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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J347
MINUTE : 25/00006
ORDONNANCE
rendue le 03 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU [5]
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [U]
née le 23 Septembre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/01/2025 et a fait parvenir des observations écrites par courriel le 02/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [U] a été admise depuis le 26/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [V] [U], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “Troubles du contenu de la pensée caractérisés par la présence d’idées délirantes de thématiques multiples, avec adhesion forte. Troubles du cours de la pensée, avec désorganisation cognitive et affectives marquées, conduisant à une altération du raisonnement logique. Opposition persistante aux soins hospitaliers et perception partielle des troubles Risque immédiat de mise en danger ou de passage à l’acte-héteroagressif par défaut de discernement et d’ajustement à l’environnement.
Nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète pour évaluation clinique, adaptation thérapeutique et surveillance medicale et paramédicale continue
et donne un avis favorable au maintien dela poursuite des soins en hospitalisation complete ,
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h20
Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [U] a déclaré : “J’ai fait une crise d’angoisse chez ma mère jeudi matin. Ca les a effrayé donc ma mère a contacté les urgences, je suis allée aux urgences, le medecin m’a fait deux propositions aller voir un medecin à l’exterieur ou être hospitalisée pendant 5 jours, et là ca fait 7 jours que je suis hospitalisée. Mon medecin généraliste me suit, il me connait. Quand j’étais chez moi, je voyais ma famille, mes amies. Je me retrouve enfermée pour une crise d’angoisse. Vous me dites que le medecin des urgences dit que j’étais persécutée et que j’avais des hallucinations: je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas parlé. J’ai été hospitalisé cet été pour un malaise aux carmes, j’avais des otites sévères. Vous me demandez si j’ai déjà eu envie de me suicider: jamais, ma mère a fait des tentatives de suicide devant moi. Aujourd’hui, je veux sortir, voir un psychiatre. J’ai une baisse de moral, et discuter avec un psychiatre pourquoi pas. Je ne fais rien de la journée ici, je vois le psychiatre 30min par semaine. Je pense que c’est meilleur pour moi je rentre chez moi. Je n’ai aucun trouble.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Mme considère que sa maman qui a des problèmes psychologiques la surprotège. Mme est allée voir chez parent, elle est plutot calme quand elle parle, sa volonté est de sortir et de retrouver son cadre. Sur le reste, je m’en remets à votre appréciation”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [U] ; compte tenu de la persistance de troubles mentaux tels que décrit dans le certificat du Dc [B] sus mentionné, que la mesure de contrainte reste nécessaire compte tenu de l’opposition aux soins manifestée par la patiente et des risques de mise en danger à l’extérieur ;
Attendu que Madame [W] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 03 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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