], MONSIEUR [Y] [M] ET MONSIEUR [I] [R]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le juge constate qu’il appartenait aux colocataires, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R] de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Les colocataires ont saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de règlement amiable qui s’est soldée, le 12 mars 2025, par un constat de carence. En conséquence, la présente demande en justice ayant été formée conformément aux termes de la loi par les colocataires, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R], doit être déclarée recevable.
II. SUR LA NULLITE DES POUVOIRS SPECIAUX DE REPRESENTATION
L’article 762 du code de procédure civile dispose que: “Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.”
L’article 117 du code de procédure civile dispose que:“Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.”
En l’espèce, un pouvoir spécial est exigé pour les représentants non-avocats. Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R] versent à la procédure un document dénommé “mandat de pouvoir de représentation en justice”, en date du 16 mai 2025, par lequel ils entendent donner, à Monsieur [B] [U], tout pouvoir de les représenter dans le cadre de la présente procédure. Ils ne justifient pas pour autant que Monsieur [B] [U] dispose de la qualité d’avocat, de conjoint, de concubin, de personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de parent ou d’allié en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou de personne attachée à son service ou son entreprise, de sorte que le pouvoir versé à la procédure n’autorise pas Monsieur [B] [U] à les représenter en justice. Il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence d’un grief pour que le pouvoir spécial soit déclaré nul. Le pouvoir de représentation versé à la procédure par Monsieur [B] [U] sera déclaré nul et la représentation des défendeurs par Monsieur [B] [U] sera déclarée nulle et de nuls effets. Monsieur [Y] [M] et Monsieur [I] [R] seront donc considérés comme non comparants à l’audience publique. En conséquence, il sera statué en leur absence, sur les demandes formées par requête, en date du 21 mars 2025, par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, la S.A.R.L. LIBERTE verse à la procédure un document, en date du 22 mai 2025, par lequel elle autorise Madame [F] [V] à la représenter dans le cadre de la présente procédure. Madame [F] [V] ne justifie pas pour autant être l’avocate de la défenderesse, ou la conjointe, la concubine, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, une parente ou alliée en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou une personne attachée à son service ou à son entreprise, de sorte que le pouvoir spécial versé à la procédure sera déclaré nul et la représentation de la défenderesse par Madame [F] [V] sera déclarée nulle et de nuls effets. La S.A.R.L. LIBERTE sera donc considérée comme non comparante à l’audience publique et il sera statué, sur ses demandes, par décision réputée contradictoire.
III. SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN:
L’article 81 du code de procédure civile dispose que: Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
L’article 42 du code de procédure civile dispose que: “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”
L’article 46 du code de procédure civile dispose que: “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.”
L’article 48 du code de procédure civile dispose que:“Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que :“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause, ou l’occasion.”
L’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire précise que:“dans les cas prévus aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.”
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de litiges relatifs à un contrat de bail à usage d’habitation, la juridiction territorialement compétente est régie par les règles générales du code de procédure civile et notamment, au choix des parties, par l’article 42 du code de procédure civile qui attribue la compétence territoriale au lieu ou demeure le défendeur ou par l’article 46 du code de procédure civile qui permet de saisir la juridiction du lieu où est situé l’immeuble loué. Le code de l’organisation judiciaire précise néanmoins que le lieu de situation des biens, en l’occurrence l’immeuble loué, détermine la juridiction territorialement compétente. Ces règles sont d’ordre public, de sorte que toute clause qui viendrait à y déroger est réputée non écrite.
S’agissant du dépôt de garantie, objet du litige, il n’existe pas à proprement parler de règles spécifiques de compétence territoriale, de sorte que les litiges relatifs au dépôt de garantie suivent les règles générales précitées. Ainsi une demande en restitution du dépôt de garantie doit être portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble loué.
En l’espèce, le tribunal constate que l’immeuble loué par la partie défenderesse, la S.A.R.L. LIBERTE, est situé [Adresse 2] à 59000 LILLE. Cet immeuble loué se situe dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de LILLE. En conséquence, en application des règles de compétence territoriale reprises ci-dessus, il appartenait aux parties demanderesses, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R], de saisir le tribunal du lieu de situation de l’immeuble loué, soit le tribunal judiciaire de LILLE, pour trancher le présent litige. Il convient donc pour le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de LILLE.
IV. SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN AU PROFIT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE :
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que:“Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas (…).”
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que:“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.”
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que :“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause, ou l’occasion.”
En l’espèce, le tribunal constate que litige porte sur un bail à usage d’habitation d’un immeuble loué aux demandeurs, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R], par la partie défenderesse, la S.A.R.L. LIBERTE. Que le litige entre les parties est relatif à une demande de restitution d’un dépôt de garantie, de sorte qu’en application des règles de compétence matérielle, reprises ci-dessus, il appartenait aux parties demanderesses, Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R], de saisir le juge des contentieux de la protection en lieu et place du tribunal judiciaire. En conséquence, s’agissant de la violation d’une règle d’ordre public de compétence d’attribution, il convient, pour le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, de prononcer d’office son incompétence matérielle et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE. Le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de LILLE pour distribution au juge des contentieux de la protection de ce tribunal, compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, le dossier de la procédure étant transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, et l’ensemble des demandes étant réservées, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…).”
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune demande n’a été formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, le 27 novembre 2025, en premier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R], doit être jugée recevable, les demandeurs ayant eu recours à un mode de règlement amiable du litige avant toute saisine de la justice;
En conséquence,
CONSTATE l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN;
SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE;
RAPPELLE que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, prévu par l’article 82 du code de procédure civile, à compter de la notification de la présente décision;
RESERVE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [U], Monsieur [Y] [M], et Monsieur [I] [R];
RESERVE l’ensemble des demandes formées par la S.A.RL. LIBERTE;
DIT que l’ensemble des dépens seront réservés;
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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