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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57H6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a établi un contrat de sous-location avec Madame [W] [V] pour un local à usage d’habitation conventionné, situé [Adresse 2] pour un loyer de 775,02 euros et une provision sur charges de 117,06 euros et 50 euros de taxe sur les ordures ménagères.
Le 28 octobre 2024, l’Association Soliha Provence a fait signifier à Madame [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3.198,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat du 8 avril 2024 pliant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles,
— ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de la partie requise, et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 4.173,45 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 775,02 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
A l’audience du 27 mars 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 5.272,49 euros, selon décompte en date du 25 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Citée par acte remis à étude, Madame [W] [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 8 avril 2024 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 7.1 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [W] [V] le 28 octobre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.198,44 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Madame [W] [V] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [W] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 825,02 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner Madame [W] [V] à son paiement à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte que Madame [W] [V] reste devoir la somme de 5.119,54 euros, à la date du 25 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure de 152,95 euros.
Madame [W] [V], non comparante, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [W] [V] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5.119,54 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation au 25 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [W] [V] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse qui sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande relative à la charge des frais d’exécution forcée
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 8 avril 2024 entre l’Association Soliha Provence et Madame [W] [V] concernant le logement, situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit huit cent vingt-cinq euros et deux centimes (825,02 euros) au total, à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [V] à verser à l’Association Soliha Provence la somme de cinq mille cent dix neuf euros et cinquante quatre centimes (5.119,54 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation au 25 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [W] [V] aux dépens ;
DÉBOUTONS l’Association Soliha Provence de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution forcée ;
DEBOUTONS l’association Soliha Provence de sa demande au titre des sommes éventuellement retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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