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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDIN
N° de minute : 24/00829
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE [8]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [W] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant , ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [T] [P] une contrainte d’un montant total de 19 970,82 euros, dont frais d’acte, au titre du recouvrement de ses cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le premier trimestre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, Monsieur [T] [P] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient, en substance, que la régularisation sollicitée par l’Urssaf concerne l’année 2019-2020, période à laquelle ses revenus se sont effondrés de 67 852 euros ; que les calculs de l’Urssaf sont donc erronés ; que sa société a été placée en redressement judiciaire en date du 05 décembre 2022 et que les revenus qu’elle génère sont restés très bas depuis cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et renvoyée à celle du 8 avril 2024, puis à celle du 28 octobre 2024.
Par courriel du 8 novembre 2023, l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour la somme totale de 19 746 €, dont 18 557 € de cotisations et 1 189 € de majorations de retard, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve que ses calculs sont erronés.
A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a sollicité la validation de la contrainte, le recours n’étant pas soutenu.
Le défendeur n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 avril 2023 pour le montant de 19 746 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le premier trimestre 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [P].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 28 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 19 746 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le premier trimestre 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 19 746 € (DIX-NEUF MILLE SEPT-CENT-QUARANTE-SIX EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période couvrant les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le premier trimestre 2020, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 avril 2023, d’un montant de 70,48 euros;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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