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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 mai 2025, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00489
JUGEMENT
DU 14 Mai 2025
N° RC 24/03710
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614
ET :
[X] [H]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [H], domicilié : chez CCAS, [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 07 avril 2017, la société LIGERIS, a donné à bail à Monsieur [X] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 206,84 euros, outre 97,42 euros au titre des provisions sur charges.
Invoquant des loyers demeurés impayés, la société LIGERIS a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 3 189,60 euros visant la clause résolutoire.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024 , remis à l’étude, la société LIGERIS a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti pour défaut de paiement des loyers et ds charges;
— Constater que le défendeur est actuellement occupant du logement sans droit ni titre;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] , au besoin avec le concours de la force publique;
— Condamner le défendeur à payer à la société LIGERIS:
* Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 3 848,23 euros selon décompte arrêté au 1er août 2024,
* A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des lieux
* A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*A tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 et du présent acte ainsi que de sa notification.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 09 août 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 06 mars 2025.
A l’audience, la société LIGERIS, représentée par son conseil, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 28 février 2025, de sorte qu’elle s’est désistée de sa demande en expulsion. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 126,52 euros.
Monsieur [X] [H], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe de la juridiction au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de bail, d’expulsion
La société LIGERIS a indiqué à l’audience que Monsieur [X] [H] avait quitté les lieux.
Par conséquent, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la dette locative
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, la société LIGERIS produit un décompte actualisé évaluant la somme restant due au titre des loyers et charges à 6 126,52 euros à la date du 03 mars 2025.
Monsieur [X] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il convient de déduire du décompte produit la somme de 150,44 euros de frais de contentieux, lesquels n’entrent pas dans les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 976,08 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au préfet.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à la société LIGERIS la somme de CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET HUIT CENTIMES (5 976,08 euros) au titre de l’arriéré locatif;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au préfet;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5]-ET-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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